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21/03/2023 | FRANCE | N°21/03075

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 21 mars 2023, 21/03075


PhD/CS



Numéro 23/1068





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 21 mars 2023







Dossier : N° RG 21/03075 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7K7





Nature affaire :



Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire















Affaire :



Société PEDRO NUNO BASTOS





C/



S.A.S. EUSKAL INDARRA









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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

PhD/CS

Numéro 23/1068

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 21 mars 2023

Dossier : N° RG 21/03075 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7K7

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

Société PEDRO NUNO BASTOS

C/

S.A.S. EUSKAL INDARRA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société PEDRO NUNO BASTOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] (PORTUGAL)

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. EUSKAL INDARRA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maialen CAZEAU, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 14 JUIN 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société unipersonnelle de droit portugais Pedro Nuno Bastos (ci-après la société PNB) exploite une activité industrielle de fabrication et commercialisation de structures métalliques destinées à la construction de bâtiments.

Elle établi, sans contrat écrit, des relations d'agence commerciale avec M. [O] [M], domicilié à [Localité 4] pour la commercialisation de ses produits.

Le 19 juin 2018, M. [M] a poursuivi son activité d'agent commercial sous la forme d'une société anonyme par action simplifiée Euskal indarra, immatriculée le 27 juin 2018, domiciliée, en dernier lieu, à [Localité 3].

Le 12 janvier 2018, la société PNB a intégré, par l'entremise de M. [M], une association de trois entreprises qui a conclu un marché pour la réalisation de structures métalliques destinées à la rénovation de l'aéroport du Grand-Duché du Luxembourg baptisé « New Cargolux Headquarters ».

Le 12 juin 2019, la société Euskal indarra a émis une facture dite « finale » de 150.000 euros au titre de sa commission sur le marché Cargolux.

Par mail du 12 juin 2019, la société PNB a contesté cette facture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020 de son avocat, la société Euskal indarra a mis en demeure la société PNB de lui régler la somme de 150.000 euros au titre de sa commission d'agent commercial.

En application du Réglement (CE) n°1393-2007 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, la société Lopez et Malavialle, huissiers de justice à Toulouse, a transmis, en date du 4 septembre 2020, aux autorités judiciaires du Portugal une demande de remise de l'assignation délivrée par la société Euskal indarra à l'encontre de la société PNB par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en vue de la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 150.000 euros sur le fondement des articles L134-1 et suivants du code de commerce.

Selon l'attestation d'accomplissement dressé par l'autorité portugaise requise, l'assignation a été remise à la société PNB le 13 octobre 2020.

La société PNB n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- condamné la société PNB à payer à la société Euskal indarra la somme de 104.000 euros au titre du solde de la commission lui revenant, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- débouté la société Euskal indarra du surplus de ses demandes

- condamné la société PNB aux dépens

- condamné la société PNB à payer à la société Euskal indarra la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 23 août 2021.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 septembre 2021, la société PNB a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2022, le premier président a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par la société PNB qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Au principal :

- rejeter des débats :

- la lettre non datée adressée par le conseil portugais de la société PNB ainsi que toutes pièces annexées à cette correspondance

- la lettre officielle du 6 mars 2020, du cabinet [N] [au conseil portugais de la société PNB]

- lui donner acte de ce qu'elle n'a, elle-même, produit ces pièces (n°17 et n°18 de son bordereau) que pour démontrer le mal fondé de la décision entreprise qui les visent expressément.

Subsidiairement :

Vu l'article 132 du code de procédure civile :

- constater qu'aucun contrat n'est annexé à la pièce n°10 produite par la société Euskal indarra.

Vu l'article 1359 du code de procédure civile :

- déclarer irrecevable et, en tous cas, infondée la demande de la société Euskal indarra tendant à user d'un adminicule pour suppléer le défaut d'écrit fixant le montant du commissionnement.

