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12/06/2002 | FRANCE | N°01/03808

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2002, 01/03808


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 JUIN 2002 Chambre Sécurité Sociale ARRET RG: 01/03808 URSSAF DU MORBIHAN C/ S.A.R.L. SIFA SYSTEMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD,Conseiller. GREFFIER: Mme Danielle X...- lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 27 Mars 2002 devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contrad

ictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 JUIN 2002 Chambre Sécurité Sociale ARRET RG: 01/03808 URSSAF DU MORBIHAN C/ S.A.R.L. SIFA SYSTEMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD,Conseiller. GREFFIER: Mme Danielle X...- lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 27 Mars 2002 devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré,à l'audience du 12 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE ET INTIMEE: S.A.R.L. SIFA SYSTEMES Zone Industrielle de la Garderie 56520 GUTOEL représentée par M. Y... (Directeur) INTIMEE ET APPELANTE: URSSAF DU MORBIHAN 37 Boulevard de la Paix 56018 VANNES CEDEX représenté par Mlle Z... (représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'isly " les 3 soleils " 35042 RENNES non représentée FAITS-PROCEDURE-MOYENS DES PARTIES : Au cours des années 1996, 1997 et 1998, la SARL SIFA SYSTEMES a, pour la fourniture de pièces nécessaires à la fabrication de ses machines outils, fait appel aux services de la SARL MECA 78 laquelle, après s' être installée à QUEVEN dans le MORBIHAN en juillet 1995 a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 septembre 1998. Les cotisations sociales relatives à ses salariés par ailleurs non déclarés n'ayant pas été acquittées, l'URSSAF du MORBIHAN a mis en oeuvre la solidarité des donneurs d'ordre prévue par l'article L 324-14 du Code du Travail et notifié à la SARL SIFA SYSTEMES un redressement d'un montant de 54 692 francs. Après le rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du MORBIHAN, la SARL SIFA SYSTEMES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES lequel, par jugement du 14 mai 2001 a dit que

l'URSSAF du MORBIHAN ne pouvait faire application de l'article L 324-14 du Code du Travail qu'en ce qui concerne les commandes passées entre 1996 et 1998 dont le montant était égal ou supérieur à 20 000 francs et invité en conséquence l'URSSAF à chiffrer sa créance suivant cette prescription. Appel de cette décision a été interjeté tant par l'URSSAF du MORBIHAN que par la SARL SIFA SYSTEMES. Au soutien de son appel, l'union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du MORBIHAN relève que la mise en oeuvre de la solidarité financière du contractant constitue une procédure indépendante de la procédure pénale concernant l'infraction de travail clandestin laquelle a donné en tout état de cause, lieu à un jugement ayant autorité de chose jugée rendue par le Tribunal Correctionnel de LORIENT le 30 novembre 1999 condamnant le gérant de la SARL MECA 78 pour dissimulation de salariés, aucune démarche n'ayant d'ailleurs été faite pour faire connaître aux organismes sociaux le transfert du siège social. Elle allègue que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité financière du donneur d'ordre tel que prévues par l'article L 324-14 du Code du Travail sont réunies, la SARL SIFA SYSTEMES n'ayant pas été en mesure de fournir les pièces exigées par les articles R 324-2 R 324-7 du Code du Travail. S'il elle approuve ainsi le tribunal pour avoir retenu la solidarité financière de la SARL SIFA SYSTEMES, elle lui reproche d'avoir limité la condamnation en fonction des seules factures d'un montant supérieur à 3 049 euros. Elle fait valoir en effet qu'ainsi que l'indique la circulaire interministérielle du 30 décembre 1994, la globalité de la relation commerciale doit être prise en compte lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps ce qui est le cas en l'espèce comme le démontre les 49 factures émises de mai 1996 à avril 1998, les deux sociétés ayant entretenu une relation commerciale sans

discontinuité et portant sur un même objet à savoir la réalisation de pièces d'usinage. Elle ajoute que la SARL SIFA SYSTEMES ne peut se prévaloir de la responsabilité globale des URSSAF dans la mesure où chacune d'elle est autonome et indépendante et qu'en l'espèce, elle ne connaissait pas la SARL MECA 78 puisque par hypothèse elle n' était pas informée de l'existence de salariés. Elle demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il la renvoie rechiffrer sa créance ; - valider la mise en demeure du 14 octobre 1999 ; - condamner la SARL SIFA SYSTEMES au paiement de la somme de 8 337,74 euros; - à titre subsidiaire, constater la solidarité financière de la SARL SIFA SYSTEMES au titre des factures supérieures à 3 049 euros et la condamner au paiement de 5 373,87 euros. En réplique, la SARL SIFA SYSTEMES qui déclare avoir fait appel à la SARL MECA 78 pour réaliser des travaux principalement dans l'urgence observe que si cette société était en procédure avec l'URSSAF de PARIS depuis 1995, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN était compétent, l'URSSAF du MORBIHAN ne pouvant en conséquence prétendre ignorer la situation qu'elle a laissé pourrir. Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter l'URSSAF du MORBIHAN de toutes ses demandes à son encontre. MOTIFS DE LA COUR : II ressort des pièces versées aux débats par l'URSSAF que par jugement du Tribunal Correctionnel de LORIENT en date du 15 novembre 1999, Monsieur LE A..., gérant de la SARL MECA 78 a été condamné pour exécution d'un travail dissimulé infraction commise à QUEVEN du 30 juillet 1995 au 30 juillet 1998. Il lui était reproché d'avoir accompli un acte de commerce en l'espèce une activité mécanique de précision sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par les administrations fiscales

