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16/01/2003 | FRANCE | N°01/03051

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2003, 01/03051


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03051 VJ Société OY FINWOOD LIMITED C/ SMABTP Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 16 Janvier 2003,

date indiquée à l'issue des débats.



APPELANTE : Société OY FINWOOD LI...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03051 VJ Société OY FINWOOD LIMITED C/ SMABTP Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Société OY FINWOOD LIMITED 62940 HOLSKO FINLANDE représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Alain GEUS, avocat INTIMEE : SMABTP 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me MORAND, avocat I - Exposé du litige:

Monsieur et Madame Y... se sont adressés au mois de juin 1993 à la société FINWOOD à Gagny (aux droits de laquelle se trouve la société Honkarakenne) afin de leur fournir une documentation pour leur permettre de faire construire une maison en bois sur un terrain leur appartenant, situé à Sucé sur Erdre en Loire- Atlantique.

Cette société les a mis en relation avec la société TUE, avec laquelle les maîtres de l'ouvrage ont signé un contrat de

construction. Les plans établis par cette société ont été soumis à la société FINWOOD qui les a transmis à la Société OY FINWOOD LIMITED, en Finlande, pour la fabrication des éléments de la construction. Le montage a été réalisé par la société TUE. Les travaux ont débuté en octobre 1994 et les époux prenaient possession de leur maison le 1er mai 1995.

Se plaignant de l'apparition d'infiltrations, les époux Y... ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes lequel a désigné Monsieur Z... aux fins d'expertise par ordonnance du 1er juin 1995, étendue à la société Honkarakenne le 9 novembre 1995. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 1997.

Les époux Y... ont alors fait assigner en responsabilité et en paiement les sociétés Les Toitures de l'Estuaire, TUE et son assureur la S.M.A.B.T.P. ainsi que la Société OY FINWOOD LIMITED devant le Tribunal de grande instance de Nantes.

Une transaction intervenait entre les époux Y..., la société TUE et la SMABTP le 20 mai 1998, aux termes de laquelle l'assureur versait aux maîtres de l'ouvrage une indemnité forfaitaire de 374 000 F, outre les frais d'expertise avancés par eux soit 49 424,53 F et 3 836,45 F de frais de procédure. Suivant cet accord, les époux Y... ont subrogé la S.M.A.B.T.P. dans leurs droits et actions à l'encontre notamment de la Société OY FINWOOD LIMITED.

Par assignation en date du 11 décembre 1998, la S.M.A.B.T.P. agissant en vertu de cette subrogation a fait citer les sociétés Honkarakenne et Société OY FINWOOD LIMITED aux fins de les voir déclarer responsables, in solidum, pour moitié des dommages subis par les époux Y... dus aux infiltrations et en paiement de la somme de 211 712,26 F. Par jugement en date du 13 février 2001, le Tribunal de grande instance de NANTES a rejeté la demande des sociétés Société OY FINWOOD LIMITED et Honkarakenne aux fins de réouverture des débats et

de report de la clôture de l'instruction, rejeté la demande de nouvelle expertise des mêmes sociétés, rejeté les demandes de la S.M.A.B.T.P. dirigées contre le société Honkarakenne et l'a condamné aux dépens contre elle, rejeté la demande de frais d'instance de la société Honkarakenne, condamné la Société OY FINWOOD LIMITED à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 211 712,26 F ou 32 275,33 ä avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998 et celle de 8 000 F ou 1 219,59 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 25 juin 2002, la Société OY FINWOOD LIMITED, régulièrement appelante par acte du 15 mai 2001, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- débouter la S.M.A.B.T.P. de ses demandes, dire n'y avoir lieu à application des articles 1792 et suivants du Code Civil, faute de réception de l'ouvrage, constater que la Société OY FINWOOD LIMITED n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que seules les fautes commises par la société TUE sont à l'origine des désordres d'infiltration, en conséquence la mettre hors de cause, - subsidiairement ordonner une contre-expertise judiciaire et désigner un expert spécialiste en matière de construction de maisons individuelles en bois, lequel aura pour mission de rechercher les causes exactes des désordres d'infiltration de la façade et de préciser s'il s'agit d'une erreur de fabrication ou d'une erreur intervenue lors du transport, du stockage ou de la mise en oeuvre des matériaux et ce aux frais de la S.M.A.B.T.P. , constater l'inopposabilité de la transaction du 20 mai 1998 à la Société OY FINWOOD LIMITED, enjoindre la S.M.A.B.T.P. de ventiler la somme forfaitaire de 374 000 F entre les différents désordres, de préciser le montant exact de l'indemnité relative aux seules infiltrations de la façade pour lesquelles la Société OY FINWOOD LIMITED est concernée

