La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 20 mai 2008, 282


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No282

R.G : 06/08261

S.A.R.L. GROUPE LEXEL

Me Jean-François X...

Me Olivier Y...

Me Vincent Z...

C/

Melle Stéphanie A...

POURVOI No 46/08 DU 22/07/08

Réf Cour Cassation:

V 0843382

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2008

COMP

OSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No282

R.G : 06/08261

S.A.R.L. GROUPE LEXEL

Me Jean-François X...

Me Olivier Y...

Me Vincent Z...

C/

Melle Stéphanie A...

POURVOI No 46/08 DU 22/07/08

Réf Cour Cassation:

V 0843382

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2008

devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 18 mars 2008.

****

APPELANTS :

S.A.R.L. GROUPE LEXEL, dénommée LEXEL COSMETIQUES

430, rue Ettore Bugatti

CS 40019

34077 MONTPELLIER

Maître Jean-François X... , administrateur judiciaire de la Société GROUPE LEXEL

Ledit mandataire demeurant 59 avenue de Toulouse

34000 MONTPELLIER

Maître Olivier Y..., administrateur judiciaire de la Société GROUPE LEXEL

Ledit mandataire demeurant 7 rue Ecole de Médecine

34000 MONTPELLIER

Maître Vincent Z..., mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers de la Société GROUPE LEXEL

Ledit mandataire demeurant ...

34000 MONTPELLIER

Représentés par Me JOURDE, Avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE;

INTIMEE :

Mademoiselle Stéphanie A...

...

29200 BREST

représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/002189 du 15/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTERVENANTE :

C.G.E.A.

...

B.P. 846

31015 TOULOUSE CEDEX 6

représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me C..., avocat au barreau de RENNES

-------------------------

Par acte du 20 décembre 2006, la société Groupe LEXEL interjetait appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à Mademoiselle A..., déclarait que son contrat était à temps plein et condamnait l'employeur à lui verser un rappel de salaire, des congés payés et des frais de déplacement.

La société Groupe LEXEL soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article L 212-63 du Code du Travail et les termes du contrat de travail, que la salariée disposait d'une totale liberté pour organiser ses journées et qu'elle est loin d'avoir réalisé plus de 78 heures de travail par mois comme elle le prétend. Il est demandé d'infirmer le jugement, de débouter Mademoiselle A... de toutes ses prétentions , puisqu'elle a perçu l'intégralité des salaires auxquels elle pouvait prétendre .A titre subsidiaire, l'employeur conteste le décompte présenté par la salariée tant sur le nombre d'heures de travail que sur ses déplacements .Elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des prétentions de la salariée à qui elle réclame la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, l'employeur reconnaît devoir les sommes de 505,75 euros et 50,57 euros au titre d'un rappel de salaire.

Mademoiselle A... sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le CGEA de Toulouse s'associe aux conclusions de la société Groupe LEXEL et conclut au débouté des prétentions de Madame A... qui seraient dirigées contre l'AGS. A titre subsidiaire, il fait ses observations d'usage sur l'étendue de la garantie de l'AGS.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 28 janvier 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits :

Mademoiselle A..., engagée par la société LEXEL Cosmétiques devenue Groupe LEXEL à compter du 16 décembre 2005 en qualité d'attachée commerciale pour une durée indéterminée, à temps partiel (78 heures par mois), saisissait le 20 février 2006 le Conseil de Prud'hommes de Brest pour obtenir le paiement d'heures complémentaires et la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé .La société Groupe LEXEL en cours de procédure a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 4 juillet 2007: Maître X... et Maître Y... mandataires judiciaires ont été nommés.

Sur la qualification du contrat de travail

Considérant que selon le contrat signé le 16 décembre 2005, Mademoiselle A... a été recrutée en qualité "d'attachée commerciale salariée" par Lexel Cosmétiques pour démarcher une clientèle privée à domicile et leur vendre des produits " de beauté" de marque LEXEL selon le principe de prospection mis au point par la marque "Tupperware" il y a quarante années; or les dispositions de ce contrat à temps partiel ne correspondent pas à la réalité , pour s'en convaincre il convient de se référer à l'attestation de Madame LE GALL responsable de la salariée qui explique:

"que le temps des réunions hebdomadaires le lundi matin n'était pas payé pas plus que le temps des communications téléphoniques pour prendre rendez-vous avec les clientes, les heures de formation, les interventions chez les clientes qui ne débouchent pas sur des ventes , le temps passé à rédiger des rapports commerciaux "

Considérant qu'en fait, l'horaire de travail de Mademoiselle A... qui n'avait aucune expérience professionnelle et était laissée à elle même , n'était pas déterminé par l'employeur dans la semaine ou le mois en violation des dispositions de l'article L 212-4-3 du Code du Travail , qu'il variait d'une semaine à l'autre , de sorte que cette salariée, dans l'espoir d'obtenir une rémunération minimale lui permettant de faire face à ses obligations essentielles de la vie courante, a été dans l'obligation de travailler plus de 78 heures par mois , très souvent six jours par semaine.

Considérant que la société LEXEL n'ayant pas respecté les dispositions impératives de l'article 212-4-3 du Code du Travail, le contrat de travail de Mademoiselle A... doit être requalifié en contrat à temps plein; d'ailleurs, compte tenu des obligations auxquelles elle était soumise (temps de formation, temps d'intervention chez les clientes, rédaction des rapports, déplacements professionnels ....), les 78 heures par semaine fixées étaient nettement insuffisantes.

Considérant que s'agissant de sa rémunération, l'employeur, invoquant un manque de résultats au titre du mois de décembre 2005, n'a versé aucune rémunération alors que Mademoiselle A... travaillait depuis deux semaines et au titre du mois de janvier lui a versé la somme de 202,55 euros , manifestement la société a sciemment violé le principe de l'article L 141-1 et suivants du Code du Travail qui impose à l'employeur le versement d'un salaire minimum conforme à la loi ou aux accords collectifs proportionnel au temps effectif de travail , ce qui n'a pas été le cas.

Considérant que l'activité d'attachée commerciale confiée à Mademoiselle A... , qui devait se rendre chez les clientes intéressées par les produits LEXEL , lui imposait de nombreux déplacements et des appels par téléphone donc des frais professionnels; or, la rémunération de base, égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées, ne peut inclure les frais professionnels qui restent à la charge de l'employeur en plus du salaire, s'agissant de ses frais la salariée justifie de ses appels par téléphone (114), de ses déplacements professionnels chez les clients (109).

Considérant que les premiers juges ayant fait une exacte analyse des faits qui lui ont été soumis, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ; en ce qui concerne les frais irrépétibles, Mademoiselle A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il sera fait application au profit de son conseil Maître Fréderick DANIEL de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991, il sera accordé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 28 novembre 2006 dans toutes ses dispositions

Fixe la créance de Mademoiselle A... à l'égard du redressement judiciaire de la société LEXEL Cosmétique devenue Groupe LEXEL aux sommes qui ont été fixées par les premiers juges

Dit que la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, par application es dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sera versée directement à Maître Frédérick DANIEL du barreau de Brest.

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse.

Met les dépens à la charge du redressement judiciaire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 282
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-20;282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award