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20/05/2008 | FRANCE | N°293

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 20 mai 2008, 293


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No293

R.G : 07/04663

M. Dominique X...

C/

Société TRANSPORTS LE GUEVEL

POURVOI No 44/08 DU 18.07.08

Réf Cour de Cassation:

K 0843373

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Préside

nt de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No293

R.G : 07/04663

M. Dominique X...

C/

Société TRANSPORTS LE GUEVEL

POURVOI No 44/08 DU 18.07.08

Réf Cour de Cassation:

K 0843373

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2008

devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Simone CITRAY, Conseiller, à l'audience publique du 20 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats:

25 mars 2008.

****

APPELANT :

Monsieur Dominique X...

...

35540 PLERGUER

représenté par la SELARL MARLOT - DAUGAN- LE QUERE, avocats au barreau de RENNES

INTIMEE :

Société TRANSPORTS LE GUEVEL,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

...

35400 SAINT MALO

représentée par Me Olivier THIBAULT, avocat au barreau de RENNES.

-----------------------

Engagé le 17 décembre 2001 en qualité de conducteur routier par la

Société Transports LE GUEVEL, Monsieur Dominique X... a fait l'objet le 21 novembre 2003 d'un licenciement pour perte de validité de son permis de conduire pour une longue période étant précisé qu'il lui était réservé une priorité d'embauche de conducteur routier, service de transport routier de marchandises sur une période de 5 mois à partir de la récupération

de son permis de conduire et dans la mesure où il aurait informé son employeur de cette date.

Estimant que son employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche, il a, le 16 novembre 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO d'une demande indemnitaire dont il a été débouté par décision du 3 juillet 2007 , qui l'a, en outre condamné au versement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Relevant régulièrement appel de celle-ci le 16 juillet 2007, M. X... fait observer devant la Cour:

- qu'il résulte du registre d'entrées et sorties du personnel que la Sté Transports LE GUEVEL a embauché 2 conducteurs routiers en mai 2004 l'un le 3 mai l'autre le 17 mai.

- que manifestement l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations concernant la priorité de réembauche et a notamment engagé le 6 septembre 2004 en qualité de conducteur distribution un salaire au coefficient 150 attribué normalement à un conducteur grand routier;

- que 9 conducteurs ont quitté l'entreprise entre juin et septembre et qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'aucun d'eux n'a été remplacé dans ses fonctions.

- qu'infirmant la décision déférée , la Cour fera droit à ses demandes indemnitaires et lui allouera les sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

En réponse, la Société TRANSPORTS LE GUEVEL entend préciser:

- que compte tenu de ce que M. X... ne l'a informée que le 4 mai 2004 de ce que son permis de conduire lui a été restitué, son obligation de priorité de réembauchage ne concerne que la période courant à partir de cette date et jusqu'au 7 septembre 2004.

- qu'eu égard à son état de santé le salarié ne pouvait travailler que dans le service de transport sans manutention et non dans le secteur tant de

distribution qui nécessite des manutentions lourdes, que de chargement sur les quais et déménagement.

- que l'attribution du coefficient 150 ou 138 n'est en aucun cas liée à l'affectation à tel ou tel service, mais à l'expérience et aux compétences du chauffeur.

- que les salariés engagés en mai 2004 l'ont été soit le 3 mai 2004 antérieurement à la date de prise d'effet de la priorité de réembauche, soit le 17 mai, après que l'entreprise se soit engagée le 26 avril 2004 dans une promesse d'embauche.

- que c'est surtout dans le service distribution, nécessitant de la manutention qu'il était procédé à des recrutements de conducteurs.

- que c'est à juste raison que les Premiers Juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes et l'ont condamné au paiement d'une indemnité pour frais non répétibles de 300 euros, à laquelle la Cour ajoutera une somme supplémentaire d'un même montant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare expressément se référer aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement du 21 novembre 2003 , la Société Transports LE GUEVEL, qui a mis fin au contrat de travail de conducteur routier de M. X... en raison de la perte de validité de son permis de conduire pour une longue période et du refus d'une solution de reclassement, a expressément réservé à ce salarié une priorité d'embauche de conducteur routier, service transport routier de marchandises sur une période de 5 mois à partir du moment où il aura récupéré la validité de son permis de conduire (E.C.) et dans la mesure où il l'aura informée de cette date;

Considérant que compte tenu que Monsieur X... a récupéré la validité de son permis de conduire le 7 avril 2004, peu importe qu'il n'ait avisé que le 4 mai 2004 son employeur de cet événement, puisque c'est à partir du 7 avril 2004 et non du 4 mai 2004 qui a pris effet la période de 5 mois de priorité de réembauche;

Considérant qu'il résulte des pièces dont il a été débattu lors de l'audience;

- que M. Z... a été engagé le 3 mai 2004 avant que la Société de

Transports LE GUEVEL n'ait été informée par Monsieur X... de ce qu'il avait récupéré la validité de son permis;

- que Monsieur A..., embauché le 17 mai 2004 avait fait l'objet le 26 avril 2004 d'une promesse d'embauche de conducteur routier ou conducteur service distribution;

- que le 28 juin 2004 un conducteur affecté au service distribution (qui nécessite de la manutention et n'est pas couvert par la priorité d'embauche figurant dans la lettre de licenciement) a été recruté;

- que de la même manière, aucun conducteur routier service transports routiers n'a fait l'objet d'un engagement au sein de l'entreprise de juillet au 7 septembre 2004;

Considérant que l'argument selon lequel la Sté Transports LE GUEVEL, informée le 4 mai 2004 que Monsieur X... avait récupéré son permis et forte de l'engagement de le réembaucher, aurait dû proposer au salarié engagé le 28 Juin le poste de conducteur routier et affecter Monsieur A... à un autre poste, est inopérant puisqu'il ressort des débats que le contrat de travail de Monsieur B... AU embauché le 28 Juin 2004 est à durée déterminée , et conclu pour 2 mois, pendant la période de congés payés et qu'à Monsieur A... engagé lui aussi par C.D.D., un contrat à durée indéterminée était promis à partir du 1er novembre 2004, sous réserve qu'il remplisse les conditions requises de ponctualité, sécurité, respect de la réglementation et de sérieux;

Considérant que l'attribution du coefficient 150 ou 138 n'apparaissant pas , par ailleurs, liée à l'affectation à tel ou tel service, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes;

Considérant que l'équité commande par contre de laisser à la charge des parties les frais non répétibles qu'elles ont engagés;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Dominique X... à régler à la Société Transports LE GUEVEL une indemnité pour frais non répétibles.

- Le confirme pour le surplus.

- Déboute les parties de leur demande d'indemnité pour frais non répétibles.

- Condamne Monsieur Dominique X... aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 293
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-20;293 ?
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