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02/04/2008 | FRANCE | N°227

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 02 avril 2008, 227


JYF / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2008

ARRET N 227

AFFAIRE N : 06 / 01768

AFFAIRE : S. N. C. HUTCHINSON C / Francis X...

APPELANTE :

S. N. C. HUTCHINSON
St Ustre
86220 INGRANDES SUR VIENNE

Représenté par Me Christophe BORE (avocat au barreau de CRETEIL)

Suivant déclaration d'appel du 02 juin 2006 d'un jugement au fond du 09 mai 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT.

INTIMÉ :
Appelant incident

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Représenté par Me François GASTON (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, ...

JYF / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2008

ARRET N 227

AFFAIRE N : 06 / 01768

AFFAIRE : S. N. C. HUTCHINSON C / Francis X...

APPELANTE :

S. N. C. HUTCHINSON
St Ustre
86220 INGRANDES SUR VIENNE

Représenté par Me Christophe BORE (avocat au barreau de CRETEIL)

Suivant déclaration d'appel du 02 juin 2006 d'un jugement au fond du 09 mai 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT.

INTIMÉ :
Appelant incident

Monsieur Francis X...
...
...
37160 LA CELLE ST AVANT

Représenté par Me François GASTON (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean- Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,
Monsieur Jean- Yves FROUIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 02 Avril 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 30 septembre 1977 par la société Aigle puis à partir du 1er octobre 1987 par la société Hutchinson en qualité d'agent de production, a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le 9 septembre 2004.
Par jugement en date du 9 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a dit que la société n'avait pas satisfait à ses obligations légales, que le licenciement était abusif, et a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts.
La société Hutchinson a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient qu'elle a satisfait aux obligations résultant pour elle de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut au rejet des demandes de M. X....
M. X... conclut à la confirmation du jugement attaqué sur la somme qui lui a été allouée en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail mais forme appel incident pour le surplus et conclut à la condamnation de la société Huchinson à lui payer les sommes de 1 663, 82 euros et 166, 38 euros à titre de complément de préavis et congés payés afférents sur le fondement de l'article L. 323-7 du code du travail et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande à titre de préavis complémentaire

Aux termes de l'article L. 323-7 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du délai- congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au- delà de trois mois la durée du délai- congé.

Cependant, il est de règle que l'article L. 323-7 n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 (Cass. soc. 11 juillet 2001, no 99-41. 946).

Il convient donc par ces motifs substitués à ceux des premiers juges de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l ‘ emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il ressort des deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail que M. X... a été déclaré " apte avec restrictions, pas de manutention difficile, pas de travaux bras en l'air, ni épaules décollées, pas de ponçage, il faut s'orienter vers des travaux légers et divers de lustrage, de retouche, de dégraissage sur table, de chargement- déchargement de chaîne pour des pièces légères faciles à manipuler, aide à l'atelier protos ".

Il résulte des pièces du dossier que M. X... avait été engagé en qualité d'agent de production et qu'il était affecté à un poste d'agent de finition comportant une multiplicité de tâches distinctes dont il ne pouvait plus, compte tenu de l'avis du médecin du travail, exécuter que quelques- unes (dégraissage et retouche) et sous des conditions très restrictives (travaux légers de retouche, dégraissage sur table).

Il se déduit de ces éléments, que sous couvert d'aptitude avec restrictions Monsieur X... était en réalité déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail puisqu'aussi bien les restrictions étaient telles que tout poste pouvant lui être proposé emportait au moins pour partie modification de son contrat de travail de sorte qu'on était bien dans le cadre de l'application de l'article L. 122-32-5 et non dans le cadre de l'application de l'article L. 122-32-4, comme l'a justement estimé l'employeur.

Cela étant, il est établi par les pièces du dossier :
- que la société Hutchinson a informé M. X... après le second examen médical de reprise qu'elle allait chercher activement les possibilités de le reclasser au sein du groupe Hutchinson sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en réponse M. X... a indiqué à la société qu'il ne se voyait pas déménager.
- que la société a proposé à M. X... un poste d'agent de finition à mi- temps prenant en compte les restrictions du médecin du travail pour un tel poste ; qu'après que M. X... a demandé des précisions sur les caractéristiques de ce poste et que la société les lui a données, le salarié a refusé le poste proposé,
- que la société ne disposait pas d'autre poste disponible et compatible avec les capacités réduites de M. X..., ainsi qu'en atteste le registre du personnel produit aux débats,
- que, nonobstant le refus du salarié de quitter la région, la société a interrogé l'ensemble des sociétés du même groupe pour savoir si elles disposaient d'un poste disponible compatible avec l'état de santé de M. X... et qu'au vu de leurs réponses antérieures au licenciement elles n'en disposaient pas.
- que les délégués du personnel ont été consultés à deux reprises après le second examen médical de reprise, qu'ils ont suggéré l'aide de l'AGEFIPH à laquelle la société a recouru ainsi qu'à une association Cap emploi à l'effet de rechercher une solution de reclassement du salarié en interne, sans qu'il en résulte malgré plusieurs réunions en concertation avec le médecin du travail une possibilité de reclassement pour M. X.... C'est ici le lieu de préciser que si la société Hutchinson n'a pas consulté les délégués du personnel immédiatement après la déclaration d'inaptitude parce que, par erreur, elle a consulté (à deux reprises) le comité d'entreprise au demeurant composé des délégués du personnel, il n'en résulte pas qu'elle a manqué pour autant aux obligations de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er du code du travail. En effet, la société a ultérieurement (quelques semaines plus tard), consulté effectivement les délégués du personnel, pris en compte leurs suggestions et les a ainsi associés étroitement à une recherche de reclassement pour M. X..., les consultant même une seconde fois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour leur faire part de sa difficulté à trouver une possibilité de reclassement en dépit des recherches effectuées conformément à leurs suggestions.

Il suit de ces éléments que la société Hutchinson justifie au sens de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du code du travail tout à la fois du refus par M. X... du poste qui lui a été proposé et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un autre poste.

Il importe, en conséquence, d'infirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X....

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault en date du 9 mai 2006 sur l'indemnité complémentaire de préavis,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et rejette la demande de M. X...,

Rejette la demande de la société Hutchinson fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

ARRET du 10 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châtellerault, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-04-02;227 ?
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