Vu l'article 1315 ancien du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile :

- débouter la société Euskal indarra de toutes ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le montant de la commission prévue pour le chantier Cargolux s'élevait à la somme de 150.000 euros

- débouter encore la société Euskal indarra de ses demandes en ce que la société PNB rapporte la preuve de ce qu'elle lui a réglé une somme globale de 135.000 euros au titre du commissionnement dû sur l'affaire Cargolux.

Au principal comme au subsidiaire :

- condamner la société Euskal indarra à lui rembourser la somme de 500 euros à titre de trop perçu sur commission

- condamner la société Euskal indarra à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022 par la société Euskal indarra qui a demandé à la cour, au visa des articles L134-1 et suivants du code civil, L134-12 du code de commerce, 1361 et 1662 du code civil de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a a condamné la société PNB à lui payer la somme de 104.000 euros au titre du solde de la commission lui revenant outre les intérêts au taux légal

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et, en conséquence :

- condamner la société PNB à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi

- condamner la société PNB à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur le rejet des pièces litigieuses

La société PNB conclut au rejet de la production du courrier non daté de l'avocat portugais adressé à l'avocat français de la société Euskal indarra et du courrier en réponse en date du 6 mars 2020, portant la mention « officielle» de l'avocat français à l'avocat portugais, comme étant couverts par le secret professionnel de l'avocat et comme tels non susceptibles d'être produits en justice, y compris la seconde correspondance, revêtue de la mention « officielle », dès lors qu'elle se réfère au contenu de la précédence correspondance couverte par le secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3-1 du Réglement intérieur national des avocats français.

La société Euskal indarra ayant retiré des débats la production de ces deux correspondances, la demande de rejet est devenue sans objet.

sur le contrat d'agence commerciale

L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que la société Euskal indarra était créancière d'une commission de 150.000 euros au titre du marché Cargolux alors que :

- elle ne rapporte pas la preuve, laquelle ne peut résulter des correspondances entre avocats, de l'obligation dont elle réclame l'exécution, l'attestation du 8 juin 2018, établie par complaisance, comme le mail du 9 février 2018, auquel aucun contrat n'est annexé, ne constituant ni une preuve par écrit ni un commencement de preuve par écrit du montant de la commission réclamé par l'intimée

- les parties étaient convenues de fixer la commission due à l'agent commercial à 3 % du montant du marché Cargolux de 4.486.702,85 euros, soit, 135.000 euros arrondis

- elle rapporte la preuve du paiement intégral de cette somme par les 14 ordres de virements bancaires versés aux débats, établissant sa libération.

L'intimé fait valoir qu'elle a négocié, pour le compte de la société PNB, plusieurs opérations de vente de ses produits sur de nombreux chantiers et que, concernant le marché Cargolux, la société PNB s'est reconnue débitrice d'une commission de 150.000 euros. Elle ajoute que, à l'exception d'un paiement partiel de 46.000 euros à valoir sur la dite commission, les autres règlements effectués par la société PNB concernent d'autres marchés et non le marché Cargolux.

L'article L134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'agents commerciaux.

Et, l'article L134-6 suivant dispose que, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations de même genre.

Il résulte des textes qui le régissent que le contrat d'agence commerciale est un contrat consensuel, dont la validité n'est pas subordonnée à un écrit, et, l'application du statut ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

L'accord sur le montant de la commission n'est pas, non plus, une condition de validité du contrat d'agence commerciale.

En l'espèce, il s'évince des conclusions des parties que leurs relations contractuelles établies depuis plusieurs années ne sont pas régies par un contrat d'agence commerciale unique, ni par un contrat-cadre, mais par des contrats successifs nés à l'occasion de chaque opération d'entremise de l'agent commercial, de sorte que le contrat objet du présent litige s'est formé, en janvier 2018, par l'entremise de M. [M] ayant abouti à l'intégration de la société PNB au sein d'une association de trois entreprises adjudicataires du marché Cargolux.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'existence du contrat d'agence commerciale au titre du marché Cargolux n'est pas en litige, seul étant en litige le montant de la commission réclamé par la société Euskal indarra.