et de justifier de l'exécution des travaux de réfection par les époux Y... et de leur coût, dire qu'à défaut de satisfaire à ces injonctions, la S.M.A.B.T.P. sera déboutée de ses demandes et qu'en tout état de cause, l'indemnité mise à la charge de la Société OY FINWOOD LIMITED ne saurait être supérieure à la somme de 111 042,90F correspondant à 50% du coût des travaux extérieurs et à 20% des frais d'expertise, - condamner la S.M.A.B.T.P. à lui payer des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières écritures déposées le 4 janvier 2001, la S.M.A.B.T.P. conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 décembre 1999 et de condamner la Société OY FINWOOD LIMITED à lui payer la somme de 3000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que les époux Y... ont tacitement réceptionné les travaux, et qu'en tout état de cause la responsabilité de la Société OY FINWOOD LIMITED est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, les opérations d'expertise ayant permis de mettre en évidence la fragilité du procédé 0Y FINWOOD aux conditions particulières de la région ouest de la France qui présentent des caractéristiques à l'origine des désordres constatés à savoir " l'alternance des pluies fouettantes et des longues périodes de sécheresse de l'été français" dont l'expert indique qu'elles ne sont pas connues en Finlande où l'été est plus court.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus.

*** II - Motifs

Sur l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil :

A défaut de procès verbal de réception, il convient de rechercher si une réception tacite peut être constatée. La S.M.A.B.T.P. soutient que la volonté non équivoque des époux Y... de recevoir l'ouvrage résulte de la prise de possession des lieux, du paiement d'une partie importante du prix et de l'assignation qu'ils lui ont fait délivrer le 26 mars 1998 sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.

Il ressort de cette assignation et du rapport d'expertise que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage a eu lieu le 1er mai 1995. Il n'est pas contesté qu'une partie non négligeable du marché TUE ait été payée, la somme restant due au 14 juin 1996, soit un an après, s'élevant néanmoins à 36 501,21 F soit environ 7,5 % du marché, ce qui reste important et démontre que les époux Y... n'étaient pas satisfaits des prestations de l'entrepreneur . Par ailleurs, lors de l'entrée dans les lieux, des réserves ont été faites par les parties, notamment "resserrage des tiges filetées aux angles des ouvertures en raison d'un retrait des bois" . De surcroît, l'expert souligne, en page 13 de son rapport, que par lettres du 30

janvier et du 15 mars 1995, la société TUE faisait état d'infiltrations nombreuses au croisement d'ossature, que si les interventions ont apparemment donné satisfaction jusqu'au 1er mai 1995, dès le 14 juillet 1995, Monsieur Y... constatait une pénétration d'eau de pluie sur le parquet des chambres du pignon sud, et qu'après que les tiges filetées aient été resserrées par l'entreprise TUE en novembre 1995, la maison a subi d'abondantes infiltrations lors des fortes pluies des 24 et 25 février 1996. Il résulte de ces constatations que le maître de l'ouvrage a entendu émettre de sérieuses réserves quant aux infiltrations subies par la maison dès janvier 1995 lesquelles n'ont pas été levées par les interventions de la société TUE et qu'en conséquence il ne peut être fait état d'une réception tacite des travaux, peu important qu'en 1998, les époux aient assigné la S.M.A.B.T.P. sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ou que l'accord signé le 20 mai 1998 fasse état de la qualité d' " assureur de responsabilité décennale de l'entreprise TUE" de la S.M.A.B.T.P., la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux devant être recherchée lors de la prise de possession des lieux.

