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20/02/2008 | FRANCE | N°05/03111

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 20 février 2008, 05/03111


ARRÊT No



R.G : 05/03111









SA AVIVA ASSURANCES



C/



SCI LE BOIS DE GALLAIS

Maître SAINT MARTIN, ès-qualités

MMA IARD

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008







Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03111


>Décision déférée à la Cour: Jugement du 7 octobre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.





APPELANTE :



SA AVIVA ASSURANCES

dont le siège social est ...


75455 PARIS 09

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercic...

ARRÊT No

R.G : 05/03111

SA AVIVA ASSURANCES

C/

SCI LE BOIS DE GALLAIS

Maître SAINT MARTIN, ès-qualités

MMA IARD

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03111

Décision déférée à la Cour: Jugement du 7 octobre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTE :

SA AVIVA ASSURANCES

dont le siège social est ...

75455 PARIS 09

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Marie-Ange X..., de la SCP LEFEBVRE. X.... MINIER, avocats au barreau de SAINTES, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

INTIMES :

SCI LE BOIS DE GALLAIS

dont le siège social est Bois de Gallais

17210 BEDENAC

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Georges Y..., de la SCP Y... G.-SAINTE MARIE PRICOT, avocats au barreau de SAINTES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Mireille SAINT MARTIN, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SIHA

demeurant ...

17100 SAINTES

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jérôme Z..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AZUR ASSURANCES IARD

dont le siège social est ...

72000 LE MANS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Vincent A..., de la SCP FERRU-LAGRAVE, avocats au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

dont le siège social est ...

33100 BORDEAUX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Thierry B..., avocat au barreau de BORDEAUX ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 Août 2002 un incendie a détruit un immeuble appartenant à la SCI LE BOIS DE GALLAIS et dans lequel se trouvait exploité un restaurant routier, par la SARL SIHA, titulaire d'un bail commercial, en date du 21 Mars 2001, moyennant un loyer mensuel de 3 353,88 euros HT.

AVIVA ASSURANCES, assureur de la SCI LE BOIS DE GALLAIS a refusé sa garantie et s'est trouvé assigné par son assuré, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES aux fins de condamnation au paiement d'indemnités.

Elle a appelé en cause Me de SAINT MARTIN, désignée comme liquidateur de la SARL SIHA, par jugement du 2 Mai 2002, faisant suite à un redressement judiciaire prononcé le 4 Avril 2002.

Me de SAINT MARTIN a appelé en garantie AZUR ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL SIHA.

Par jugement du 7 Octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a notamment :

- condamné AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI LE BOIS DE GALLAIS la somme de 410 993,02 euros avec exécution provisoire à hauteur de 160 000 euros

- déclaré irrecevables les demandes formées par AVIVA ASSURANCES contre Me de SAINT MARTIN es qualité et contre AZUR ASSURANCES

- débouté Me de SAINT MARTIN es qualité de ses demandes formées contre AZUR ASSURANCES.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par AVIVA ASSURANCES ;

Vu les conclusions du 19 Novembre 2007 par lesquelles l'appelante demande principalement à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la SCI LE BOIS DE GALLAIS de ses prétentions, de dire que la responsabilité de l'incendie incombe au preneur, en application de l'article 1733 du Code Civil, les conditions de la force majeure n'étant pas réunies, de condamner en conséquence conjointement et solidairement Me de SAINT MARTIN es qualité et AZUR ASSURANCES à réparation, et subsidiairement de fixer la valeur vénale de l'immeuble après vente à un solde de 165 500 euros ;

Vu les conclusions du 29 Novembre 2007 par lesquelles la SCI LE BOIS DE GALLAIS sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, et le rejet de l'intervention volontaire en appel de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, sauf à limiter sa demande à la somme de 733,91 euros ;

Vu les conclusions du 7 Novembre 2007 par lesquelles Me de SAINT MARTIN es qualité demande principalement à la Cour de confirmer la décision déférée, et subsidiairement de débouter AVIVA ASSURANCES de ses prétentions à son encontre, en tout état de cause de recevoir son appel incident et de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déclarée déchue de ses droits à l'égard de AZUR ASSURANCES, et notamment de condamner MMA IARD, anciennement AZUR ASSURANCES, à lui payer, es qualité, la somme de 91 469,41 euros, sauf à parfaire, outre intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;

