La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°11/00592

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème chambre - section 2, 10 mai 2011, 11/00592


COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 10 mai 2011
Dossier : 11/ 00592
Numéro 11/ 2178

Nature affaire :

Recours exercé à l'encontre d'une décision d'un organe tutélaire-majeurs protégés-
Affaire :
Marc X...
C/
Pierre X..., Frédéric X..., Marie X..., Sophie X..., SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinÃ

©a de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil ...

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 10 mai 2011
Dossier : 11/ 00592
Numéro 11/ 2178

Nature affaire :

Recours exercé à l'encontre d'une décision d'un organe tutélaire-majeurs protégés-
Affaire :
Marc X...
C/
Pierre X..., Frédéric X..., Marie X..., Sophie X..., SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 30 Mars 2011,
Les parties ont été régulièrement convoquées devant :
Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame LASSERRE, Greffier, lors des débats,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Marc X...... 92201 NEUIILY SUR SEINE CEDEX

comparant
assisté de Me LABADIE-HEMERY, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 01832 du 25/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

Monsieur Pierre X... de nationalité Française... ... 64200 BIARRITZ

non comparant
Monsieur Frédéric X... de nationalité Française... 40100 DAX

non comparant représenté par Me Bertrand AROTSECHE, avocat au barreau de BAYONNE

Madame Marie X... de nationalité Française... 64600 ANGLET

comparante
Madame Sophie X... de nationalité Française... 92200 NEUILLY SUR SEINE

non comparante représentée par Me Bertrand AROTSECHE, avocat au barreau de BAYONNE

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE 7 Rue de Masure BP 805 64108 BAYONNE CEDEX

comparante représentée par Monsieur DUBROCA

sur appel de la décision en date du 17 novembre 2010 rendue par le juge des tutelles de BAYONNE

Faits et procédure

Suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, en lecture du rapport établi le 12 novembre 2010 par l'association tutélaire La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays basque (SEAPB), curateur de M. Pierre X..., a notamment-dit s'opposer à tout changement de résidence de M. Pierre X... à tout contact de M. Marc X... avec M. Pierre X... de nature à perturber la personne protégée-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Cette dernière a été notifiée à M. Marc X... par lettre recommandée datée du 27 janvier 2011 avec accusé de réception du 1er février 2011.
Suivant lettre recommandée postée le 2 février 2011 et reçue le 4 février 2011 au greffe du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, M. Marc X... a interjeté appel de cette décision.

À l'audience, M. Marc X... a contesté avoir envisagé de vouloir modifier la résidence de son père, malgré la volonté exprimée par ce dernier de quitter la maison de retraite il avait été placé contre son gré, dans la mesure où il avait déjà envisagé lui-même de quitter la région avoir perturbé ce dernier à l'occasion des visites qu'il lui a rendues avant l'interdiction résultant de l'ordonnance dont appel. Il a souligné ne plus avoir que des contacts épistolaires avec son père. Il a souhaité pouvoir reprendre ses visites, seul à seul, avec son père et lui téléphoner en contestant avoir par ce moyen harcelé ses parents, soutenant que, en réalité, c'est sa mère qui ne veut plus le voir et transporte son refus sur son père.

Les consorts Frédéric et Sophie X..., fils et fille de la personne protégée, ont sollicité la confirmation de la décision, s'opposant à tout contact, sauf épistolaire, en raison des perturbations créées par leur frère auprès de leur père.
Mme Marie-Christine Z... épouse de M. Pierre X... a précisé que son mari avait rejoint, sur avis médical et sans qu'elle soit consultée, la maison de retraite après son hospitalisation à Dax. Elle a ajouté que, avec le concours du curateur de son mari, l'association tutélaire La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte Pays Basque (SEAPB), son mari et elle-même allaient vivre ensemble dans un appartement à Biarritz. Elle a confirmé que la décision rendue lui convenait.
M. Pierre X..., quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2011, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'association tutélaire SEAPB, curateur de M. Pierre X..., a confirmé les termes de son rapport du 12 novembre 2010 adressé au juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne.
Le ministère public, par mention portée au dossier le 23 mars 2011, s'en est rapporté à justice.

Discussion

Aux termes de l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, statue.

