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28/11/2007 | FRANCE | N°1028

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 1028


ARRÊT N o

du 28/11/2007

AFFAIRE No : 05/01036

BS/GP

Guy X..., Marie-Françoise, Solange Y... épouse X...

C/

Françoise Z... veuve X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES,

Monsieur Guy X...

...

10000 TROYES

Madame Marie-Françoise, Solange Y... épouse X...

...

10000 TROYES

Représentés par la SELAS CAB

INET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

Madame Françoise Z... veuve X...

...

10280 RILLY STE SYRE

Représentée par la SCP GEORGE ...

ARRÊT N o

du 28/11/2007

AFFAIRE No : 05/01036

BS/GP

Guy X..., Marie-Françoise, Solange Y... épouse X...

C/

Françoise Z... veuve X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES,

Monsieur Guy X...

...

10000 TROYES

Madame Marie-Françoise, Solange Y... épouse X...

...

10000 TROYES

Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

Madame Françoise Z... veuve X...

...

10280 RILLY STE SYRE

Représentée par la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Nicolas X...,

demeurant ...

10280 RILLY SAINT SYRE

Représenté par la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Claire CHAUX, Conseiller

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par arrêt du 13 décembre 2006 auquel il est fait empressement référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente cour a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 et a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de la réponse à cette question préjudicielle.

Les époux X... ont ensuite saisi le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, lequel, par jugement immédiatement exécutoire du 28 juin 2007, a déclaré que "l'article 9 de l'arrêté du 4 décembre 1987 portant application du statut du fermage dans le département de l'AUBE est illégal en tant qu'il exclut des parcelles auxquelles certaines dispositions du statut du fermage peuvent ne pas être appliquées celles dont les limites sont communes, pour 3/5 au moins, à des parcelles cultivées par la même personne .

L'affaire a été rappelée devant la cour et Nicolas X... est intervenu volontairement aux débats au coté de Françoise VERJOT .

Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2007par les époux X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de valider le congé avec ses conséquence de droit et de leur allouer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2007par Françoise Z... et Nicolas X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour de leur déclarer la décision administrative imposable et de confirmer le jugement, et subsidiairement de :

Constater que le décès de Jean Pierre X... n'a pas mis fin à la location en application de l'article 1742 du Code Civil vis-à-vis de ses héritiers, Benoît et Nicolas X....

Dire et Juger recevable l'intervention de Monsieur Nicolas X... en cause d'appel au visa de l'article 554 du nouveau code de procédure civile

Constater que le congé du 22 avril 2004 n'a pas été délivré aux héritiers de Jean Pierre X...

Que par voie de conséquence, il est nul et de nul effet.

Dire et juger qu'en toute hypothèse, M0nsieur Nicolas X..., non destinataire du congé, est régulièrement toujours locataire de la parcelle ZL no 21 de 52 a 16 ca de terres sise à RILLY SAINTE SYRE en sa qualité d'héritier de son père.

Débouter les époux Guy X... de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Condamner les époux Guy X... à payer à l'intimée et à l'intervenant la somme de 1.500 € par application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2007, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est opposable à tous des lors qu'il ne concerne pas un acte individuel mais un arrêté préfectoral, peu important que Françoise Z... n'ait pas été partie à l'instance ;

Attendu que la cour doit donc nécessairement écarter pour cause d'illégalité l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 ;

Attendu qu'il s'ensuit que la parcelle en cause, d'une superficie de 52 a 16 ca, n'est pas soumise au statut du fermage et relève des dispositions de droit commun du louage prévues par les articles 1736 et suivants du code civil ;

Attendu que les époux X... indiquent expressement dans leurs écritures que "des l'acquisition, soit en 1997, leur propriété a été exploitée par les époux Jean-Pierre X... Z..., puis par Madame Françoise Z... veuve X... à compter du décès de son mari" ; qu'ainsi les époux X... Z... étaient co-titulaires du bail ;

Attendu que l'article 1742 du Code Civil dispose que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ; qu'il s'ensuit que le bail en cause s'est transmis aux héritiers de Jean-Pierre X... et donc à son fils Nicolas X... qui en est devenu co-titulaire avec sa mère ;

Attendu qu'il est constant que le congé n'a été délivré qu'à Françoise Z... ;

Que ceci n'emporte toutefois pas sa nullité des lors qu'il est de principe que le congé délivré à un seul copreneur reste valable à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'il convient donc à cet égard d'infirmer le jugement et de valider le congé suivant les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

Qu'en revanche, il y a lieu de constater que le bail continue à courir au profit de Nicolas X... en sa qualité d'héritier de son père ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X... ; qu'il convient de leur allouer une somme de 1500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 13 décembre 2006 .

Vu le jugement du Tribunal Administratif de CHALOSN EN CHAMPAGNE du 28 juin 2007

Vu l'intervention volontaire de Nicolas X... .

Infirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES le 11 mars 2005 .

Statuant à nouveau,

Valide le congé délivré par les époux X... à Françoise Z... veuve X... le 22 avril 2004 portant sur la parcelle sise sur la commune de RILLY SAINTE SYRE lieudit " le Gros Chemin"cadastrée section ZL no21 pour 52a 16ca .

Dit que Françoise Z... veuve X... devant libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard .

Dit toutefois que Nicolas X... reste locataire de la parcelle en sa qualité d'héritier de son père .

Condamne Françoise Z... veuve X... à payer aux époux X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Condamne Françoise Z... veuve X... aux dépens .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1028
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné à l'un d'eux - Effet - // JDF

Il résulte de l'article 1742 du Code civil que le contrat de louage n'est point résolu par la mort d'un des preneurs, ses héritiers en devenant co-titulaire avec le preneur survivant. Il est de principe que le congé délivré à un seul copreneur reste valable à l'égard de celui qui l'a reçu. Dès lors, le copreneur survivant ayant reçu le congé doit s'y soumettre alors même que les héritiers du copreneur décédé restent locataires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 11 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-11-28;1028 ?
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