La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°158

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 158


ARRÊT No

R. G : 07 / 01252

X...
X...

C /

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01252

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 mars 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur Jacky X...
...
...
17400 BIGNAY

Monsieur André X...
...
...
17400 BIGNAY

représentés pa

r la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour,

assistés de Maître Marie- Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES, entendue en sa plaidoirie,

INTIMEE :...

ARRÊT No

R. G : 07 / 01252

X...
X...

C /

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01252

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 mars 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur Jacky X...
...
...
17400 BIGNAY

Monsieur André X...
...
...
17400 BIGNAY

représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour,

assistés de Maître Marie- Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES, entendue en sa plaidoirie,

INTIMEE :

Madame Nathalie Y...
...
17770 BERCLOUX

représentée par la SCP GALLET- ALLERIT, avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme Nathalie Y... et M. Jacky X... ont entretenu des relations de 1995 à février 2005.

Le 15 avril 1999, Mme Y... a acquis de M. André X... et de son épouse, Mme Danièle B..., parents de Jacky, un immeuble décrit à l'acte authentique comme étant " une maison d'habitation en très mauvais état, comprenant trois pièces et dépendances " pour le prix de 5 000 francs (762, 24 euros).

Par ordonnance du 14 octobre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saintes, statuant à la requête de M. Jacky X..., a autorisé celui- ci à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble pour sûreté de la créance de 100 000 euros dont il se prévaut pour avoir participé à la mise en valeur de celui- ci.

Le 20 novembre 2005, M. Jacky X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 129 000 euros " correspondant aux dépenses faites et à la main d'oeuvre fournie " par celui- ci pour la rénovation de cet immeuble en se fondant sur l'article 555 du code civil.

M. André X... est intervenu à l'instance et s'est joint aux demandes de son fils.

Par jugement du 2 mars 2007, le tribunal de grande instance de Saintes les a déboutés de leurs demandes, a rejeté la demande de dommages- intérêts de Mme Y... et ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire.

LA COUR :

Vu l'appel formé par MM. X... ;

Vu les conclusions du 18 janvier 2008 par lesquelles ceux- ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent de :
- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 129 000 euros,
- de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 15 janvier 2008 par lesquelles Mme Y... poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de MM. X... à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages- intérêts outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce :

Considérant que pour fonder leur demande de paiement de la somme de 129 000 euros, MM. X... invoquent les dispositions de l'article 555 du code civil et font valoir qu'à raison des travaux qu'ils ont effectués l'immeuble a acquis en 2005 une valeur de 130 000 euros, de sorte que leur est dû " le remboursement de la somme correspondant à l'augmentation de la valeur de l'immeuble " ;

Considérant cependant que MM. X... ne prétendent pas avoir procédé à une construction sur le terrain appartenant à Mme Y... ; que s'ils indiquent avoir dû " littéralement reconstruire l'immeuble pour le rendre habitable ", ils ne démontrent pas la réalité d'une telle reconstruction qui nécessitait une démolition préalable dont ils ne disent rien et que contredit l'énumération des travaux réalisés : toitures, travaux de charpente, création d'ouvertures, acquisition d'une cuve de fioul ; que les matériaux qu'ils prétendent avoir acquis ne sont pas suffisants pour réaliser la reconstruction de l'immeuble qu'ils décrivent ; qu'au contraire, dans son assignation, M. Jacky X... indiquait avoir " assuré la rénovation de cette maison " en fournissant son industrie et en supportant le coût des matériaux pour un montant total de 22 319, 80 euros ; qu'il s'est donc borné à effectuer des réparations et aménagements du bâti pré- existant, fût- il en très mauvais état ;

Considérant, dès lors, qu'il apparaît que les travaux réalisés par MM. X... ne constituent ni une construction ni un ouvrage au sens du texte susvisé dont les dispositions ne sont donc pas applicables à leur demande ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge l'a écarté en ce qu'ils la fondaient sur ce texte ;

Considérant que, subsidiairement, ils prétendent être fondés à obtenir remboursement des sommes réclamées au titre de la répétition de l'indu ;

