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09/11/2006 | FRANCE | N°05/06287

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2006, 05/06287


EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Benoît X... et Sylvie Y... ont passé commande le 10 mars 2004 d'une cuisine aménagée auprès de la société DISTRI IMPORT en vue de leur installation dans une maison qu'ils devaient acquérir, ils versaient un acompte de 2 700 euros ;

La vente de la maison ne s'étant pas réalisée, ils sollicitaient en vain le remboursement de cette somme et suivant acte en date du 18 novembre 2004 faisaient assigner la SARL DISTRI IMPORT devant le Tribunal d'Instance de Nantes qui par jugement en date du 30 août 2005, a :

- constaté le

défaut de cause du contrat de vente conclu entre les consorts X.../Y... et la ...

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Benoît X... et Sylvie Y... ont passé commande le 10 mars 2004 d'une cuisine aménagée auprès de la société DISTRI IMPORT en vue de leur installation dans une maison qu'ils devaient acquérir, ils versaient un acompte de 2 700 euros ;

La vente de la maison ne s'étant pas réalisée, ils sollicitaient en vain le remboursement de cette somme et suivant acte en date du 18 novembre 2004 faisaient assigner la SARL DISTRI IMPORT devant le Tribunal d'Instance de Nantes qui par jugement en date du 30 août 2005, a :

- constaté le défaut de cause du contrat de vente conclu entre les consorts X.../Y... et la SARL DISTRI-IMPORT en vue de l'aménagement d'une cuisine située La grange aux Loups-La Haie à Sucé sur Erdre ;

- condamné la SARL DISTRI IMPORT à payer aux consorts X.../Y... la somme de 2 700 euros en remboursement de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004 ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la SARL DISTRI-IMPORT au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La SARL DISTRI-IMPORT a interjeté appel de cette décision;

Elle demande à la Cour aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 15 décembre 2005 :

A titre principal et reconventionnel,

* de débouter les consorts X.../Y... de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

* de constater que la vente conclue le 10 mars 2004 puis confirmée le 17 mars 2004 entre les parties est parfaite ;

* d'enjoindre aux mêmes, sous astreinte, de fixer une date pour la livraison de la cuisine ;

* de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire et reconventionnel de :

condamner solidairement Benoît X... et Sylvie Y... à lui payer :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Benoit X... et Sylvie Y... concluent à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a constaté le défaut de cause au contrat et condamné la société DISTRI IMPORT au remboursement de la somme de 2 700 euros ;

Formant appel incident ils demandent que cette société soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de constater que la vente est résolue du fait de l'absence de livraison et demandent le remboursement de la somme de 2 700 euros ainsi que 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Ils réclament en tout état de cause la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que par ailleurs la vente est parfaite entre les parties quand on est convenu de la chose et du prix ;

Considérant que Benoit X... et Sylvie Y... ne contestent pas avoir choisi le 10 mars 2004 au magasin DISTRI IMPORT à ORVAULT une cuisine modèle "Primavera" pour le prix de 7 585 euros TTC outre la pose ;

Que le 17 mars suivant ils confirmaient la commande et versaient un acompte de 2 700 euros ;

Considérant que cette cuisine était destinée à équiper une maison que Benoit X... et Sylvie Y... avaient projeté d'acheter;

Que -cependant les prêts sollicités auprès des banques (la Caisse d'Epargne et le CIO) leur ayant été refusés, la vente de la maison ne s'est pas réalisée ;

Considérant que le bon de commande de la cuisine ne comportait ni réserve, ni condition suspensive ; qu'ainsi la non réalisation de la vente de la maison, quelle qu'en soit la raison, ne peut être opposable au vendeur de la cuisine, la cause du contrat passé entre SARL DISTRI IMPORT et les consorts Z... étant non la vente d'une maison mais la vente d'une cuisine quel qu'en soit le lieu de livraison;

Considérant que par ailleurs les intimés ne peuvent invoquer à l'encontre du vendeur un défaut de livraison pour obtenir la résolution de la vente puisque dès le 30 avril 2004, et alors que la livraison était prévue pour la mi-mai, ils mettaient tout en oeuvre pour empêcher cette livraison ;

Considérant ainsi qu'il convient de réformer la décision critiquée et de faire droit à la demande de la SARL DISTRI IMPORT relative à la livraison, étant observé que l'appelante ne sollicite pas expressément le paiement du prix ;

Considérant sur la demande de dommages et intérêts qu'il apparaît que les acheteurs ont fait preuve d'une mauvaise foi évidente dans la mesure où Sylvie Y..., qui était secrétaire de direction savait que son entreprise était en difficulté et qu'elle risquait d'être licenciée ; qu'ils se sont également montrés d'une légèreté blâmable à l'encontre de DISTRI IMPORT en s'engageant vis à vis de cette société alors que l'achat de la maison n'était encore qu'un projet assorti de conditions suspensives ; que la procédure engagée contre la SARL DISTRI IMPORT apparaît donc abusive et qu'il convient de condamner Benoit X... et Sylvie Y... à payer à cette société la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DISTRI IMPORT les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Benoit X... et Sylvie Y... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Considérant que succombant en appel Benoit X... et Sylvie Y... supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant la décision déférée,

Enjoint à Benoit X... et Sylvie Y... de faire connaître à la SARL DISTRI IMPORT une date et un lieu de livraison de la cuisine sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt,

Condamne Benoit X... et Sylvie Y... à payer à la SARL DISTRI IMPORT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Benoit X... et Sylvie Y... à payer à la SARL DISTRI IMPORT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Benoit X... et Sylvie Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/06287
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-09;05.06287 ?
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