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16/01/2003 | FRANCE | N°01/07694

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2003, 01/07694


Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/07694 S.A. GUEGUEN C/ S.A. BUGAL Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part

ies, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, pr...

Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/07694 S.A. GUEGUEN C/ S.A. BUGAL Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]

APPELANTE : S.A. GUEGUEN 25 rue de la Ville es Cours ZI Sud 35400 SAINT MALO représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me GOUZE, avocat INTIMEE : S.A. BUGAL ZI de la Croix Rouge 44260 MALVILLE représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me RINEAU, avocat I - Exposé du litige:

Par jugement en date du 19 juillet 2001, le Tribunal d'instance de QUIMPER a notamment reçu la S.A. GUEGUEN dans son action en intervention forcée de la S.A. BUGAL, condamné la S.A. BUGAL à garantir la S.A. GUEGUEN à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge y compris celles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et, sur la demande reconventionnelle de la S.A. BUGAL à l'encontre de la S.A. GUEGUEN, déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence et de

litispendance soulevées par la S.A. GUEGUEN, condamné la S.A. GUEGUEN à payer à la S.A. BUGAL la somme de 9 372,39 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, débouté la S.A. BUGAL de sa demande en dommages et intérêts , condamné la S.A. GUEGUEN à payer à la S.A. BUGAL des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions signifiées et déposées le 14 novembre 2002, la S.A. GUEGUEN, régulièrement appelante en la forme par acte du 19 octobre 2001, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la S.A. BUGAL la somme de 9372,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, demande à la Cour de débouter la S.A. BUGAL de ses demandes, de la condamner à lui payer 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile faisant essentiellement valoir qu'elle n'a pas acquiescé au jugement lequel était assorti de l'exécution provisoire, que devant le Tribunal de commerce de QUIMPER, la S.A. BUGAL a obtenu, par jugement du 4 mai 2001, la condamnation de la S.A. GUEGUEN à lui payer la même somme que celle prévue par le jugement dont appel (soit 9372,39 euros ) alors qu'il existait une litispendance puisque dans les stricts rapports entre elles il y avait dans les deux instances pendantes une demande reconventionnelle de la S.A. BUGAL rigoureusement identique tendant à la condamnation de la S.A. GUEGUEN à lui verser la somme ci-dessus au titre du solde restant dû de plusieurs factures et qu'en maintenant sa demande devant le Tribunal d'instance, la S.A. BUGAL se heurtait à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il y avait identité de parties, de cause et d'objet .

Dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2002, la S.A. BUGAL conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de

déclarer l'appel de la S.A. GUEGUEN irrecevable et mal fondée, condamner la S.A. GUEGUEN à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la condamner à lui payer des frais irrépétibles , soutenant principalement que la S.A. GUEGUEN a acquiescé implicitement au jugement en exécutant spontanément et sans réserve une partie du jugement qui ne lui a jamais été notifié, que son appel est fondé exclusivement sur les modalités d'exécution du jugement et non sur le fond du litige, que c'est l'appelante qui a initié les deux actions devant le Tribunal de commerce de QUIMPER et devant le Tribunal d'instance de la même ville et que les litiges portés devant ces juridictions n'ayant pas identité de cause, de parties et d'objet, il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus.

*** II - Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 504 du nouveau Code de procédure civile dispose que : "La preuve du caractère exécutoire ressort d'un jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas cette preuve résulte... de l'acquiescement de la partie condamnée...". En l'espèce, le Tribunal d'instance a ordonné l'exécution provisoire du jugement et il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 410 du Code Civil que la présomption d'acquiescement instituée par l'alinéa 2 de ce dernier article ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.

En conséquence, l'appel interjeté par la S.A. GUEGUEN est recevable étant de surcroît relevé que le paiement effectué par celle-ci à hauteur de 34 690,67F le 18 octobre 2001 concerne, suivant courrier du conseil de la SA GUEGUEN, la somme due à la S.A. BUGAL dans le dispositif du jugement du Tribunal de commerce du 4 mai 2001, après compensation avec une somme due par la S.A. BUGAL et comptabilisation par erreur de ce conseil d'une somme de 3000 F au titre de l'article 700 à laquelle la S.A. GUEGUEN n'avait pas été condamnée et alors qu'en tout état de cause, l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire faite avec réserves n'emporte pas acquiescement même si les sommes réglées comprenaient l'indemnité allouée au titre de l'article 700, les réserves résultant de ce même courrier qui n'envisageait pas de paiement à la S.A. BUGAL à la suite du jugement du Tribunal d' instance en date du 19 juillet 2001.

Sur l'application du principe de l'autorité de la chose jugée :

Il ressort des dispositions de l'article 1351 du Code Civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, que la chose demandée doit être la même, que la demande doit être fondée sur la même cause, entre les mêmes

parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, la S.A. BUGAL a été assignée, par actes du 31 juillet 1998, en intervention forcée par la S.A. GUEGUEN qui recherchait sa garantie d'une part devant le Tribunal de commerce de QUIMPER dans un litige l'opposant à Mademoiselle Y... et d'autre part devant le Tribunal d'instance de la même ville dans un litige contre Mademoiselle Z...

Le jugement du 4 mai 2001 du Tribunal de commerce, antérieur à celui du Tribunal d'instance fait apparaître une demande de la S.A. BUGAL à la S.A. GUEGUEN en paiement de factures à hauteur de 61 478,87 F, somme que la S.A. GUEGUEN a été condamnée à payer sauf à effectuer une compensation. De même, il ressort du jugement du 19 juillet 2001que la S.A. BUGAL a sollicité la condamnation de la S.A. GUEGUEN à lui payer la somme de 61 478,87 F au titre du solde restant dû de plusieurs factures. La S.A. BUGAL ne conteste pas qu'il s'agisse des mêmes factures.

Dans les deux litiges la S.A. GUEGUEN fournissait soit à Mademoiselle Y... , soit à Mademoiselle Z... des menuiseries aluminium Bugal et avait confié à la S.A. BUGAL la sous-traitance de la pose. C'est donc bien entre les mêmes parties agissant en la même qualité que la même demande a été formée, pour une même cause s'agissant du paiement des mêmes factures impayées, peu important qu'interviennent, dans le litige au principal concernant des désordres, Mademoiselle Z... ou Mademoiselle Y..., celles-ci n'étant pas concernées par la demande reconventionnelle identique formulée par la S.A. BUGAL à l'égard de la seule S.A. GUEGUEN.

Il convient en conséquence de réformer le jugement et de constater qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il ne peut être statué sur la demande reconventionnelle de la S.A. BUGAL, sans objet.

Il ne sera pas fait droit aux demandes pour procédures abusives devant la Cour, la S.A. BUGAL succombant dans ses prétentions mais sa mauvaise foi n'étant pas démontrée dès lors que le jugement du Tribunal de commerce n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qu'elle a été payée postérieurement à l'audience devant le Tribunal d'instance et qu'elle n'a pas recherché l'exécution du jugement de ce même tribunal.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. GUEGUEN les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits . La S.A. BUGAL sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens.

*** Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle de la S.A. BUGAL à l'encontre de la S.A. GUEGUEN et condamné la S.A. GUEGUEN à payer à la S.A. BUGAL des frais irrépétibles ,

Constate que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la demande reconventionnelle de la S.A. BUGAL par l'effet du jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 4 mai 2001,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande,

Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la S.A. BUGAL à payer à la S.A. GUEGUEN la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

Condamne la S.A. BUGAL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07694
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-16;01.07694 ?
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