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05/05/2008 | FRANCE | N°06/03019

France | France, Cour d'appel de Reims, 05 mai 2008, 06/03019


ARRET No

du 05 mai 2008



R.G : 06/03019





S.A.R.L. LE CERCLE





c/



SOCIETE LLOYD'S FRANCE VENANT AUX DROITS DE LLOYD'S DE LONDRES













































OM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 MAI 2008



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 N

ovembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,



S.A.R.L. LE CERCLE

89 rue de la Croisette

51460 COURTISOLS



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LEPOUTRE Robert avocat,



INTIMEE :



SOCIET...

ARRET No

du 05 mai 2008

R.G : 06/03019

S.A.R.L. LE CERCLE

c/

SOCIETE LLOYD'S FRANCE VENANT AUX DROITS DE LLOYD'S DE LONDRES

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 MAI 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

S.A.R.L. LE CERCLE

89 rue de la Croisette

51460 COURTISOLS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LEPOUTRE Robert avocat,

INTIMEE :

SOCIETE LLOYD'S FRANCE VENANT AUX DROITS DE LLOYD'S DE LONDRES

4 rue des Petits Pères

75002 PARIS

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LGH avocats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suite à un incendie survenu le 22 août 1995 et ayant détruit l'intégralité de l'intérieur et du contenu d'une discothèque exploitée par la SARL le cercle (la société), cette dernière a sollicité indemnisation de la part de son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres agissant en la personne de sa mandataire générale pour les opérations en France, la SA Lloyd's France (Lloyd's).

Par jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a débouté Lloyd's de sa demande tendant à voir constater l'absence de prise d'effet des garanties souscrites par la société pour le non-respect des conditions contractuelles requises, a dit que le sinistre pour lequel la société était assurée auprès de la Lloyd's était exclu de la garantie contractuelle en application du chapitre III "franchise, limites, exclusions générales" des conventions spéciales de la police multirisques discothèque, a débouté en conséquence la société de sa demande tendant à l'indemnisation dudit sinistre, a rejeté les autres demandes de la société et l'a condamnée à payer à la défenderesse une somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, outre les dépens.

La société a interjeté appel le 30 novembre 2006.

Elle réclame, outre l'infirmation du jugement précité, en l'absence d'exclusion et de déchéance de garantie, l'exécution du contrat multirisques no 920095 et donc le paiement des sommes de 414 118 € en réparation du préjudice matériel, 202 048,60 € de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1997, date de l'assignation initiale avant sursis à statuer suite à la procédure pénale, et anatocisme, le paiement des sommes de 22 867 € au titre des honoraires de l'expert amiable désigné par ses soins et 8 000 € pour frais irrépétibles.

Elle rappelle la relaxe au pénal de M Y..., gérant de la société.

Au fond, l'article 13 de l'annexe 2 du contrat relatif à l'obligation de l'assuré de déclarer l'aggravation du risque et l'article 12 lui faisant obligation d'avertir l'assureur dans les 15 jours lorsqu'il prend conscience d'un danger imminent et de procéder sans tarder aux modifications des conditions matérielles de protection et de sécurité auraient été respectés, ce qui ne pourrait entraîner exclusion de garantie. Si les tentatives d'incendie des 10 et 12 août, relevées par les gendarmes le 14 août 1995, devaient donner lieu à déclarations par l'assuré selon les dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances et dans un délai de 15 jours, soit jusqu'au 29 août, la survenance du sinistre dans la nuit du 22 août 1995 aurait rendu inutile ces déclarations susceptibles de constituer une aggravation du risque dès lors que l'assureur ne pouvait résilier le contrat avant la survenance du sinistre principal. Enfin, si le gérant de la société n'a pas effectué les réparations suggérées par les gendarmes et donc n'a pas pris les mesures nécessaires à un non renouvellement du sinistre, ce fait ne suffirait pas à exclure la garantie dès lors que le branchement systématique de l'alarme a été effectué conformément aux stipulations contractuelles et que l'assurée n'avait pas l'obligation, sauf à ajouter au contrat et notamment à son annexe 2, de suivre le conseil des forces de l'ordre en faisant souder une barre métallique au bas de la porte de secours pour éviter une mise à feu par en dessous, alors que les précédents incidents n'auraient pas été annonciateurs du sinistre et que l'exécution des travaux préconisés seraient incompatibles avec les impératifs de sécurité, impossibles à réaliser dans le laps de temps restant, quatre jours ouvrables et, de plus, inefficaces. Les manquements de l'assurée antérieurs au sinistre seraient, en outre, un motif d'exclusion de garantie et non de déchéance. Sur la déclaration tardive du sinistre, il est affirmé que le cabinet TCA aurait été informé le jour même et qu'à supposer un tel retard, il n'aurait pas causé de préjudice à l'assureur. Pour finir, les frais de remise en état seraient justifiés au regard du rapport établi par la cabinet Braem et de celui intervenu au cours de la procédure pénale.

