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27/11/2003 | FRANCE | N°02/07511

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2003, 02/07511


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003 Huitième Chambre Prud'Hom R.G:02/07511 S.A.R.L. OSMOSE C/ Monsieur X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Catherine LEGEARD, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES qui a dit que la rupture du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la SARL OSMOSE s'analyse en un licenciement, dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SARL OSMOSE à payer à Monsieur X... :

10.640,74 euros à titre de dommages intérêts, 3.546,91 + 354,6...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003 Huitième Chambre Prud'Hom R.G:02/07511 S.A.R.L. OSMOSE C/ Monsieur X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Catherine LEGEARD, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES qui a dit que la rupture du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la SARL OSMOSE s'analyse en un licenciement, dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SARL OSMOSE à payer à Monsieur X... : 10.640,74 euros à titre de dommages intérêts, 3.546,91 + 354,69 euros au titre du préavis, 369,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 530 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les appels formés le 12 novembre 2002 par la SARL OSMOSE et le 18 novembre 2002 par Monsieur Serge X....

Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2003 oralement soutenues à l'audience par la SARL OSMOSE tendant à la réformation du jugement sur le licenciement et ses conséquences, à sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation à lui payer 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2003 oralement développées à la barre par Serge X... tendant à la réformation du jugement sur les heures supplémentaires, à la condamnation de la SARL OSMOSE à lui payer de ce chef 2.651,71 + 265,17 euros, sollicitant les intérêts légaux à compter du 19 juin 2001 et 1.095 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demandant pour le surplus la confirmation du jugement.

I - Sur le licenciement

Considérant que suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, la société OSMOSE a engagé Monsieur Serge X... en qualité de maître ouvrier, chef d'équipe, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39 heures ;

Considérant que la SARL OSMOSE avait pour gérant associé unique Monsieur Z... et pour principal établissement une entreprise située à SAINT HERBLAIN (44800)

Considérant que le 15 janvier 1998, Monsieur Z... a créé une autre SARL dont il était également gérant associé unique dénommée EURL COULEURS BLINOISES dont le principal établissement était à BLAIN (44130) ;

Considérant qu'à compter du 1er août 1998, Monsieur X... a été rémunéré non plus par la SARL OSMOSE mais par L'EURL COULEURS BLINOISES et que son ancienneté qui était de 25 mois dans la SARL OSMOSE a été ramenée à zéro ;

Considérant que pour contester le jugement qui a estimé que ce changement d'employeur accompagné d'une modification d'ancienneté constituait une modification du contrat de travail non acceptée par le salarié et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL OSMOSE fait en premier lieu valoir qu'il est totalement incohérent de la part de Monsieur X... d'affirmer qu'il n'a pas accepté la modification du contrat de travail et donc qu'il n'était pas salarié de la société COULEURS BLINOISES alors qu'il lui a adressé le 4 avril 2001 une lettre de démission et qu'il l'a attraite devant le Conseil de Prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires lui reconnaissant ainsi la qualité d'employeur ;

Mais considérant qu'il n'existe aucune contradiction pour un salarié qui soutient que son employeur lui a imposé un changement d'employeur d'attraire séparément devant la juridiction prud'homale le premier employeur afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la

rupture du contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires effectuées au service de ce premier employeur puis le second employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le transfert d'employeur et la démission des fonctions exercées sous la subordination de ce second employeur ;

Considérant que la SARL OSMOSE fait en second lieu valoir que monsieur X... a volontairement intégré la société COULEURS BLINOISES afin d'y occuper un poste de responsable d'agence, qu'elle en justifie par 3 attestations et qu'il est établi que c'est à sa "demande express" qu'"il a été muté à la société COULEURS BLINOISES constituant de ce fait une acceptation tacite de ce dernier à cette mutation" (sic) ;

Mais considérant qu'indépendamment du fait que demande expresse et acceptation tacite sont quelque peu contradictoires et que les attestations n'établissent nullement que Monsieur X... ait consenti à un changement d'employeur sans reprise d'ancienneté, il est nécessaire de rappeler que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions et que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite d'accord du salarié ;

Que, par des motifs pertinents que la Cour adopte et qui ne sont pas sérieusement contrebattus par la SARL OSMOSE les Premiers Juges ont exactement estimé qu'en l'absence d'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail la rupture de celui-ci décidée unilatéralement par l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont en outre justement fixé les indemnités de rupture et dommages intérêts de nature à réparer le préjudice subi.

II - Sur les heures supplémentaires

Considérant que Monsieur X... soutient que depuis l'origine et jusqu'à la rupture du contrat de travail, il embauchait tous les matins à 7 h 30 alors que les chantiers ne débutaient qu'à 8 heures et qu'il n'était pas rémunéré de cette demi-heure supplémentaire ;

Mais considérant que pour le débouter de ce chef de demande, le Conseil de Prud'hommes a justement estimé que les témoignages versés aux débats établis en termes généraux, ne visaient pas le cas de Monsieur X... et se rapportaient pour la plupart à une période postérieure à la rupture ;

Considérant qu'en cause d'appel aucune nouvelle pièce n'est produite et qu'en présence d'un horaire de travail débutant à 8 heures et d'attestations relatives pour la plupart à la période de travail postérieure à la rupture, les éléments versés aux débats par les 2 parties ne permettent pas de faire droit à la demande.

III - Sur les demandes annexes

Considérant que succombant sur la rupture du contrat de travail, la SARL OSMOSE supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X... fondée sur ce texte.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement.

Condamne la SARL OSMOSE à payer à Monsieur X... 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07511
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur

En droit, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions et la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. Dès lors, en l'absence d'acceptation expresse par un salarié de la modification du contrat de travail, à savoir un changement d'employeur sans reprise d'ancienneté, la rupture de celui-ci décidée unilatéralement par son employeur s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, indépendamment du fait que d'une part, ce salarié ait intégré la société du second employeur, et que d'autre part, il ait attrait séparément devant la juridiction prud'homale le premier employeur afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires effectuées au service de ce premier employeur puis le second employeur afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le transfert d'employeur et la démission des fonctions exercées sous la subordination de ce second employeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-27;02.07511 ?
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