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24/10/2007 | FRANCE | N°06/02908

France | France, Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007, 06/02908


ARRÊT N o

du 24/10/2007



AFFAIRE No : 06/02908





CR/GP



Hervé X...




C/



S.A. FERRI









Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





APPELANT :

d'un jugement rendu le 17 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section encadrement





Monsieur Hervé X...


...


52100 BETTANCOURT LA FERREE




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INTIMÉE :



S.A. FERRI

Zone Industrielle

Route de Saint Marc

51330 GIVRY EN ARGONNE





Représentée par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,



C...

ARRÊT N o

du 24/10/2007

AFFAIRE No : 06/02908

CR/GP

Hervé X...

C/

S.A. FERRI

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 17 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section encadrement

Monsieur Hervé X...

...

52100 BETTANCOURT LA FERREE

Représenté par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE,

INTIMÉE :

S.A. FERRI

Zone Industrielle

Route de Saint Marc

51330 GIVRY EN ARGONNE

Représentée par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Bénédicte Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2007, puis prorogée au 10 Octobre 2007 et 24 octobre 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Hervé X... a été embauché par la SA FERRI, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de production à compter du 1er mai 1993.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction, puis par lettre recommandée du 21 décembre 2004, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 6 janvier 2005. Par ce même courrier, la SA FERRI notifiait à Hervé X... sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2005, Hervé X... a été licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir dénoncé, comme habituel, à la DRIRE un rejet en milieu naturel d'effluents industriels.

Contestant la légitimité de son licenciement et de sa mise à pied, Hervé X... a saisi le 19 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l'objet, annuler la mise à pied disciplinaire du 27 décembre 2004 et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au vu de ses dernières écritures, à lui payer les sommes de :

2.774,57 € à titre de salaires dus pendant la mise à pied

277,45 € à titre de congés payés y afférents

3.652,97 € à titre de congés payés acquis

11.098,28 € à titre d'indemnité de préavis

1.109,82 € à titre de congés payés sur préavis

12.652,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

23.202,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il sollicitait en outre la rectification des documents administratifs, conformément à la décision à rendre, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document.

Par jugement du 17 octobre 2005, le conseil de prud'hommes

de CHALONS EN CHAMPAGNE a dit fondé sur une faute grave le licenciement de Hervé X... et a condamné la SA FERRI à lui payer :

645,23 € à titre de rappel de salaires du 15 au 21 décembre 2004

64,52 € à titre de congés payés y afférents

3.652,97 € à titre de congés payés acquis

1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Hervé X... a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2005.

La SA FERRI en a interjeté appel le 10 novembre 2005.

A l'audience du 4 octobre 2006 à laquelle les affaires devaient être plaidées, conformément au calendrier de procédure accepté par les parties, la Cour ordonnait la jonction des instances enregistrées sous les no 05/2830 et 05/02856 et radiait l'affaire, réinscrite au vu des conclusions déposées pour Hervé X....

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 23 novembre 2006, reprises et développées à l'audience du 4 juillet 2007 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Hervé X... demande à la Cour de confirmer la décision déférée quant aux sommes qui lui ont été allouées, demandant son infirmation pour le surplus, maintenant que le licenciement dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence le bénéfice de ses écritures de première instance, pour les sommes alors sollicitées, sous déduction des sommes allouées au titre de la mise à pied disciplinaire.

Vu les conclusions transmises au greffe de la chambre sociale le 2 octobre 2006 reprises à la barre par lesquelles la SA FERRI, persistant à dire fondé sur une faute lourde le licenciement de Hervé X... demande à la Cour d'infirmer dans la mesure utile la décision déférée, concluant au débouté de Hervé X... en l'ensemble de ses demandes, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la mise à pied

Après entretien préalable à toute sanction du 21 décembre 2004, la SA FERRI a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2004, avisé Hervé X..., suite à ses propos injurieux à l'encontre de Monsieur A..., de sa mise à pied le 15,16 et 17 décembre 2004.

Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2004, la SA FERRI a convoqué Hervé X... à un entretien préalable à une sanction, suite à ses propos injurieux tenus envers Monsieur A..., pour celui-ci se tenir le 21 décembre 2004.

A cette dernière date, la SA FERRI a convoqué Hervé X... à un entretien préalable à son licenciement et l'a avisé de sa mise à pied à titre conservatoire.

En notifiant à son salarié le 27 décembre 2004, la sanction prise suite à ses propos injurieux, la SA FERRI a respecté le délai légal de notification prévu par l'article R 122-18 du Code du Travail.

Pourtant, il résulte de la relation des faits par les parties que dès le 15 décembre 2004, Hervé X... a été mis à pied, suite aux propos tenus à l'encontre de son collègue.

Or, la mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave commise par le salarié.

En l'espèce, pour ces propos tenus par Hervé X... le 15 décembre 2004, la SA FERRI a prononcé à l'encontre de son salarié, à titre de sanction une mise à pied et non son licenciement, celui-ci ayant été ultérieurement prononcé pour un autre motif.

Compte tenu du contexte dans lequel ont été tenus les propos, certes peu châtiés à l'encontre d'un salarié ayant, comme Hervé X..., le statut de cadre, les termes employés par Hervé X... soit "tu ferais bien de boulonner au lieu de te branler les couilles", alors que l'appelant rencontrait des difficultés avec les bains et la station de traitement ne peuvent constituer une injure telle qu'une mise à pied de 3 jours, soit prononcée à son encontre.