Lloyd's conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a exclu la garantie de l'assureur pour le sinistre concerné, à l'infirmation de la décision en ce qu'il a constaté la prise d'effet des garanties souscrites par la société nonobstant le non-respect des conditions contractuelles requises. A titre subsidiaire, la déchéance du bénéfice des garanties serait acquise faute de déclaration de sinistre conformément aux stipulations contractuelles et il est sollicité paiement de la somme de 639 033,60 € hors intérêts, au taux légal en réparation du préjudice subi suite aux manquements contractuels imputés à la société notamment sur le fondement de l'article 2 paragraphe VII des conditions spéciales du contrat d'assurance et ce en présence d'une déclaration de sinistre non sincère et d'une carence de l'assurée qui n'aurait pas fait toutes diligences pour éviter la récurrence des sinistres.

A titre infiniment subsidiaire, les prétentions d'indemnisation ne seraient pas justifiées d'où un rejet des demandes à ce titre. Puis, l'assureur rappelle les limites de ses garanties, prétend que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du présent arrêt ou de l'assignation du 17 août 2004 et indique les franchises restant à la charge de l'assuré soit 3 048,98 € pour chaque sinistre et trois jours ouvrés d'interruption pour les pertes d'exploitation. En tout état de cause une somme de 10 000 € est réclamée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée précise que suite à note de couverture à effet du 5 avril 1995, sont exclus les dommages sciemment facilités par l'assuré ce qui serait le cas en l'espèce faute pour M Y... d'avoir suivi le conseil des gendarmes aisément et rapidement réalisable et d'avoir fait régulièrement surveiller les lieux après deux précédentes tentatives, celle du 12 août utilisant le même mode opératoire que celle du 22 août.

Elle ajoute que l'annexe 2 et les conditions spéciales du contrat n'ont pas le même champ d'application en ce que la première vise le rappel des conditions d'acceptation et les secondes les exclusions générales dans le point 3 du paragraphe III et que les deux s'appliquent pendant

la durée d'exécution du contrat à l'assurée qui ne disposerait pas, au surplus, d'un délai de 15 jours pour réparer des installations défectueuses alors que les sinistres survenus pour une insuffisance de réparation seraient toujours exclus de la garantie. Par ailleurs, si l'assurée a connaissance d'un danger imminent de survenance d'un événement garanti lors de la conclusion ou en cours d'exécution du contrat, ce dernier point étant écarté par le tribunal, elle doit alors immédiatement tout mettre en oeuvre pour remédier à la défaillance de la condition et en avertir l'assureur dans les 15 jours de la connaissance, à défaut, l'absence de prise d'effet de garantie, et non la déchéance, est encourue peu important alors l'existence ou non d'un préjudice pour l'assureur. Aussi, en ne tirant pas les conséquences des tentatives des 10 et 12 août, la société ne pourrait plus être garantie.

Enfin, à titre subsidiaire, il est soutenu que le contrat aurait été exécuté de mauvaise foi par l'assurée (pas de déclaration de sinistre pour les deux tentatives d'incendie et une déclaration téléphonique lacunaire pour l'incendie du 22 août) ce qui entraînerait la déchéance de garantie. De plus, les manquements contractuels relatifs au non respect des consignes des gendarmes et à la déclaration de sinistre partielle par téléphone auraient créé un préjudice à la concluante dont la réparation serait égale aux sommes demandées par l'appelante.

Pour finir, l'intimée conteste le montant des créances alléguées et leur mode de détermination.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 16 janvier et 25 mars 2008, respectivement pour l'appelante et l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale

1o) Le contrat d'assurance souscrit par la société comprend des conventions spéciales au titre de la police "multirisques discothèques" et des annexes. Le chapitre III §3 des conditions spéciales déterminent les exclusions générales et notamment les dommages qui résultent, sauf force majeure, de l'insuffisance soit d'une réparation soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés.

L'annexe 2 à la note de couverture signée par la société le 14 avril 1995 prévoient une absence de garantie si l'une quelconque des conditions suivantes n'est pas satisfaite suivent treize conditions dont les deux dernières précisent : "12) L'assuré n'a pas connaissance d'un danger imminent de survenance d'un événement garanti. 13) Au cas où l'une quelconque de ces conditions viendrait à ne plus être satisfaite, il est expressément convenu : -que seraient immédiatement mis en oeuvre tous les moyens de la satisfaire à nouveau dans les meilleurs délais, -et que, dans un délai de 15 jours à partir du moment où l'assuré aurait connaissance de cette circonstance nouvelle, il en ferait déclaration par recommandé AR aux assureurs, qui auraient la faculté de dénoncer le contrat".

Par ailleurs, l'article VII 2 des conditions spéciales détermine les obligations de l'assuré en cas de sinistre et notamment en ses points 1o) à 5o) avec déchéance du droit à indemnité en cas de manquement.

Il sera donc procédé à un examen des moyens relatifs à l'absence de garantie avant, en tant que de besoin, ceux relatifs à la déchéance, une fois le sinistre survenu.

Il convient à cet effet d'apprécier la portée respective de l'annexe 2 et du chapitre III §3 des conditions spéciales.