Sur la responsabilité de la Société OY FINWOOD LIMITED en application de l'article 1641 du Code Civil:

Monsieur Z... conclut que la cause des infiltrations se situe dans un défaut de conception (ou d'usinage) des madriers au droit des assemblages croisés et à des malfaçons lors de la mise en oeuvre. Il relève que la conception de l'assemblage croisé tel que commercialisé par Société OY FINWOOD LIMITED n'est pas adapté aux conditions climatiques de nos régions du bord de l'Atlantique et qu'il appartient au fabricant de s'assurer que son procédé est apte à supporter les conditions particulièrement contraignantes que sont

l'alternance de pluies fouettantes de nos régions et des longues périodes de sécheresse de l'été français.

Les conclusions de Monsieur Z... concernant la responsabilité de la Société OY FINWOOD LIMITED sont ainsi libellées : " fourniture de matériaux usinés dont les caractéristiques ne peuvent permettre de construire un ouvrage de bâtiment propre à sa destination d'étanchéité aux intempéries, indications du manuel de pose inadéquates quant au type de joints et à sa mise en oeuvre au droit de l'assemblage croisé eu égard aux conditions climatiques locales...".

Il souligne les responsabilités de la société TUE de la manière suivante : "serrage des tiges filetées nettement insuffisant, position du joint longitudinal non conforme au manuel de pose, enfoncement des madriers à la masse sans cale contrairement au manuel de pose, pose de bastaings en about de madriers sans jeu sous les corbeaux bloquant le retrait de ceux-ci, mise en oeuvre par un spécialiste de l'art d'un ouvrage dont les anomalies évidentes ne peuvent que le rendre impropre à sa destination."

Il convient de remarquer que l'expert fonde essentiellement ses critiques à l'égard de la Société OY FINWOOD LIMITED sur l'inadéquation de son procédé aux conditions climatiques locales, ce qui constitue, en ce cas précis, une affirmation dont il ne rapporte pas la preuve. La Société OY FINWOOD LIMITED produit des documents de météo France desquels il ressort que la ville de Nantes près de laquelle est située Sucé sur Erdre est exposée à des vents violents ou tumultueux et à une pluviométrie très en deçà de ceux constatés en bordure maritime ou à Chateau- Chinon dans la Nièvre, et similaires à ceux relevés à Langres en Haute Marne où le climat n'est pas particulièrement maritime et où l'été est sec, non loin de Remiremont où la Société OY FINWOOD LIMITED commercialise le même produit sans

sinistre. En l'espèce, ces affirmations de l'expert sont donc inopérantes d'autant plus que ce procédé est confronté à de rudes conditions climatiques en Norvège et en Finlande où les pluies fouettantes ne doivent pas être rares mais où la Société OY FINWOOD LIMITED continue de le commercialiser.

Par ailleurs, il doit être relevé que la société TUE, monteur, a mal posé le joint longitudinal ce qui a permis à l'eau de s'infiltrer dans les madriers pour ressortir au droit des assemblages croisés, qu'à cet endroit et contrairement au manuel de pose, elle a enfoncé à coup de masse les madriers sans utiliser une cale ce qui a eu pour effet d'écraser les fibres du bois et de faciliter la migration de l'eau au droit de l'assemblage, qu'il a été relevé et qu'il n'est pas contesté que les madriers, protégés à la livraison par un emballage, sont restés exposés à l'humidité en attente du montage ce qui ne peut être sans effet sur la dilatation du bois et sa rétractation au séchage constatée par l'expert en page 15 de son rapport et qu'elle a négligé de resserrer périodiquement les tiges filetées. A ces fautes importantes du monteur, l'expert ajoute la mise en oeuvre par un spécialiste de l'art d'un ouvrage aux anomalies évidentes qu'il caractérise, au vu des madriers de démonstration produits par la société TUE, par une feutrine d'une largeur de 88 mm alors que l'évidemment de l'entaille au droit de l'assemblage est de 97 mm ce qui crée deux jeux de 4,5 mm qui ne peuvent arrêter les eaux infiltrées dans les angles croisés et provenant du ruissellement sur la façade et poussée par le vent, ainsi que par un jeu de 6 mm entre les parties horizontales des entailles croisées des madriers superposés de sorte que la feutrine de 1,5 mm d'épaisseur ne peut être comprimée entre eux et ne peut assurer aucune fonction d'étanchéité.

