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17/11/2004 | FRANCE | N°03/02289

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2004, 03/02289


Septième Chambre
R. G : 03 / 02289 M. Laurent X... S. A. AGF C / M. Edmond Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE SAINT NAZAIRE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2004 d

evant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

Septième Chambre
R. G : 03 / 02289 M. Laurent X... S. A. AGF C / M. Edmond Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE SAINT NAZAIRE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 Novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS :
Monsieur Laurent X......

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de Me Alain GUYOT, avocat

S. A. AGF 87 rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me Alain GUYOT, avocat

INTIMÉS :
Monsieur Edmond Y... ...

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT, avoués assisté de Me Fathi BENBRAHIM, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 005241 du 09 / 09 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE SAINT NAZAIRE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 28 Av. Suzanne Lenglen 44606 ST. NAZAIRE

défaillante
Le 30 avril 2000 vers 23H30 le cyclomoteur piloté par M. Edmond Y..., qui circulait sur la RN 171 dans le sens Guérande-St Nazaire, est tombé en panne. M. Y... a alors entrepris de traverser la chaussée pour essayer de trouver un raccourci vers son domicile. Il a passé sans encombre les deux voies de circulation de son côté. Celles-ci sont séparées de l'autre côté de la chaussée par un terre-plein central planté d'arbustes et bordé de deux rails de sécurité ininterrompus d'environ 1m20 de haut. Alors qu'il avait franchi ces deux rails et se trouvait au milieu des deux voies de circulation allant vers Guérande, il a été heurté par le véhicule piloté par M. Laurent X... qui, préparant un dépassement, circulait sur la partie gauche de la chaussée. Par jugement du 10 février 2003 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a estimé que, compte tenu du degré d'imprégnation alcoolique de M. Y... (2, 37 g / 1000 d'alcool dans le sang) et du fait que son cyclomoteur était en panne, il n'est pas établi que la victime ait eu conscience du danger à traverser une voie expresse d'autant qu'il avait réussi à traverser sans encombre les deux premières voies avant que la collision ne se produise. En l'absence de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, le tribunal a dit que M. Y... a droit à l'indemnisation de ses préjudices, a alloué une provision et a ordonné une expertise.
M. X... et la cie AGF, son assureur, ont fait appel de ce jugement. Ils concluent à l'infirmation et demandent à la cour de dire qu'il y a eu faute inexcusable du piéton. M. Y... conclut à la confirmation du jugement et demande une provision plus importante que celle allouée par le premier juge au vu du rapport d'expertise. La Caisse primaire d'assurance maladie de St Nazaire, régulièrement assignée, n'a pas constitué.

SUR CE

Considérant que l'article 783 du nouveau code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'aucune cause grave n'étant démontrée ni même invoquée, les conclusions déposées le 23 septembre 2004, alors que la clôture est intervenue le 16 septembre, seront rejetées des débats. Que les dernières écritures que la cour prendra en considération sont donc celles du 4 mars 2004 pour les appelants et du 28 janvier 2004 pour l'intimé ;
Considérant que nul ne conteste la qualité de piéton de M. Y... ; Considérant que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'il n'est pas prétendu qu'une autre raison que la survenue de M. Y... sur la voie expresse soit intervenue dans la réalisation de l'accident ; que l'enquête de police établit notamment que M. X... se trouvait normalement sur la voie de gauche de la voie expresse ; qu'aucune faute de conduite de l'automobiliste ou anomalie de la protection ou de la configuration de la route n'est établie ni même alléguée ;
Que la traversée de la voie expresse par M. Y... est donc la cause exclusive de l'accident ; qu'il est établi et non contesté que ce franchissement téméraire constitue une faute dès lors qu'une voie à grande circulation est réservée aux voitures et que les piétons n'y ont pas leur place ; Considérant que constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Que M. Y..., qui savait selon ses propres dires que beaucoup d'usagers fréquentaient cette route, en a néanmoins traversé la chaussée de nuit, alors qu'il n'y avait aucun éclairage public et qu'aucune agglomération ne se trouvait à proximité ; qu'il a enjambé deux rails de sécurité et le terre-plein planté d'arbustes qui séparait les deux voies, le tout en portant ou traînant son cyclomoteur, ce qui devait l'alerter sur l'interdiction faite aux piétons de traverser la route et lui faire prendre conscience qu'il contrevenait aux règles élémentaires de prudence et de sécurité ; qu'il n'a nullement tenu compte de la circulation sur la route qu'il voulait traverser puisqu'il se trouvait au milieu de la chaussée quand le véhicule piloté par M. X... est survenu ;
Que son état d'ivresse ne constitue pas une excuse à son attitude ; que le désir de trouver un raccourci pour rentrer chez soi n'est pas une raison valable de s'exposer à un tel danger ;
Qu'ainsi il y a lieu de constater que les atteintes à sa personne qu'a subies M. Y... résultent de sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes ; Considérant que M. Y..., qui succombe en appel, sera condamné aux dépens et à payer à M. X... et à la cie AGF la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement.
Déboute M. Y... de ses demandes.
Le condamne à payer à M. X... et à la cie AGF la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/02289
Date de la décision : 17/11/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur - Définition

Constitue une faute inexcusable, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.Le piéton a traversé la chaussée de nuit en traînant son cyclomoteur bien qu'aucune agglomération ne se trouve à proximité, enjambant les deux rails de sécurité et le terre-plein planté d'arbustes qui séparait les deux voies, l'alertant ainsi sur l'interdiction faite aux piétons de traverser la route et des règles élémentaires de prudence et de sécurité, alors qu'il avait conscience du nombre important d'usagers utilisant cette route.Ne constitue pas une excuse valable, l'état d'ivresse du piéton heurté par une voiture sur une voie expresse ainsi que son désir de trouver un raccourci pour rentrer chez lui.Ne peut donc se prévaloir d'une indemnisation, le piéton victime d'une atteinte à sa personne en raison de la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident qu'il a commise.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 783. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3.

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-11-17;03.02289 ?
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