Vu les conclusions du 27 Septembre 2007 par lesquelles MMA IARD, venant au droits de AZUR ASSURANCES, demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée ;

Vu les conclusions du 22 Novembre 2007 par lesquelles la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST (PBSO), intervenant volontairement devant la Cour, sollicite notamment que, pour le cas où par l'arrêt à intervenir des indemnités soient mises à la charge de AVIVA au profit de la SCI LE BOIS DE GALLAIS, l'effet de la saisie attribution du 26 Septembre 2002 soit constaté, et qu'il soit dit que les sommes devraient lui être directement versées par AVIVA ;

Vu l'ordonnance de clôture ;

MOTIFS

SUR LA GARANTIE DUE PAR AVIVA ASSURANCES

Il n'est pas contesté que la SCI LE BOIS DE GALLAIS a souscrit auprès de CGU ABEILLE, devenue AVIVA ASSURANCES, un contrat d'assurance intitulé "multirisque professionnelle mercure", à effet au 26 Septembre 2001, et concernant l'immeuble litigieux exploité en restaurant brasserie.

L'examen des conditions particulières et des garanties générales met en évidence que l'incendie du bien assuré et ses risques annexes était une garantie acquise, et qu'il n'était pas exigé de l'assuré la mise en cause de tiers responsables préalablement à toute demande de prise en charge du sinistre par l'assureur.

AVIVA a refusé sa garantie par courrier du 27 Février 2003 adressé à la SCI LE BOIS DE GALLAIS, aux motifs que les pièces produites à l'appui de la demande de prise en charge auraient révélé "des incohérences gênant le déroulement normal de la gestion du sinistre" et que la situation présentée était "le fait d'une faute intentionnelle". Elle a ainsi opposé une exclusion de garantie à son assuré en se fondant sur les termes contractuels et l'article L 113-1 al 2 du Code des Assurances.

Aucune pièce déterminante et relative à l'enquête menée sur les causes de l'incendie n'est produite par les parties, qui en revanche ne contestent pas, dans leur ensemble, que l' origine du sinistre est criminelle et que le dossier a été classé sans suite, l'auteur des fait n'ayant pas été découvert. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

AVIVA ASSURANCES procède ainsi par affirmations pour soutenir que son assuré a volontairement causé l'incendie, ce qu'elle ne démontre pas. C'est donc à tort qu'elle a considéré que devait s'appliquer une exclusion de garantie, tant par application de l'article L 113-1 al 2 du Code des Assurances que par application de la clause 12-7 des conditions générales du contrat.

AVIVA ASSURANCES se prévaut de l'article 1733 du Code Civil pour soutenir que son assuré devait assigner Me de SAINT MARTIN, es qualité, le locataire étant présumé responsable de l'incendie des locaux occupés. Elle confond par ce raisonnement son obligation contractuelle à l'égard de son assuré, dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas soumise à une mise en cause préalable du locataire par le propriétaire, et son droit d'agir contre le responsable du sinistre, par subrogation, une fois l'indemnisation du sinistre exécutée.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que les clauses contractuelles devaient s'appliquer et qu'AVIVA ASSURANCES était tenue à garantie.

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE PAR AVIVA ASSURANCES

Les clauses contractuelles liant les parties prévoient, en rubrique 12-2 des conditions générales, qu'en cas de non reconstruction, le montant des dommages est plafonné à la valeur économique si, au jour du sinistre, la valeur de reconstruction, vétusté déduite (définie selon tableau 12-3) lui est supérieure. La valeur économique est contractuellement définie comme la valeur de vente avant sinistre, augmentée des frais de déblais et démolition, et diminuée de la valeur du terrain nu.

L'immeuble litigieux a fait l'objet, le 28 Mars 2003, d'une vente aux enchères publiques sur requête de la BPSO, en étant présenté comme "un ancien restaurant routier ayant brûlé, avec parking, et terrain en nature". L'état descriptif démontre qu'aucune reconstruction n'est intervenue. A défaut d'autre élément produit par les parties, le prix d'adjudication sera retenu comme valeur du terrain nu. L'immeuble a été vendu le 13 Juin 2003 moyennant le prix de

134 500 euros.