et d'avoir employé des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livret de paie et tenue d'un registre du personnel, déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux. L'article L 324-14 du Code du Travail dispose : "Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des obligations au regard de la l'article L 324-10... sera tenu solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé : l) au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au trésor ou aux organismes de protection sociale ; . .Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services finis du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. L'article R 324-2 dudit code mentionne que toute personne à laquelle s'applique l'article L 324-14 vérifie dans les conditions prévues aux articles R324-3 et R 324-4 que son contractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L 324-10. Aux termes de l'article 324-4, cette personne, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R 324-3, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées si elle se fait remettre par son contractant, lors de la conclusion du contrat, divers documents expressément définis à savoir : 1° dans tous les cas, l'un des documents suivants : a) attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au contractant et datant de moins d'un an ; b) avis d'imposition

afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ; c) attestations par lesquelles le contractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du Code des Marchés Publics ; d) attestation de garantie financière prévue à l'article L 124-8 des entreprises de travail temporaire ; e) défaut des documents mentionnés au a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises ; 2° lorsque l'immatriculation du contractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou une ou à un tableau d'ordre professionnel ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leurs activités depuis moins d'un an ; 3° lorsque le contractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur est établie par ce contractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 620-3. En l'espèce, force est de constater que la SARL SIFA SYSTEMES ne soutient pas avoir recueilli ces documents préalablement à l'excution des travaux confiés à la SARL MECA 78 et elle ne s'est donc pas assurée du respect par celle-ci de ses obligations au regard de l'article L 324-10 du Code

du Travail. Dans ces conditions, l'URSSAF du MORBIHAN est bien fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L 324-14 du Code du Travail. La SARL SIFA SYSTEMES ne peut en effet arguer de ce que son contractant était déjà poursuivi par l'URSSAF de PARIS pour le non-paiement de cotisations antérieures alors même que, si du fait du transfert du siège social, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES était compétent pour statuer sur les éventuelles contestations à l'encontre des contraintes émises par cet organisme, au demeurant non levées, il n'en résulte pas que l'URSSAF du MORBIHAN était informée d'une telle situation et aurait en conséquence commis une faute en laissant "pourrir la situation" étant rappelé que les URSSAF sont effectivement des organismes autonomes et indépendants et qu'en l'espèce, aucune démarche n'ayant été faite tant pour déclarer les salariés que pour signaler le changement de siège social, la situation de la SARL MECA 78 était ainsi ignorée de l'URSSAF du MORBIHAN. La solidarité financière du donneur d'ordre n' étant mise en oeuvre que pour les contrats dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs, c'est à juste titre que le premier juge l'a limitée aux factures égales ou supérieures à ce montant. En effet, si des prestations successives dans le cadre d'un contrat unique doivent être prises en compte dans leur globalité même si elles ont donn lieu à certaines factures d'un montant inférieur à 20 000 francs, encore faut-il que ces prestations s'inscrivent dans le cadre d'un contrat unique, le premier juge ayant relevé à bon droit qu'une relation commerciale ne peut être assimilée à ce contrat unique et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la SARL SIFA SYSTEMES a souligné, sans être contredite, qu'elle ne faisait appel à la SARL MECA 78 que de façon ponctuelle. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à indiquer, en raison de la précision apportée par l'URSSAF, que la

somme due par la SARL SIFA SYSTEMES est limitée à la somme de 5 373,87 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la somme due par la SARL SIFA SYSTEMES au titre de la solidarité financière prévue par l'article L 324-14 du Code du travail s' élève à 5 373.87 euros. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/03808
Date de la décision : 12/06/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF

Dès lors qu'une société donneuse d'ordre ne démontre pas avoir recueilli les documents de l'article R.324-4 du code du travail préalablement à l'exécution des travaux par le fournisseur en cause, ladite entreprise sera tenue solidairement à payer les cotisations sociales non acquittées relatives aux salariés non déclarés de son contractant. Le fait que ce dernier était déjà poursuivi par une autre U.R.S.S.A.F. pour le non-paiement de cotisations antérieures n'exonère pas la donneuse d'ordre, dans la mesure où - les U.R.S.S.A.F. étant des organismes autonomes et indépendants - la seconde U.R.S.S.A.F. ignorait et le changement de siège social et la situation des salariés de ce fournisseur, et n'a donc pu commettre la moindre faute.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-06-12;01.03808 ?
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