Il incombe à celle-ci de rapporter la preuve de l'accord qu'elle invoque quant à la fixation d'une commission de 150.000 euros.

Et, réciproquement, il incombe à la société PNB de rapporter la preuve du paiement de la commission due à la société Euskal indarra.

En droit, si le contrat d'agence commerciale est un contrat de nature civile dont la preuve doit être faite par écrit, en l'espèce, il n'est pas contesté que la société unipersonnelle de droit portugais PNB, est une société commerciale, de sorte que le contrat liant les parties présente, à tout le moins, une nature mixte, s'agissant d'un acte de commerce par accessoire réalisé par la mandante.

L'article L110-3 du code de commerce dispose que, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

En l'absence de disposition légale contraire, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Euskal indarra est recevable à rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation dont elle réclame l'exécution à la société PNB et donc du montant de la commission réclamé à celle-ci.

La société Euskal indarra produit une attestation en date du 8 juin 2018 par laquelle le dirigeant de la société PNB a écrit, en langue française : «certifie que notre entreprise aura à payer la somme de 150.000 euros sous forme de commissions de vents à hervé mulas, directeur commercial Europe de Grupo Pnb, sur notre chantier de Cargolux au Luxembourg. [P] sera payer sous forme de virement bancaire, au recevoir notre facture du cliente » (sic).

Les réfutations de la valeur probante de cette attestation, qui, selon l'appelante serait une attestation de « complaisance » destinée à faciliter l'octroi d'un concours bancaire pour l'entreprise de M. [M], prétendument confrontée à des difficultés financières, autrement dit une attestation mensongère destinée à tromper un tiers, ne sont ni étayées ni sérieuses d'autant que la société PNB se reconnaît débitrice d'une commission de 135.000 euros, qui n'est pas sans rapport avec le montant mentionné dans l'attestation, et qu'il n'est pas allégué, ni démontré, que les parties étaient convenues, dans leurs relations d'agence commerciales antérieures, de fixer la commission sur la base d'un taux unique de 3 % du marché négocié par l'agent commercial.

Cette attestation, claire, précise, dénuée d'équivoque quant à son objet, établit à suffisance la preuve du montant de la commission de 150.000 euros, au titre du marché Cargolux, que la société PNB s'est obligée à payer à son agent commercial.

Il incombe donc à l'appelante de démontrer qu'elle a réglé cette somme.

Selon l'appelante, les 14 ordres de virements bancaires versés aux débats établissent que les paiements ont été affectés exclusivement à la commission Cargolux.

Mais, contrairement encore à ce que soutient l'appelante, chaque ordre de paiement « pagamento », émis par la société PNB se réfère à une facture émise par la société Euskal indarra, et chaque ordre de virement bancaire vise le numéro « nassso cheque » mentionné sur le « pagamento », de sorte que les paiements sont expressément affectés à des factures identifiées.

Par exemple : le pagamento n°898 mentionnant le « nasso cheque » n°2341, concerne la facture FAC002 de 10.000 euros et l'ordre de virement bancaire de cette somme mentionne le numéro d'opération 2341.

Par ailleurs, les factures comportent un libellé concernant leur objet, ce qui permet de tracer les paiements correspondant à chacune d'elles.

La société Euskal indarra a émis une facture du 3 juillet 2018 n° FAC001, libellé « acompte sur commission chantier bouygues Guadeloupe, chantier iter castel et fromaget » d'un montant de 60.000 euros qui a fait l'objet de « pagamentos » et des ordres de virements suivants :

- n°2117 d'un montant de 5.000 euros en date du 06 juillet 2018

- n°2190 d'un montant de 50.000 euros en date du 24 juillet 2018

- n°2341 d'un montant de 5.000 euros en date du 24 juillet 2018

L'appelante ne peut donc se prévaloir de ces trois paiements (pièces appelante n°1-2-3) qui ont été imputés sur une facture concernant un autre chantier.

