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16/02/2005 | FRANCE | N°03/05943

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 février 2005, 03/05943


Septième Chambre ARRET N° R.G : 03/05943 MAAF (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE) C/ M. Philippe X...
Y... la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 FEVRIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBAT

S : A l'audience publique du 06 Janvier 2005 devant Monsieur Patrick GA...

Septième Chambre ARRET N° R.G : 03/05943 MAAF (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE) C/ M. Philippe X...
Y... la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 FEVRIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2005 devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 16 Février 2005, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]

APPELANTE : MAAF (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE) Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET ET ASSOCIES, avocats INTIMÉ : Monsieur Philippe X... 9 rue André Gide 22330 COLLINEE représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Rose Marie LE ROUX, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/007782 du 10/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

*********

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

Action engagée par M. Philippe X... contre la Sté MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, assureur en responsabilité civile automobile selon contrat n° 22020047 valable du 1er Janvier 1998 au 31 décembre 1998 d'une motocyclette de marque HONDA 9 C.V.lui appartenant, tendant à voir annuler une transaction qui lui a été soumise et qu'il a signée le 4 Novembre 1999 d'où il ressortait, ce qu'il entend contester aujourd'hui. * une réduction de 50% de son droit à indemnisation à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 Septembre 1998 impliquant un autre sociétaire de la Sté MAAF, Mme Françoise Z..., automobiliste qui, selon ses dires, aurait actionné son clignotant gauche, se serait déporté sur la gauche avant de virer à droite pour emprunter une voie secondaire à l'instant précis où, ayant pris acte de ses intentions affichées, il avait entrepris de la dépasser par la droite en phase d'accélération. * une indemnisation sans rapport avec l'ampleur de son dommage corporel et encore réduite par l'exercice du recours de l'organisme social ( 5 000 UCF " pour solde de tout compte" et déduction faite du recours malgré une Incapacité Permanente Partielle de l'ordre de 55% traduite par un taux d'invalidité COTOREP de 80%).

Cette action est, devant la Cour, fondée en droit sur la violation des prescriptions de l'article L 211-10 du Code des Assurances, violation dont le poursuivant soutient que, restituée dans le

contexte de l'affaire, elle a la portée d'une manoeuvre dolosive au sens de l'article 2053 alinéa 2 du Code Civil et en fait sur une analyse des données qui déterminaient le sens de la proposition de l'assureur, analyse des circonstances de l'accident, des dommages consécutifs, des termes des courriers reçus, dont le poursuivant estime, contredit à tous égards par la Sté MAAF, qu'elles tronquaient la réalité de ses droits et ne lui permettaient pas, en tout état de cause, d'apprécier en connaissance de cause et dfment informé l'intérêt de la transaction qui lui était soumise.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC en date du 27 mai 2003 qui a : - prononcé la nullité de la transaction régularisée entre la Sté MAAF et Monsieur Philippe X... le 4 Novembre 1999. - condamné la Sté MAAF à payer à M. Philippe X... 1 500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société MAAF a relevé appel du jugement ,à elle signifié le 14 Aoft 2003, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 Septembre 2003.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 12 Janvier 2004, ses conclusions d'appelante accompagnées de 2 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 7 documents.

M. Philippe X... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2004, ses conclusions d'intimé, accompagnées du visa de 3 documents étayant sa réplique.

II - MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 211-10 du Code des Assurances dispose : " A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple

demande, la copie du procès-verbal d'enquLte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin".

Il résulte, par ailleurs, de l'article R 211-39 du Code des Assurances que, dans le cadre de l'échange d'informations qui suit cette première correspondance, l'assureur doit encore rappeler à la victime ses droits et obligations et accompagner cet envoi d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle a été fixé par arrêté interministériel.

Il convient, au regard de l'objet du litige et des argumentations développées par les deux parties devant la Cour d'extraire de cette notice les énonciations suivantes ( Notice annexée à l'article A 211-11 du Code des Assurances): " Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez: o accepter o dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. ......... o discuter o refuser o vous pouvez :

[* vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation

*] réclamer des dommages intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante".

Il est encore ajouté par cette notice, élément d'information essentiel " Attention: les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant : - de votre responsabilité. - des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice ( organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre").

Le législateur ayant, par le biais de cette notice de 4 pages extrèmement compléte, organisé les conditions d'information de la victime d'un accident de la circulation, clairement exprimé le

contenu de ses droits, de ses devoirs et des points qui devaient retenir son attention, l'appelante est fondée à soutenir que l'analyse des circonstances de l'accident, des conditions de son indemnisation avec réduction de droit et sur des bases financières qui sont ce qu'elles sont, est d'un moindre intérêt pour trancher le litige car c'est à la victime d'apprécier elle-même le contenu de l'offre, de juger de l'opportunité de se faire assisterà cette fin par un avocat et un médecin-conseil.

Sans doute, le respect des formalités édictées par les articles L 211-10 et R 211-39 du Code des Assurances n'empêche -t-il pas la victime de faire valoir l'existence d'un dol propre à emporter la nullité de la transaction sur le fondement de l'article 2053 OE 2 du Code Civil mais force est de constater que dès lors que l'assureur rapporte la preuve de ce qu'il a été satisfait aux formalités édictées par ces textes, il devient très difficile pour la victime d'alléguer que son consentement à la transaction serait le résultat d'un dol ou d'une erreur.