Considérant cependant qu'ils n'indiquent pas quels paiements ont été reçu par Mme Y... dont elle devrait répétition alors qu'il ressort de leurs explications que s'ils prétendent avoir payé des fournitures ce n'est pas à celle- ci mais aux fournisseurs qui les avaient facturés à leurs propres noms comme cela apparaît d'ailleurs sur les factures qu'ils produisent ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a écarté leur demande sur ce fondement ;

Considérant qu'ils entendent enfin fonder leurs prétentions sur l'enrichissement sans cause de Mme Y..., en faisant valoir que " celle- ci s'est enrichie en contrepartie de l'appauvrissement des consorts X... " ;

Considérant que Mme Y... ne répond pas sur ce fondement ; que dans ses conclusions elle admet que MM. X... lui ont proposé de l'aider à réhabiliter l'immeuble qu'elle avait acquis ; qu'elle ne prétend pas que les travaux dont ils font état dans leurs conclusions n'ont pas été réalisés par eux ou qu'ils n'en ont pas supporté la charge ; que si elle indique qu'elle et M. Jacky X... " ont vécu ensemble pendant dix ans " elle n'en tire aucune conséquence ; qu'en particulier elle ne soutient pas qu'il aurait exécuté une quelconque obligation en réalisant avec son père les travaux litigieux ; qu'elle n'invoque aucune cause à l'enrichissement que ceux- ci lui ont procuré, enrichissement dont elle ne conteste pas la réalité, se bornant à discuter de la valeur actuelle de l'immeuble qu'elle fixe à 90 000 euros seulement ;

Que l'appauvrissement de MM. X... n'est pas plus contesté ;

Considérant que, dés lors, la demande de MM. X... au titre de l'enrichissement sans cause de Mme Y... est fondée en son principe ;

Considérant toutefois, que l'obligation de restitution qui en découle n'est pas du montant de cet enrichissement comme MM. X... voudraient à tort le faire juger, mais seulement de la plus faible des deux sommes représentant l'enrichissement et l'appauvrissement ;

Considérant que dans leurs dernières conclusions, ils ne donnent aucune indication sur les dépenses qu'ils ont exposées pour la réalisation des travaux ; qu'ils se bornent à produire des devis et des factures dont aucune n'est libellée au nom de Mme Y..., dont il n'est pas établi qu'elles sont afférentes aux travaux réalisés sur l'immeuble de celle- ci et qui contredisent leurs explications sur l'état de ruine de la construction puisque l'une des factures, datée du 5 juin 2000 et adressée à Mr et Mme André X..., concerne la " réparation des dégâts causés par la tempête du 27. 12. 99 sur maison d'habitation ", or cette tempête est intervenue peu de mois après l'acquisition de l'immeuble par Mme Y... à un moment où les travaux n'avaient pu être réalisés par MM. X... ; que ces seules pièces, dont certaines sont postérieures à la date à laquelle les parties situent la fin des relations de Mme Y... et de M. Jacky X..., ne permettent pas à la cour de déterminer les dépenses faites ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer la carence des demandeurs sur ce point ;

Considérant que la cour n'est donc pas en mesure de vérifier si l'enrichissement dont MM. X... demandent remboursement est inférieur à leur appauvrissement ; que faute de démontrer que cette condition est remplie, ceux- ci seront déboutés de leur demande ;

Considérant que Mme Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du comportement de M. Jacky X... dont elle lui fait grief sans préciser les actes fautifs qu'elle lui impute qui ne sont pas établis par la seule affirmation de la mésentente existante entre eux ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts ;

Considérant que la cour ne consacrant pas la créance de M. Jacky X... sur Mme Y... qui avait justifié l'inscription d'hypothèque sur l'immeuble, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il en soit donné mainlevée ;

Considérant que la situation des parties et l'équité commandent de ne pas faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que le premier juge n'a pas statué sur les dépens de première isntance ; que la cour réparera cette omission.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum MM. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-04-02;158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award