Eu égard à la disproportion de la sanction prononcée avec les faits reprochés, alors que Hervé X... n'a pas été licencié pour faute grave quant à ce fait, il prétend valablement au paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir les 15,16 et 17 décembre 2004.

Au vu du bulletin de salaire de décembre 2004 versé aux débats, il ressort que Hervé X... a été considéré absent dans l'entreprise à compter du 16 décembre 2004. Ainsi, ses prétentions à paiement au titre de la mise à pied seront fixées à la somme de 232,83 € outre 23,28 € au titre des congés payés y afférents, somme que la SA FERRI se trouve condamnée à lui payer.

- Sur la légitimité du licenciement

La faute grave, à laquelle renvoie la faute lourde, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, constituant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible.

A ces éléments qui caractérisent la faute grave, la faute lourde imputée au salarié exige que ce dernier ait agi avec l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Hervé X... lui fait grief d'avoir dénoncé à la DRIRE le rejet en milieu naturel d'effluents industriels produits par la société, en les présentant comme étant, "sans doute" habituels et d'avoir dénoncé des faits mineurs ou inexacts ou mensongers ou dramatisés, établissant de la part du salarié une volonté de nuire à l'entreprise.

En fait, des éléments du dossier, il ressort , de manière constante que

- le 15 décembre 2004, Hervé X... a adressé un courrier à la DRIRE dans lequel il s'est nommément désigné, relatant les derniers incidents rencontrés au sein de la SA FERRI quant au traitement des eaux et boues.

- il a adressé copie de ce courrier à son employeur le même jour de sorte qu'il ne saurait lui être fait reproche d'avoir agi sans loyauté

- le 16 décembre 2004, au vu de ce courrier, la DRIRE a effectué une visite inopinée dans l'entreprise dont le compte-rendu adressé à la SA FERRI le 24 décembre 2004, confirme la réalité des dysfonctionnements dénoncés par Hervé X....

La DRIRE a d'ailleurs avisé que le constat alors réalisé ferait l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.

Ainsi, et quelque soit la qualité d'Hervé X... au sein de l'entreprise, il ne peut lui être reproché d'avoir alerté les autorités de tutelle des dysfonctionnements de l'entreprise, en ce qu'ils engendraient des atteintes à l'environnement et des pollutions ou des risques de pollution.

Ayant agi en qualité de citoyen, aucune faute ne peut être reprochée à Hervé X....

IL s'ensuit que son licenciement se trouve dépourvu de cause

réelle et sérieuse.

Hervé X... prétend donc valablement au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la mise à pied conservatoire, qu'aurait légitimée une faute grave avérée.

Aussi, la SA FERRI sera condamnée à lui payer la somme de 2.328,31 € outre 232,83 € au titre des congés payés y afférents.

Eu égard à sa qualité de cadre, il prétend au bénéfice d'une indemnité de préavis équivalent à 4 mois de salaires, par application de la convention collective à laquelle était soumise la relation de travail.

La SA FERRI sera donc condamnée à lui payer la somme de 11.098,28 € outre 1.109,83 € au titre des congés payés y afférents.

Ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, Hervé POUPPEVILLE sollicite, à bon droit, paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, fixée, s'agissant d'un cadre ayant entre 50 et 55 ans et plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour du licenciement comme suit

de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année

au delà de 7 ans d'ancienneté : 3/5 de mois par année

majorée de 20 % sans que le montant total de l'indemnité soit inférieur à 3 mois de salaires.

Ainsi la SA FERRI sera condamnée à verser à Hervé X... la somme de 12.652 € à titre d'indemnité de licenciement.

S'agissant du licenciement abusif d'un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise comptant plus de 11 salariés, Hervé X..., en application des dispositions de' l'article L 122-14-4 du Code du travail, peut bénéficier de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaires.

Eu égard à l'âge d'Hervé X... au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 22.186 € le montant des dommages et intérêts que la SA FERRI est condamnée à lui payer.

- Sur les autres chefs de demandes

La production aux débats par Hervé X... de son bulletin de salaire de décembre 2004 permet de s'assurer que celui-ci avait acquis, comme il le soutient, 39,5 jours de congés payés au jour de son licenciement.

La SA FERRI sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 3.652,97 €.

Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d'ordonner la rectification des bulletins de salaires, attestation ASSEDIC et certificat de travail de Hervé X.... Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte.

Succombant en son appel incident, la SA FERRI sera déboutée en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, sur de même fondement, il sera alloué à Hervé X... la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevables les appels.

Confirme, dans la mesure utile, la décision rendue par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 17 octobre 2005

EN CONSÉQUENCE

Annule la mise à pied prononcée à l'encontre de Hervé X... le 27 décembre 2004.

Dit que le licenciement de Hervé X... est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamne la SA FERRI à payer à Hervé X... les sommes suivantes :

3.652,97 € à titre de congés payés restants dus

232,83 € à titre de salaire dû les 16 et 17 décembre 2004

23,28 € à titre de congés payés y afférents

2.328,31 € à titre de salaires dûs pendant la mise à pied conservatoire

232,83 € à titre de congés payés y afférents

11.098,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis

1.109,82 € à titre de congés payés y afférents

12.652,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

22.186,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne la rectification des bulletins de salaires, attestation ASSEDIC et certificat de travail de Hervé X... conformément aux termes de la présente décision

Déboute la SA FERRI en l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SA FERRI aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02908
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.02908 ?
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