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28/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946799

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 28 septembre 2005, JURITEXT000006946799


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/01890 Mme Sylvie X... Y.../ CNP ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 2

0 Juin 2005 devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant se...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/01890 Mme Sylvie X... Y.../ CNP ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2005 devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 28 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Sylvie X... Z... des Vieux Cbênes Domaine de Tréalve 56890 ST AVE représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assistée de la SCP GUILLOU-MOINARD - GUITARD - COLON DE FRANCIOSI - CAMPAS - DUMONT, avocats INTIMÉE : CNP ASSURANCES 4 place Raoul Dautry 75715 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués assistée de Me Bernard BREZULIER, avocat

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

Action en répétition de l'indu engagée par la Sté CNP ASSURANCES contre Mme Sylvie X..., désignée par M. Germain A... comme la bénéficiaire potentielle, à parts égales avec un tiers, du capital devant être libéré en cas de décès du souscripteur dans le cadre d'un contrat d'assurance- vie signé le 12 Juillet 1996 par l'intéressé.

Mme Sylvie X... ne discutant pas le montant de l'excédent dont la Sté CNP ASSURANCES déclare l'avoir gratifiée par erreur en janvier 2000 lorsqu'elle a exécuté la convention à la suite du décès de M. Germain A... survenu le 11 avril 1999 ( 8 527,53 ), ayant restitué partie de celui-ci ( 2 286,74 F) sur relances de la Sté CNP ASSURANCES, le 21 août 2000, le litige tient dans le fait que cette dernière, qui a assigné Mme Sylvie X... en remboursement du solde versé en excédent de droits par acte du 17 novembre 2003, se voit opposer par celle-ci la prescription biennale visée à l'article L 114-1 alinéa 1er du Code des assurances, moyen auquel elle oppose les dispositions du dernier alinéa de ce même texte dont elle soutient qu'il instaure, pour tout litige survenant en la matière, une prescription de 10 années.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Juge du Tribunal d'instance de VANNES du 22 Janvier 2004 qui a: - condamné Mme Sylvie X... à payer à la Sté CNP ASSURANCES la somme de 6 240,79 avec intérêts au taux légal à compter du 9 Juillet 2003. - débouté la Sté CNP ASSURANCES de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnisation de frais irrépétibles . - dit

n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Y... - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Sylvie X... a relevé appel du jugement, signifié à la mairie de son domicile le 5 février 2004, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 29 Juin 2004, ses conclusions d'appelante.

La CNP ASSURANCES a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 16 Août 2004, ses conclusions d'intimée accompagnées du visa d'une liste de 11 documents versés aux débats.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Il ne résulte nullement des dispositions du dernier alinéa de l'article L 114-1 du Code des Assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance-vie est, par dérogation à la règle posée par l'alinéa premier du même texte, soumise à un délai de prescription de 10 années profitant au souscripteur, à l'assureur et au bénéficiaire , parties prenantes usuelles de ce type de contrat d'assurance.

Bien au contraire, tout à fait précis, ce dernier alinéa dispose que la prescription est portée à 10 ans dans le cadre des contrats d'assurance-vie "lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur" et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes "lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé".

Il ressort de cette rédaction que le délai de prescription spécial évoqué par le dernier alinéa de l'article L 114-1 du Code des assurances a été instauré par la loi 89-1014 du 31 décembre 1989 au seul profit, d'une part, des personnes non souscriptrices des contrats d'assurance-vie, généralement désignées comme bénéficiaires des capitaux visés par ces contrats, d'autre part, des héritiers des bénéficiaires, décédés, de contrats couvrant le risque décès et les

autres risques auxquels sont exposés les assurés souscripteurs de tels contrats.

La doctrine juridique publiée à la suite de la publication de la loi du 31 décembre 1989 ne conclut pas autrement .

Dans la mesure où la Sté CNP ASSURANCES exerce une action en répétition de l'indu, où elle n'était évidemment pas la bénéficiaire désignée du contrat d'assurance-vie souscrit par M. Germain A..., elle ne peut opposer aux bénéficiaires désignés par celui-ci le délai de prescription de 10 années édicté par l'article L 114-1 dernier alinéa du Code des assurances.

Dans la mesure où elle ne conteste pas, par ailleurs, que l'action en répétition de l'indu reste régie par le délai de deux années stipulé par le premier alinéa de l'article L 114-1, ce dont la Cour prend acte, l'infirmation du jugement s'impose puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que la Sté CNP ASSURANCES a payé à l'appelante ce qu'elle présente comme un indu entre le 24 et le 28 janvier 2000 alors qu'elle ne l'a assignée en remboursement que le 17 novembre 2003 soit, plus de deux années après l'événement qui constituait le point de départ du délai de prescription et, en outre, plus de deux années après le remboursement partiel du trop perçu intervenu le 21 Août 2000, la mise en demeure du 9 Juillet 2003 ne pouvant, dans ce contexte, interrompre une prescription acquise au plus tard le 21 Août 2002.

Il convient, en conséquence, de déclarer la Sté CNP ASSURANCES irrecevable en sa demande qui se heurte à la prescription édictée par l'article L 114-1 alinéa 1er du Code des Assurances.

Il n'est pas inéquitable que Mme Sylvie X... conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure: elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Perdant sur le recours adverse, la Sté CNP ASSURANCES ne peut qu'être déboutée de sa propre demande fondée sur ce même texte.

III - DECISION

La Cour,

- Infirme le jugement déféré.

- Statuant de nouveau,

- Déclare la Sté CNP ASSURANCES irrecevable en son action en répétition de sommes indûment perçues.

- Déboute Mme Sylvie X... et la Sté CNP ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la Sté CNP ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel; autorise la S.C.P.CASTRES-COLLEU-PEROT - LECOULS-BOUVET à les recouvrer par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946799
Date de la décision : 28/09/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance

L'article L. 114-1 dernier alinéa du Code des assurances disposant expressément que la prescription est portée à dix ans dans le cadre des contrats d'assurance-vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé, la société d'assurance, n'étant pas le bénéficiaire désigné du contrat d'assurance-vie souscrit, ne peut opposer aux bénéficiaires le délai de prescription spécial de dix ans édicté par l'article L.114-1 du Code des assurances. Est irrecevable la demande en répétition de l'indu introduite plus de deux années après le versement de l'indu constituant le point de départ du délai de prescription de l'action et en outre, plus de deux années après le remboursement partiel du trop perçu, la mise en demeure intervenue dans ce contexte ne pouvant interrompre la prescription acquise


Références :

Code des assurances, article L. 114-1 dernier alinéa

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-09-28;juritext000006946799 ?
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