Si aucune pièce comparative n'est produite pour déterminer la valeur de vente avant sinistre, les premiers juges ont exactement relevé que AVIVA ASSURANCES proposait une évaluation, maintenue devant la Cour, et résultant de calculs, soit de 312 500 euros, soit de 300 000 euros, sommes proches des prétentions de la SCI LE BOIS DE GALLAIS, fixant cette valeur à 304 898,03 euros, retenue en conséquence comme sincère pour définir la valeur de vente avant sinistre.

L'expertise réalisée par le Cabinet SYNEXPERTS pour évaluer le coût de reconstruction a estimé à 240 594,99 euros HT, soit 287 751,61 euros TTC la valeur à neuf, et à 41 281,67 euros HT, soit 49 372,87 euros TTC les coûts de démolition et déblais. La SCI LE BOIS DE GALLAIS définit ses prétentions sur la valeur HT.

Le coefficient de vétusté n'est pas fixé clairement par les conditions générales ou particulières du contrat, AVIVA ASSURANCES indiquant que le taux moyen est de 20 à 25 % de la valeur à neuf, sans être contestée par la SCI LE BOIS DE GALLAIS. Le taux de 20% sera en conséquence retenu.

AVIVA ASSURANCES critique la valeur de reconstruction résultant de l'expertise amiable du Cabinet SYNEXPERTS et produit une rapport du Cabinet ELEX POITOU CHARENTES LIMOUSIN. Ces deux estimations ne résultent pas d'opérations contradictoires, mais ont été soumises à la discussion contradictoire des parties. Contrairement à la clause 12-5 des conditions générales, les parties n'ont pas sollicité l'avis d'un troisième expert oeuvrant en collégialité avec les deux premiers. La Cour devra donc arbitrer leurs prétentions. La moyenne résultant des conclusions des deux expertises sera ainsi retenue.

Le Cabinet ELEX POITOU CHARENTES LIMOUSIN a estimé la valeur de reconstruction à neuf à 206 422,21 euros HT, le Cabinet SYNEXPERTS à 240 594,99 euros, la moyenne s'élève à 223 508,60 euros. Vétusté déduite, soit 20%, la valeur de reconstruction à neuf représente la somme de (223 508,60 - 44 701,72) 178 806,88 euros.

De même la moyenne du coût des déblais, compte tenu de l'estimation à 28 807 euros HT du Cabinet ELEX, s'élève à 35 044,38 euros HT.

La valeur économique peut ainsi être calculée à la somme de 205 422 euros, la valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite ne lui est pas supérieure et c'est donc la somme de 178 806,88 euros que représente l'indemnité dûe par l'assureur aux termes du contrat.

La décision déférée sera réformée sur le montant de l'indemnité, le point de départ des intérêts, fixé au 16 Juillet 2003, date de l'assignation étant confirmé.

Les conditions générales ont prévu dans les dommages garantis la perte de loyers, consécutive à l'état des lieux incendiés. Toutefois la SCI LE BOIS DE GALLAIS n'invoque pas l'application de cette garantie, mais sollicite le dédommagement des conséquences des manquements contractuels de son assureur. Elle soutient que les atermoiements de son assureur l'ont empêchée de rembourser son emprunt immobilier et ont provoqué la saisie, puis la vente du bien aux enchères.

La Cour rappelle que la SARL SIHA se trouvait, avant l'incendie, en état de liquidation judiciaire depuis le 2 Mai 2002, ce qui a manifestement compromis la perception des loyers par le bailleur, et obéré sa trésorerie, sans qu'il en résulte une faute contractuelle de l'assureur.

La SCI LE BOIS DE GALLAIS ne démontre pas plus que le non remboursement de l'emprunt consenti par la BPSO pour acquérir l'immeuble litigieux soit consécutif au refus de prise en charge du sinistre par AVIVA, étant observé que le remboursement d'un emprunt ne peut être envisagé par la perception d'une prime d'assurance garantissant la destruction d'un bien, sauf à caractériser une intention frauduleuse.

En conséquence la SCI LE BOIS DE GALLAIS sera déboutée de ces prétentions d'indemnisation complémentaire.

