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07/02/2007 | FRANCE | N°06/02381

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07 février 2007, 06/02381


ARRÊT No



R.G : 06/02381



LMC/SC









S.A. GESTRIM



C/



S.A. SADA ASSURANCES

S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE















COUR D'APPEL DE POITIERS



lère Chambre Civile



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007

















APPELANTE :



S.A. GESTRIM

dont le siège social est 22, Rue d'Aumale

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de Mons

ieur Antoine DUBOUT, Président de son Directoire, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège



assistée de Maître François RONGET, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;







Suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2006 d'un jugement contredit du 11 ju...

ARRÊT No

R.G : 06/02381

LMC/SC

S.A. GESTRIM

C/

S.A. SADA ASSURANCES

S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE

COUR D'APPEL DE POITIERS

lère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007

APPELANTE :

S.A. GESTRIM

dont le siège social est 22, Rue d'Aumale

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de Monsieur Antoine DUBOUT, Président de son Directoire, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Maître François RONGET, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2006 d'un jugement contredit du 11 juillet 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHE SUR YON.

INTIMEES :

S.A. SADA ASSURANCES

dont le siège social est 4, Rue Scatisse

30934 NIMES CEDEX 9

agissant poursuites et diligences de Monsieur Jérôme COGGIA, Président de son Directoire, en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE

dont le siège social est 7, Rue de la République

69202 LYON CEDEX 01

agissant poursuites et diligences de Monsieur Pierre BELIN, son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

assistées de Maître Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE , qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application de l'article 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

a entendu seul les plaidoiries, assisté de Madame Sandra BELLOUET Greffier, présente uniquement aux débats,

et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2006,

Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2007, prorogé au 7 Févier 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2002 , la S.A. GESTRIM, agissant en qualité de preneur d'assurances pour le compte de ses filiales et agences signataires des polices, a souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), par l'intermédiaire de la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE, courtier, un contrat d'assurance garantissant différents risques liés à la mise en location de divers lots immobiliers à usage commercial ou d'habitation dont elle assure la gestion sur l'ensemble de la France, étant précisé que les garanties devaient bénéficier aux propriétaires de ces lots.

A la fin du mois d'octobre 2003, les agences et filiales de la S.A. GESTRIM ont résilié leur contrat à effet du 31 décembre 2003. La S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE ont contesté cette résiliation. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, elles ont fait assigner la S.A. GESTRIM le 27 juin 2005 devant le Tribunal de Commerce de PARIS pour la faire condamner à leur payer, respectivement, les sommes de 1.495.240,00 € et de 451.415,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat qu'elles jugeaient abusive.

Le 25 juillet 2005, la S.A. GESTRIM a fait assigner la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, en exposant qu'elle avait progressivement constaté à partir de la fin de l'année 2003 que l'assureur et son courtier avaient suspendu le versement des indemnités dues aux assurés pour des sinistres survenus avant le 31 décembre 2003 à concurrence d'un montant global de plus de 400.000,00 €. Indiquant que son agence de Vendée, qui avait adhéré aux polices proposées par la S.A. SADA, était concernée pour six sinistres représentant un total de 14.536,34 € qu'elle avait réglé aux assurés, elle a sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer cette somme, outre celle de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés SADA et LYONNAISE DE GARANTIE ont comparu. Elles ont contesté la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. Elles ont en outre présenté une exception de connexité, en demandant au tribunal de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, déjà saisi par elles d'un litige relatif au même contrat.

Par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal, après avoir estimé que l'exception d'incompétence était fondée, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, en lui laissant le soin d'arbitrer les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il a condamné la S.A. GESTRIM aux dépens.

Le 20 juillet 2006, la S.A. GESTRIM a déposé un contredit motivé au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La S.A. GESTRIM soutient que le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON est territorialement compétent pour connaître du litige, par application de l'article R.114-1 du Code des assurances. Elle ajoute qu'il n'existe aucune connexité entre ses demandes et celles dont ses adversaires ont saisi le Tribunal de Commerce de PARIS. Elle prie en conséquence la Cour de rejeter les exceptions d'incompétence et de connexité, de déclarer le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON compétent, de renvoyer les parties au fond devant cette juridiction, et de condamner les sociétés SADA et LYONNAISE DE GARANTIE à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

La S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE font valoir qu'aux termes du contrat cadre du 23 janvier 2002, la S.A. GESTRIM a la qualité de preneur d'assurance, c'est-à-dire de souscripteur, cocontractant de l'assureur. Elles soutiennent que cette qualité lui donne le droit d'agir en exécution de la garantie d'assurance au profit du tiers assuré pour compte, mais qu'elle ne lui confère pas la qualité d'assuré, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques de compétence, propres à l'assuré, énoncées par l'article R.114-1 du Code des assurances. Elles en concluent que la compétence doit être déterminée par application de l'article 42 du Nouveau code de procédure civile. Toutefois, elles ne sollicitent pas le renvoi de l'affaire devant l'une des juridictions dans le ressort desquelles elles ont leur siège social, mais devant le Tribunal de Commerce de PARIS, car elles estiment que l'instance introduite par leur adversaire est connexe à celle dont elles ont saisi antérieurement ce tribunal, s'agissant de litiges découlant du même contrat. Elles demandent en conséquence à la Cour de confirmer le jugement et de leur accorder une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION :

1o) Sur l'exception d'incompétence :

Attendu que l'article R.114-1 alinéa 1 du Code des assurances dispose que "dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés" ;

Attendu que le critère de compétence retenu par le texte précité n'est pas la qualité du demandeur, mais la nature de l'instance ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la S.A. GESTRIM, qui agit en paiement d'indemnités dues au titre d'un contrat d'assurance, est fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte, peu important qu'elle soit preneur d'assurance au sens du contrat du 23 janvier 2002, et non assuré ; que dans la mesure où sa demande concerne des indemnités relatives à six lots immobiliers situés dans le ressort du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, cette juridiction est bien territorialement compétente pour en connaître ; que l'exception d'incompétence n'est pas fondée ;

2o) Sur l'exception de connexité :

Attendu que selon l'article 101 du Nouveau code de procédure civile, " s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction" ;

Attendu en l'espèce qu'il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre les demandes relatives à l'exécution du contrat du 23 janvier 2002 pour les sinistres nés avant la résiliation de cette convention et le litige survenu entre les parties à l'occasion de cette résiliation ; que bien qu'elles procèdent du même contrat, ces deux instances sont totalement indépendantes et peuvent être jugées séparément, sans risque de contradiction ni d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions à intervenir, quel qu'en soit le sens ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité, mais qu'il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, désigné comme juridiction compétente ;

3o) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'article 88 du Nouveau code de procédure civile énonce que "les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de la compétence" ; qu'en application de ce texte, il y a lieu de condamner la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE aux dépens du jugement du 11 juillet 2006, ainsi qu'à ceux de l'instance sur contredit ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la S.A. GESTRIM conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de la présente procédure ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la S.A. GESTRIM en son contredit ;

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON ;

Statuant à nouveau :

Déboute la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE de leur exception d'incompétence et de leur exception de connexité ;

Désigne le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON comme juridiction compétente pour connaître de l'instance introduite le 25 juillet 2005 par la S.A. GESTRIM contre la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE, et renvoie l'affaire devant lui ;

Condamne la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE à payer à la S.A. GESTRIM une somme 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A. SADA et la S.A.R.L. LYONNAISE DE GARANTIE aux dépens du jugement du 11 juillet 2006 et à ceux de l'instance sur contredit ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/02381
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;06.02381 ?
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