La société Euskal indarra a également émis quatre factures ainsi libellées :

- FAC 006 du 17 décembre 2018 « commission décembre » de 6.000 euros

- FAC 007 du 04 février 2019 « commission janvier » de 6.500 euros

- FAC 008 du 25 février 2019 « commission février 1 » de 10.000 euros

- FAC 009 du 25 février 2019 « commission février 2 » de 6.500 euros

Ces factures ont fait l'objet des « pagamentos » et ordres de virements suivants :

- n°78 d'un montant de 6.000 euros en date du 26 décembre 2018

- n°2802 d'un montant de 6.500 euros en date du 04 février 2019

- n°2895 d'un montant de 10.000 euros en date du 21 février 2019

- n°2967 d'un montant de 3.500 euros en date du 7 mars 2019

étant précisé que la facture 009 a fait l'objet d'un second virement d'un montant de 3.500 euros, soit un trop versé de 500 euros.

L'appelante ne peut donc pas plus se prévaloir de ces paiements (pièces appelantes 10 à 14) qui ont été imputés sur des factures de commissions mensuelles qui ne concernent pas le chantier Cargolux, celui-ci ayant fait l'objet de factures expressément libellées à ce titre comme cela résulte des constatations qui vont suivre.

En effet, la société Euskal indarra a émis quatre factures comportant le libellé Cargolux

- FAC 002 d'un montant de 25.000 euros en date du 23 août 2018

- FAC 004 d'un montant de 13.000 euros en date du 3 novembre 2018

- FAC 005 d'un montant de 8.000 euros en date du 10 décembre 2018

- FAC 010 d'un montant de 150.000 euros en date du 12 juin 2019 intitulée « facture finale concernant le chantier Cargolux au Luxembourg ».

Les trois premières factures sont donc des acomptes sur la commission Cargolux qui ont donné lieu aux « pagamentos » et ordres de virement suivants :

- n°2341 d'un montant de 10.000 euros en date du 5 septembre 2018

- n°2386 d'un montant de 5.000 euros en date du 18 septembre 2018

- n°2431 d'un montant de 5.000 euros en date du 8 octobre 2018

- n°2488 d'un montant de 5.000 euros en date du 22 octobre 2018 (soldant la facture 002)

- n°2540 d'un montant de 13.000 euros en date du 6 novembre 2018

- n°062 d'un montant de 8.000 euros en date du 12 décembre 2018

Il est acquis aux débats que ces virements (pièces appelantes 4 à 9) d'un montant de 46.000 euros doivent être imputés sur la commission Cargolux.

Par conséquent, la société PNB, qui échoue dans l'administration de la preuve de sa libération, reste débitrice de la somme de 150.000 euros - 46.000 euros = 104.000 euros au titre du de la commission due à la société Euskal indarra pour le marché Cargolux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PNB à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à la société Euskal indarra.

sur la demande de dommages et intérêts

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement débouté la société Euskal indarra de sa demande de condamnation de la société PNB à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, faute d'établir un lien de causalité entre les poursuites de l'Urssaf à son encontre et l'inexécution par la société PNB de ses obligations contractuelles.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

sur la répétition de l'indu

Il ressort de l'analyse des factures et des paiements effectués au titre des commissions mensuelles de décembre 2018, janvier et février 2019, que la société PNB a réglé une somme excédentaire de 500 euros dont elle est fondée à demander la restitution sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil .

La société Euskal indarra sera donc condamnée à payer la somme de 500 euros à la société PNB.

Il sera ordonné la compensation judiciaire, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties.

sur les dispositions accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société PNB.

Et, la société PNB sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Euskal indarra une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE la société Euskal indarra à payer à la société Pedro Nuno Bastos la somme de 500 euros à titre de répétition d'un indu,

ORDONNE la compensation judiciaire, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties,

CONDAMNE la société Pedro Nuno Bastos aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Pedro Nuno Bastos à payer à la société Euskal indarra une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/03075
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.03075 ?
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