En l'espèce, aux termes d'un rapport de situation en date du 12 novembre 2010 et reçu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne le 17 novembre 2010, l'association tutélaire SEAPB, agissant en qualité de curateur de M. Pierre X..., a alerté le juge précité sur l'agitation de M. Pierre X..., consécutive à la visite de son fils Marc, et sur son désir de quitter la structure l'hébergeant, l'EHPAD l'Hespérie, contrairement aux prescriptions médicales.

Ce même rapport précisait également que l'épouse de M. Pierre X..., Mme Marie-Christine Z..., ne peut rendre visite à celui-ci quand son fils Marc est présent, ce dernier ne le supportant pas.
À cet égard, il résulte tout d'abord du certificat établi le 12 novembre 2010 par le docteur A..., médecin traitant de la personne protégée, que l'état de santé de cette dernière impose une surveillance rapprochée qui justifie actuellement son placement en maison de retraite de type EHPAD médicalisée.
Par ailleurs, il ressort ensuite du certificat médical établi 29 décembre 2010 par le docteur B..., médecin coordinateur de l'EHPAD l'Hespérie, que celui-ci n'a constaté aucune perturbation psychologique majorée chez M. Pierre X..., entré le 2 octobre 2010 dans notre établissement, après les visites de son fils Marc autorisées au début de son séjour.
À cet égard, la cour constate la parfaite compatibilité entre eux des certificats médicaux ainsi produits mais aussi avec le contenu du troisième paragraphe du rapport de la SEAPB rédigé en ces termes : " Nous avons rencontré M. X... le 29 octobre et avons constaté qu'il était serein. Après contacts pris avec le personnel médical, nous avions confirmation que sa santé s'améliorait sensiblement. La structure même de cet établissement, son rythme général et la prise en charge des résidents correspondent aux habitudes de M. X... ".
La cour observe également que la SEAPB a été alerté par un cadre infirmier de la structure d'hébergement de ce dernier rapportant les propos qu'il tenait et faisant part de son agitation, liée à un éventuel départ de la maison de retraite en compagnie de son fils qui ne conteste pas avoir évoqué cette problématique avec son père.
En tout état de cause, la situation a évolué de sorte que les époux Pierre X... et Marie-Christine Z..., avec le concours de la SEAPB et l'assistance d'intervenants spécialisés, sont en mesure à l'heure actuelle de vivre à nouveau ensemble dans un appartement à Biarritz, le retour en maison de retraite de la personne protégée étant envisagé de manière temporaire et provisoire en raison de la prochaine hospitalisation de son épouse.
Il résulte également des pièces produites que ce rapprochement n'a pu se réaliser qu'à l'issue de la suspension des contacts entre M. Pierre X... et son fils Marc décidée par la décision déférée, ce qui a entraîné la suspension des contacts entre Mme Marie-Christine X... et ce dernier avec lequel les relations sont tendues voire exécrables dès avant la mise en place de la mesure de protection intéressant leur mari et père.
Cependant, s'il ne saurait être question de suspendre davantage les relations du père et du fils, la poursuite du retour à la sérénité de M. Pierre X... en compagnie de son épouse dans leur nouvelle résidence, situation qui va être elle-même suspendue en raison de la prochaine hospitalisation de cette dernière, conduit à limiter la relation du père et du fils à des échanges épistolaires.

La décision déférée sera par conséquent partiellement infirmée.

M. Marc X... succombant principalement supportera les entiers dépens.
Par ces motifs
La cour statuant en chambre du conseil réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté par M. Marc X...
Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 16 novembre 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne
Statuant à nouveau
Autorise M. Marc X... à entretenir des relations épistolaires avec son père M. Pierre X...
Confirme la décision entreprise pour le surplus
Dit que la présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Pierre X... par l'intermédiaire de son curateur l'association tutélaire La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, à Mme Marie-Christine Z... épouse X..., à M. Frédéric X..., à Mme Sophie X... et au ministère public
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au conseil de M. Marc X... et à celui des consorts Frédéric et Sophie X...
Condamne M. Marc X... aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur PIERRE, Président et Madame LASSERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème chambre - section 2
Numéro d'arrêt : 11/00592
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Curatelle renforcée - Mesure d'assistance à la personne - Droit de visite - Relations intra-familiales


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-05-10;11.00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award