Inversement, et suivant un principe de droit constant, la nullité relative, protectrice des intérêts de la victime , expressément édictée par l'article L 211-10 du Code des Assurances, a vocation à être appliquée à titre de sanction de la méconnaissance par l'assureur des exigences de la loi dès lors qu'il ne démontre pas que la victime a bien reçu les informations et notices selon les procédures réglementaires édictées par celle-ci.

En l'espèce, l'appelante ne communique pas la première correspondance adressée B M. Philippe X... étant noté que sa qualité d'assureur des deux usagers de la route impliqués dans l'accident du 15 septembre 1998 ne la dispensait nullement de satisfaire aux exigences de l'article L 211-10 du Code des Assurances ès- qualités d'assureur de Mme Françoise Z...

La pièce 3 communiquée (lettre de M. A..., Inspecteur, du 29 mars 1999) révéle par son contenu qu'elle n'est pas la première adressée à Monsieur Philippe X... et, plus curieusement, qu'est convenue une réduction de moitié du droit à indemnisation de l'intimé qui sera , en quelque sorte, "officialisée" par la transaction signée 8 mois plus tard.

M. A..., Inspecteur MAAF, se présente plutôt comme l'avocat de la victime, quelque peu impuissant, contre l'adversaire qui n'est autre que la Sté MAAF elle mLme, assureur de Mme Françoise Z...: " Nous n'avons une marge de manoeuvre à l'égard de qui, au demeurant,là est la questionä que sur les postes à caractère personnel.....dans ces conditions, notre marge de manoeuvre est extrêmement réduite tant que nous ne connaîtrons pas la créance de la Sécurité Sociale ...à titre tout à fait exceptionnel et soucieux de vous aider à vous réinsérer nous acceptons le versement d'une provision complémentaire de 40 000 F" en qualité d'assureur de Mme Z... ou à titre commercial, là est, encore, l'ambiguité sinon la contradiction.

Quoiqu'il en soit de ces prises de position, il reste surtout que la pièce n'est pas la " première correspondance" visée par l'article L 211-10 du Code des assurances, et qu'aucune lettre antérieure ayant le contenu visé par ce texte, évoquant en communication "Pièce jointe" l'annexe réglementaire A 211-11 n'est versée aux débats :

l'appelante est donc défaillante dans l'administration de la preuve de ce qu'elle a rempli l'obligation d'information que lui impose l'article L 211-10 du Code des Assurances.

Il lui est donné acte de ce qu'elle n'entend pas discuter la pertinence de l'objection adverse sur ce plan ni même suggérer que l'énoncé du procès -verbal de transaction ferait preuve de ce qu'elle a respecté à la lettre les obligations réglementaires: si elle plaidait l'argument il lui serait aisément objecté que, pour être

opposable à M. Philippe X... et valoir début de preuve de l'accomplissement de la formalité, la clause stipulée par la transaction devrait être plus explicite.

En effet, il est prévu par le corps dactylographié de la clause que "Monsieur X... ...reconnaît avoir pris connaissance de la lettre d'information un blanc de trois quart de ligne prévue par la loi du 5 Juillet 1985".

Or, à admettre que cette " lettre d'information" est bien la " première correspondance" visée par l'article L 211-10 ou l'une de celles évoquées par les articles R 211-37 - R 211-38 et R 211-39 du Code des Assurances, sa date d'édition ou de réception n'est même pas indiquée à l'endroit où cela a été prévu blanc de 3/4 de ligne: on ne saurait opposer à l'intimé, qui n'a pas approuvé "la remise " de la notice, ni mLme sa "prise de connaissance" à une date déterminée, ni la réception de la première correspondance à une date supposée sincère, qu'il est déchu de son droit de soutenir qu'il est resté dans l'ignorance totale des principes de l'indemnisation et de la faculté qu'il avait d'en discuter la teneur devant le Juge sur l'avis préalable d'un avocat et d'un médecin.

Il convient donc, en définitive, retenant seulement que l'appelante ne démontre pas avoir accompli la formalité imposée par l'article L 211-10 du Code des Assurances, de confirmer le jugement pour ce motif essentiel, substitué à ceux évoqués par le Premier Juge, la sanction de nullité appliquée relevant avant tout de l'article L 211-10 du Code des Assurances.

Perdant sur son recours, la Société MAAF est condamnée à payer à Monsieur Philippe X... 1 200 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboutée de sa propre demande, dépourvue de tout fondement, en ce qu'elle est formulée au visa de l'équité et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.u

Nouveau Code de Procédure Civile et déboutée de sa propre demande, dépourvue de tout fondement, en ce qu'elle est formulée au visa de l'équité et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

III - DECISION

La Cour,

- Y... le jugement déféré.

- Ajoutant, condamne la Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCEà payer à M. Philippe X... MILLE DEUX CENTS B... (1.200 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La déboute de sa demande ayant le mLme fondement.

- La condamne aux dépens d'appel , lesquels seront recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle, M. Philippe X... bénéficiant d'une décision d'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/05943
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-16;03.05943 ?
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