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15/05/2007 | FRANCE | N°211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 15 mai 2007, 211


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a dit que la Société d'Avocats les Conseils d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique avaient, chacune, commis un manquement à son devoir de conseil à l'égard de la SARL ESPACE AUTO et a ordonné une expertise permettant de chiffrer la perte de bénéfices ayant pu être créée pour cette société en raison du retard de quatorze mois intervenu entre le 15 mars 1998 et le 11 mai 1999 dans le projet d'aménagement de ses locaux route de BENODET

à QUIMPER et tous autres chefs de préjudice ayant pu être subis.

Par ...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a dit que la Société d'Avocats les Conseils d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique avaient, chacune, commis un manquement à son devoir de conseil à l'égard de la SARL ESPACE AUTO et a ordonné une expertise permettant de chiffrer la perte de bénéfices ayant pu être créée pour cette société en raison du retard de quatorze mois intervenu entre le 15 mars 1998 et le 11 mai 1999 dans le projet d'aménagement de ses locaux route de BENODET à QUIMPER et tous autres chefs de préjudice ayant pu être subis.

Par arrêt du 16 mars 2003, la Cour a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait débouté la SARL ESPACE AUTO de ses demandes à l'encontre de Me LERAY et a dit qu'il devait réparer in solidum avec la Société d'Avocats les Conseils d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique le préjudice consécutif à leurs fautes, c'est-à-dire le retard dans l'accomplissement des projets de la SARL ESPACE AUTO.

Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a, par jugement du 28 juin 2005, condamné in solidum Me LERAY, la Société d'Avocats les Conseils d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique à payer à la SARL ESPACE AUTO une indemnité de 175 000 € toutes causes de préjudices confondues ainsi que 6 000,E en remboursement de ses frais irrépétibles.

La SARL ESPACE AUTO a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer 292 000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 juin 2005 outre, chacun 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Me LERAY, la Société d'Avocats les Conseils d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique concluent à la confirmation de la décision attaquée.

Il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions à leurs dernières écritures en date des 19 décembre 2006 et 27 mars 2007.

DISCUSSION

Attendu que l'expert a considéré que le préjudice consistait en une perte d'activité en raison du retard de l'emménagement dans les nouveaux locaux, le lien entre cet emménagement et le surcroît d'activité étant très fort, les ventes de véhicules ayant presque doublé en un an, qu'il a estimé qu'il se mesurait en perte de bénéfices sur activité dans la mesure oÿ la SARL ESPACE AUTO avait complètement modifié son outil de travail ; que pour le déterminer, l'expert a

comparé la moyenne du bénéfice sur activité au titre de la période postérieure à l'emménagement dans les nouveaux locaux avec une moyenne du bénéfice sur activité au titre de la période antérieure à l'emménagement au cours de laquelle le retard a été subi ; qu'il a ainsi abouti à une perte de 194 755 € hors impôt sur les sociétés ou à 136 329 € net d'impôt, étant rappelé que dans l'un ou l'autre des deux cas, l'indemnisation qui sera perçue constituera un produit soumis à l'impôt des sociétés ;

Attendu qu'à juste titre, le Tribunal a considéré que seule la perte de bénéfice sur résultats était constitutive du préjudice de la société et que devaient être rejetées les réclamations relatives à une perte du chiffre d'affaires liée au temps passé par son dirigeant dans la gestion du dossier, à l'augmentation du coût de la construction, aux frais financiers sur emprunt et aux frais fixes liés aux deux sites ;

Attendu que de la même manière, il ajustement considéré qu'il n'y a pas lieu d'inclure non plus dans le préjudice les honoraires des différents conseils dont la SARL ESPACE AUTO s'est entourée, ceux-ci entrant dans les frais irrépétibles ;

Attendu que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir pratiqué un abattement sur la somme de 194 755 € en considérant qu'elle n'avait subi qu'une perte de chance de réaliser ce bénéfice ;

Attendu que s'il n'est pas certain que le résultat sur activité enregistré au 30 septembre 2002 soit 452 254 € dans les nouveaux locaux aurait été exactement le même au 30 septembre 2001 si l'activité avait pu y démarrer quatorze mois plus tôt, rien ne démontre non plus qu'il aurait été inférieur ; qu'au contraire, le bénéfice sur activité au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2003, soit 471 790:E laisse penser qu'il avait toute chance d'être atteint, voire dépassé ; que dès lors, le chiffre proposé par l'expert, qui fait une exacte appréciation du préjudice, mérite d'être retenu, observation étant faite que les intimés approuvent le Tribunal d'avoir considéré l'incidence de l'impôt comme neutre ;

Attendu que les intérêts au taux légal doivent être accordés à compter du 11 mai 1999 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL ESPACE AUTO une somme complémentaire de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Me LERAY, la Société d'Avocats Les Conseils

d'Entreprises et la Société Juridique et Fiscale de l'Atlantique à payer à la SARL ESPACE AUTO 194 755 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1999,

Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne in solidum à lui payer 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel,

Les condamne in solidum aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP CHAUDET-BREBION conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 211
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-05-15;211 ?
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