SUR LA RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE

En application de l'article 1733 du Code Civil, le locataire de l'immeuble est présumé responsable de l'incendie, sauf à prouver que l'incendie résulte d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'un vice de construction.

Il s'évince des motifs précédemment développés que l'incendie, certes volontaire, a été causé par une personne non identifiée et que le locataire n'a fait l'objet d'aucune poursuite permettant de retenir sa participation, même par imprudence, ou négligence, au sinistre.

En conséquence l'exonération du locataire est caractérisée, l'incendie volontaire étant dû à une cause extérieure au locataire, constitutive d'une force majeure.

En l'absence de responsabilité du locataire, son assureur, AZUR ASSURANCES n'a pas à relever indemne l'assureur du propriétaire des conséquences du sinistre.

L'action d'AVIVA ASSURANCES dirigée contre Me de SAINT MARTIN es qualité et AZUR ASSURANCES sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef..

SUR LA GARANTIE DUE PAR AZUR ASSURANCES A SON ASSURE

L'incendie est survenu le 3 Août 2002. Par courrier du 6 Août 2002, dont le mode d'envoi n'est pas précisé, AZUR ASSURANCES a avisé Mr C... que le contrat risques professionnels No 17442266ZJ souscrit par la SARL SIHA était résilié le 4 Août 2002, l'intégralité des cotisations réclamées par mise en demeure du 25 Juin 2002 n'ayant pas été réglée. En conséquence AZUR ASSURANCES était tenu à son obligation d'assureur lorsque le sinistre est survenu, un jour avant la résiliation.

Me de SAINT MARTIN souligne que le sinistre a été déclaré à l'assureur le 17 Janvier 2003 par un OPJ, et par elle même le 12 Février 2004. C'est vainement qu'elle conteste la déchéance de garantie prononcée par les premiers juges, alors que ceux ci ont, par des motifs exacts et adoptés par la Cour, rappelé les clauses contractuelles précises et claires relatives au délai de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur, délai largement dépassé en l'espèce, considéré que ces clauses étaient conformes à l'article L 112-4 du Code des Assurances, et retenu, au sens de l'article L 113-2 du du Code des Assurances, la réalité du préjudice causé à l'assureur par le retard pris dans la déclaration du sinistre. La Cour ajoute que l'information tardive de AZUR ASSURANCES, de surcroît postérieure à la vente de l'immeuble, ne lui a pas permis de diligenter une expertise pour apprécier tant les causes que les conséquences du sinistre, l'a empêchée de s'associer à la procédure d'enquête judiciaire et a ainsi méconnu ses droits à discuter l'appréciation de l'indemnisation sollicitée en application du contrat d'assurance souscrit.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Me de SAINT MARTIN es qualité de ce chef

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

La BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST est intervenue volontairement devant la Cour, en sollicitant que les effets d'une saisie attribution dénoncée le 26 Septembre 2002 à la SCI LE BOIS DU GALLAIS s'appliquent aux sommes devant être payées par AVIVA ASSURANCES à sa débitrice.

Il appartient à la BPSO de saisir le Juge de l'Exécution seul compétent pour apprécier la mesure d'exécution et ses effets.

SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE DE AVIVA ASSURANCES

Le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours devient abusif et donc fautif lorsqu'il révèle une particulière malice ou mauvaise foi, et se trouve animé d'une intention de nuire. Ce comportement ouvre le droit à solliciter le paiement de dommages intérêts selon les règles définies par les articles 1382 et 1383 du Code Civil lorsque le lien de causalité entre cet abus et un préjudice établi et justifié se trouve démontré.

En l'espèce la SIC LE BOIS DE GALLAIS ne caractérise ni l'intention de nuire de son assureur dans le refus de garantie, ni la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ou des frais irrépétibles engagés. Elle sera en conséquence déboutée de ces prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision déférée sauf sur le montant de l'indemnité due par AVIVA ASSURANCES et STATUANT à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE AVIVA ASSURANCES à payer à ce titre à la SCI LE BOIS DE GALLAIS la somme de 178 806,88 euros ;

y AJOUTANT CONDAMNE AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI LE BOIS DE GALLAIS et Me de SAINT MARTIN une somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE AVIVA ASSURANCES aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03111
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;05.03111 ?
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