La Société OY FINWOOD LIMITED réplique que la feutrine est en réalité

double mais en tout état de cause, même si son épaisseur est doublée, elle ne peut être comprimée.

Ce défaut de conception de la feutrine lequel a échappé au monteur et n'a pu éviter les infiltrations aux croisement des madriers constitue un vice caché dont le fabricant vendeur professionnel doit répondre sur le fondement des articles 1641et 1643 du Code Civil et justifie en l'espèce que soit imputée à la Société OY FINWOOD LIMITED une responsabilité dans les désordres des façades à hauteur de 15% sans qu'il soit utile de faire droit à la demande de contre expertise.

Il résulte du protocole d'accord du 20 mai 1998 que les époux Y... recevant paiement de la SMABTP subrogent expressément celle-ci dans tous leurs droits et actions qu'ils pouvaient avoir notamment à l'encontre de la Société OY FINWOOD LIMITED. Cette subrogation conventionnelle conforme à l' article 1250 1° du Code Civil est opposable à la Société OY FINWOOD LIMITED,la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des assurances n'excluant pas une telle subrogation et peu important que l'assureur ait payé sur le fondement de sa garantierticle L 121-12 du Code des assurances n'excluant pas une telle subrogation et peu important que l'assureur ait payé sur le fondement de sa garantie décennale.

Le deuxième point de ce même protocole stipule que la SMABTP accepte de régler aux époux Y... en réparation des dommages résultant des fuites en façade et des conséquence dommageables qu'elles leur a occasionnées la somme de 374 000 F. La Société OY FINWOOD LIMITED est responsable de ces fuites dans la proportion déterminée ci-dessus, il convient donc de prendre en compte cette somme et il est indifférent de savoir, ainsi qu'il a été justement répondu à la Société OY FINWOOD LIMITED par le Conseiller de la mise en état dans sa décision du 5 décembre 2001, de quelle façon les époux Y... ont utilisé cette somme.

Les fuites en façade ayant mobilisé la presque totalité de la mission de l'expert alors que l'origine des désordres des gouttelettes seulement esthétiques a été aisément déterminée, il ne sera pas fait droit à la demande de la Société OY FINWOOD LIMITED tendant à réduire sa contribution aux frais d'expertise.

Il convient donc de réformer le jugement et de condamner la Société OY FINWOOD LIMITED à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 374 000 F + 49424,53 F = 423 424,53 F x 15 %, soit 63 513,68 F ou 9 682,60 ä.

Les parties succombant toutes deux dans leurs prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles les frais qu'elles ont engagés pour défendre leurs droits en première instance et devant la Cour.

Pour les mêmes motifs, elles se partageront les entiers dépens de la procédure par moitié.

*** -Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré,

Rejette le demande de nouvelle expertise,

Condamne la Société OY FINWOOD LIMITED à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 9 682,60 ä avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse à chacune des parties les frais qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l' article

700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés entre elles par moitié et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/03051
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

La garantie décennale ne s'appliquant qu'en cas de réception, il est nécessaire de rechercher, en l'absence de procès-verbal de réception, si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Ainsi, la réception tacite n'est pas constituée lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas encore payé, un an après la prise de possession des lieux, une partie non négligeable du marché soit 7,5 %, et qu'il a émis de sérieuses réserves. Il importe peu que dans son assignation il se soit fondé sur les articles 1792 et suivants du Code civil et que l'accord intervenu ultérieurement avec sa compagnie d'assurances indique comme qualité celle "d'assureur de responsabilité décennale", la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage devant s'apprécier au jour de la prise de possession des lieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-16;01.03051 ?
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