La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2012 | FRANCE | N°12/00421

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale 30, 14 mai 2012, 12/00421


PC/ PL
Numéro 12/ 2209

COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale

Ordonnance 14 Mai 2012
Dossier : 12/ 00421

Affaire :

Denis X...

C/

Didier Y... Andoni Z...

ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011, assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier

à l'audience publique du 14 Mai 2012 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 mars 2012, devant :
M. P

atrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de Mons...

PC/ PL
Numéro 12/ 2209

COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale

Ordonnance 14 Mai 2012
Dossier : 12/ 00421

Affaire :

Denis X...

C/

Didier Y... Andoni Z...

ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011, assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier

à l'audience publique du 14 Mai 2012 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 mars 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Denis X...... 64000 PAU

comparant en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Epoux Didier Y...... 64320 BIZANOS

non comparants représentés par la SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
Monsieur Andoni Z... ... 40130 CAPBRETON

non comparant

contre la décision en date du 23 janvier 2012 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Vu l'ordonnance du 18 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a institué une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige de voisinage opposant les époux Y... à M. Z... et mis à la charge des époux Y... une provision de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. Denis X... en qualité d'expert, en remplacement de l'expert initialement désigné,
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2012 par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance de Dax a fixé à la somme de 130 € T. T. C. le montant de la rémunération de l'expert,
Vu la déclaration d'appel régularisée par M. Denis X... le 1er février 2012,
Entendu à l'audience du 26 mars 2012 :
- M. X... qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la fixation de sa rémunération à la somme de 500 € tenant compte du temps effectivement passé, soit 7 heures de travail effectif au titre des recherches préalables et divers courriers établis en suite de la mise en oeuvre d'un accord transactionnel entre les parties,
- les époux Y..., représentés par Maître Lonné, qui concluent à la confirmation de la décision entreprise,
- nul pour M. Z... qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience.
L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que dès le mois d'octobre 2010, dans le cadre des premiers contacts pour la fixation de la première réunion contradictoire, l'expert a été informé de l'existence de pourparlers transactionnels entre les parties au titre desquels il lui a été demandé de surseoir aux opérations d'expertise (cf. compte-rendu de mission adressé le 13 septembre 201 au juge chargé du contrôle des expertises).
Aucun travail " de fond " n'a donc été entrepris par l'expert qui a seulement procédé à des recherches de plans et matrices cadastrales et assuré la correspondance épistolaire et téléphonique avec les conseils des parties.
L'évaluation proposée par l'expert est manifestement excessive au regard de la nature des diligences accomplies et elle doit être réduite à la somme de 233 € T. T. C. correspondant à trois vacations horaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Dax en date du 23 janvier 2012,
En la forme, déclarons l'appel de M. Denis X... recevable,
Au fond, réformant la décision entreprise, fixons la rémunération de M. Denis X... à la somme de 233 € T. T. C.,
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. X....
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller, faisant fonction de président, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Patrick LOM

Le Président Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale 30
Numéro d'arrêt : 12/00421
Date de la décision : 14/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-14;12.00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award