La première stipulation a été limitée par le tribunal à la seule conclusion du contrat alors que Lloyd's l'étend à l'exécution de celui-ci.

Cette annexe 2 intitulée "rappel des conditions d'acceptation" implique que l'assurée qui a connaissance d'un danger imminent de survenance d'un sinistre et qui ne met pas en oeuvre tous les moyens pour y remédier et, de façon cumulative, qui n'avertit pas l'assureur dans le délai de 15 jours à compter de la connaissance de cette circonstance nouvelle encourt une absence, et non une déchéance, de garantie. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer entre les points 1 à 11 et les points 12 et 13, lesquels forment un ensemble applicable au moment de la conclusion du contrat puisque correspondant aux conditions d'acceptation de la note de couverture mais aussi nécessairement en cours d'exécution dudit contrat car les conditions notamment relatives à la sécurité s'appliquent par définition pendant toute la durée du contrat en ce qu'elles tendent à réduire l'aléa lié à la survenance des sinistres et alors que le point 13 envisage la modification de ces conditions, laquelle ne présente d'intérêt et d'utilité qu'en cours de contrat. Par la suite, l'absence de garantie est liée au fait qu'au moins une des conditions ne soit pas satisfaite et notamment le point 12, mais n'est pas automatique. Dans ce cas il est laissé à l'assuré le soin d'y remédier par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les meilleurs délais et, de façon cumulative, par une déclaration valant information de l'assureur qui possède alors la faculté, mais non l'obligation, de dénoncer le contrat.

Ici, à supposer que les deux tentatives d'incendie des 10 et 12 août, faits constants et avérés, aient pu valoir connaissance d'un danger imminent de la survenance d'un événement garanti, il convient toutefois de relever que la société avait un délai pour mettre en oeuvre les moyens nécessaires et qu'elle devait dans les 15 jours avertir l'intimée ce qui pouvait être fait au moins jusqu'au 25 août en retenant la date de la première tentative et donc postérieurement au sinistre du 22 août. A défaut de cumul établi des deux conditions prévues au point 13), l'absence de garantie ne peut reposer sur cet élément du champ contractuel.

Il reste à analyser l'exclusion de garantie telle que stipulée au chapitre III §3 des conditions spéciales. Ce point rejoint l'annexe 2 puisque sont visés les événements dont l'assuré a sciemment facilité, aggravé, laissé faciliter ou laissé aggraver la survenance outre l'insuffisance telle que décrite ci-avant.

Ici, le tribunal a procédé à une exacte analyse des faits en retenant que le gérant de la société avait connaissance ou conscience d'un danger imminent de survenance d'un incendie, événement garanti, en ce que les locaux avaient fait l'objet de deux tentatives d'incendie très rapprochées dans le temps, qu'au surplus l'incendie du 22 août procède du même mode opératoire que la seconde tentative par préparation à l'intérieur du bâtiment et mise à feu par l'extérieur.

De plus, l'intéressé n'a accompli aucune diligence après lesdites tentatives pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture. Enfin, les préconisations des gendarmes appelés par M Y... et qui sont intervenus sur place le 14 août, consistant (pièce no17) en la pose d'une barre en métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice, n'ont pas été suivies d'effet alors que si le temps pour accomplir ces travaux restait réduit dans le cadre de la semaine du 15 août, la société avait l'obligation, dans les meilleurs délais, de tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance. En l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune diligence alors qu'elle avait matériellement le temps de le faire et que la pose provisoire d'une barre comme suggérée par les gendarmes, lesquels possèdent d'une certaine habitude des incendies surtout dans les discothèques et des moyens pour y parer, ne heurtait pas les consignes de sécurité exigées par le contrat et demeurait valable le temps de régulariser la situation en requérant un spécialiste. Au besoin, il était aisé à la société de contacter son assureur pour l'informer de la situation et lui demander des conseils appropriés.

L'appelante soutient de plus, non sans contradiction, d'une part, que l'imminence d'un sinistre majeur n'était pas avérée et, d'autre part, que le temps laissé pour éventuellement faire réaliser la pose de la barre était insuffisant. Il a déjà été répondu sur le second argument, quant au premier il n'est nullement fondé en ce que le gérant de la société, déjà alerté par les deux actes criminels des 10 et 12 août, spécialisé dans l'exploitation de discothèques n'ignorait pas les risques inhérents à cette activité, d'où la spécificité du contrat d'assurance lequel se montre particulièrement détaillé et exigeant pour les incendies et les tentatives d'extorsion de fonds souvent associées à ces événements puisque le point 11) de l'annexe s'y réfère expressément.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de garantie due par Lloyd's au titre du chapitre III des conditions spéciales, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la déchéance.

Les demandes en indemnisation de la société sont donc irrecevables.

Sur les autres demandes

La société paiera à Lloyd's une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.

La société supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 15 novembre 2006,

Y ajoutant :

- Condamne la SARL Le cercle à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres agissant en la personne de leur mandataire générale pour les opérations en France la SA Lloyd's France la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne la SARL Le cercle aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/03019
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;06.03019 ?
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