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04/07/2006 | FRANCE | N°05/03607

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2006, 05/03607


EXPOSE DU LITIGE.

Par acte du 4 octobre 2004, L'URSSAF d'ILLE et VILAINE a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de RENNES afin de voir constater que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 27 avril 2005, ce Tribunal a débouté l'URSSAF d'ILLE et VILAINE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur X..., la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
>L'URSSAF D'ILLE et VILAINE a relevé appel de cette décision. Elle demande...

EXPOSE DU LITIGE.

Par acte du 4 octobre 2004, L'URSSAF d'ILLE et VILAINE a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de RENNES afin de voir constater que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 27 avril 2005, ce Tribunal a débouté l'URSSAF d'ILLE et VILAINE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur X..., la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'URSSAF D'ILLE et VILAINE a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de :

"- recevoir l'URSSAF D'ILLE ET VILAINE en son appel et le dire bien

fondé ;

-

débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-

réformer le jugement rendu le 27 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de RENNES ;

- juger que Monsieur X... se trouve en état de cessation des paiements et prononcer en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec toutes conséquences de droit ;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à payer à l'URSSAF d'ILLE et VILAINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JJ BAZILLE - P GENICON - S GENICON, avoués associés".

Monsieur X... n'a pas conclu.

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

-3-

Pour un plus ample exposé du litige il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures de l'URSSAF d'ILLE et VILAINE.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il résulte des pièces et éléments fournis par l'appelante que malgré de nombreuses mises en demeure, Monsieur X... ne s'est pas acquitté des cotisations dues à l'organisme social, d'un montant de 79 977,81 € ;

Qu' i)est également redevable au Trésor Public des sommes de 125 447 € et 58 279 €, ayant donné lieu les 12 mai et 26 août 2004 à l'inscription de privilèges ;

Que par jugement du 26 février 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES a validé la contrainte pour la période du troisième semestre 1999 au deuxième trimestre 2002, d'un montant de 46 562 € ;

Que les huissiers de justice, Maître Y... ont tenté en vain de procéder à l'exécution du jugement du 26 février 2004 ;

Considérant qu'il est ainsi constant que Monsieur X..., qui a fait une demande d'aide juridictionnelle, se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible et se trouve indéniablement en état de cessation des paiements ;

Qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de prononcer son redressement judiciaire ;

Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Que compte tenu de la situation obérée du débiteur, il n'y a pas lieu à octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'URSSAF d'ILLE et VILAINE.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Philippe X... ;

;

Désigne le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, ou son délégataire, en qualité de Juge Commissaire de ce redressement judiciaire et

Maître Z..., en qualité de représentant des créanciers dudit redressement judiciaire ;

Désigne Maître A..., en qualité d'administrateur judiciaire ;

Précise que le présent arrêt devra faire l'objet des publicités prévues à l'article 21 du Décret du 27 décembre 1985 ;

Fixe provisoirement à la date du présent arrêt la date de cessation des paiements de Monsieur Philippe X... ;

Impartitau représentant des créanciers un délai de dix mois afin d'établir la liste des créances déclarées au passif de la procédure collective de Monsieur Philippe X..., au sens de l'article L 621-103 du Code de Commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et dit que pour ceux d'appel ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/03607
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-04;05.03607 ?
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