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23/02/2011 | FRANCE | N°09/00449

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 23 février 2011, 09/00449


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 09/00449













Société ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER SAS



C/



CPAM DU NORD FINISTERE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine PINEL, lors des débats...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/00449

Société ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER SAS

C/

CPAM DU NORD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2010

devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Janvier 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

La Société ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me DUMAS, Avocat au Barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CPAM DU FINISTERE VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DU NORD FINSITERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [R], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [C] [G], salarié de la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER, du 1er novembre 1998 au 1er décembre 2003, en qualité de peintre au pistolet, a, le 30 mai 2006, fait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère un certificat médical établi par le Docteur [N], non daté, faisant état d'une maladie professionnelle à savoir une 'tendinopathie des deux épaules'.

Ce certificat a été retourné le 31 mai 2006 à Monsieur [G] aux fins que ce dernier demande à son médecin de préciser la date d'établissement du certificat ainsi que la pathologie exacte conformément au tableau n° 57 des maladies processionnelles.

Le 29 juin 2006, la caisse a reçu le certificat médical initial complété par le docteur [N] et daté du 30 mai 2006.

Ce certificat médical était accompagné d'une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle non datée, ni signée et ne comportant pas le numéro SIRET de l'employeur.

La caisse devait retourner cet imprimé à Monsieur [G] aux fins de régularisation.

Sans réponse de Monsieur [G], la caisse lui a notifié le 28 juillet 2006 un refus de prise en charge.

Le 27 septembre 2006, la caisse a reçu la demande motivée, datée et signée et a rouvert le dossier pour procéder à son instruction.

Par courrier en date du 28 septembre 2006 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé au dernier employeur de Monsieur [G], la société S.D.M.O. INDUSTRIES, une demande de rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.

Le 21 décembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiait à la S.D.M.O. INDUSTRIES et à Monsieur [G] la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction de trois mois.

Le 19 février 2007 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie adressait aux établissements FRANÇOIS MEUNIER la déclaration de maladie professionnelle et lui enjoignait de retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.

Par courrier du 1er mars 2007, reçu le 05 mars 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informait la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER de la clôture de l'instruction, et de la possibilité pour cette société de venir consulter le dossier et d'adresser ses observations avant le 12 mars 2007, la date de prise de décision étant fixée au 15 mars 2007.

Le 15 mars 2007 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère notifiait aux Etablissements FRANÇOIS MEUNIER sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER ayant contesté cette décision, la Commission de Recours Amiable devait rejeter sa contestation le 05 juin 2008.

Saisi à la requête de la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest a, par jugement en date du 05 janvier 2009:

- Débouté la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER de toutes ses demandes,

- Dit que la pathologie déclarée par Monsieur [C] [G] constitue une maladie professionnelle dans les relations entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère et la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER,

- Dit que la décision prise par la caisse est opposable à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER et que les dépens afférents à ce dossier sont imputables à cette société.

Ce jugement a été notifié à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER le 07 janvier 2009, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2009, soit dans le délai du recours.

POSITION DES PARTIES

La société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER demande à la Cour:

- De dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas instruit de manière contradictoire le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle n° 57 de Monsieur [G] et de lui dire inopposable sa décision de prise en charge,

- De dire que les conditions de la maladie professionnelle ne sont pas établies et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra s'en prévaloir à son encontre.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère demande à la Cour:

- De confirmer le jugement déféré,

- De dire que la procédure d'instruction a été régulière au regard des dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, et contradictoire à l'égard des Etablissements FRANÇOIS MEUNIER,

- De juger que dans ses rapports avec les Etablissements FRANÇOIS MEUNIER la caisse établit la réunion des conditions administratives du tableau n° 57 et que l'affection présentée par Monsieur [G] bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas détruite par l'employeur ,

- De juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] est opposable à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER,

- De déclarer en conséquence la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER mal fondée en son appel et l'en débouter.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER

Aux termes des dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois pour instruire le dossier, pouvant être prorogé pour la même durée, à condition d'avoir informé l'employeur et le salarié de cette nécessité de prolongation dans le délai initialement imparti.

Seule la déclaration établie sur le formulaire réglementaire fait courir le délai de trois mois imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu le formulaire réglementaire le 29 juin 2006, ainsi qu'en fait foi le cachet apposé sur ce dernier.

Toutefois ce formulaire n'étant pas signé de Monsieur [G] il ne pouvait, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, valoir déclaration et ne faisait pas courir le délai de trois mois.

C'est donc à compter du 27 septembre 2006, date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu le formulaire régulièrement complété que le délai de trois mois a commencé à courir.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant informé l'employeur et Monsieur [G], le 21 décembre 2006, soit à l'intérieur du délai initial de trois mois, de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction de trois mois, le délai d'instruction a couru jusqu'au 27 mars 2007.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant notifié sa décision de prise en charge le 15 mars 2007, la forclusion n'est pas encourue, ainsi que l'a relevé le premier juge.

Sur le défaut d'instruction du dossier à l'égard des Etablissements FRANÇOIS MEUNIER

Il est reproché à la caisse de n'avoir informé les Etablissements FRANÇOIS MEUNIER que par lettre datée du 17 février 2007, alors même que lors de la première constatation de la maladie, telle que figurant sur le certificat médical initial, soit le 16 avril 2003, Monsieur [G] était employé par les Etablissements FRANÇOIS MEUNIER.

Toutefois, lors de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [G] était employé par la société SDMO. La procédure d'instruction devant en principe être faite à l'égard du dernier employeur, c'est à juste titre que la procédure a d'abord été instruite à l'égard de la société SDMO.

Seule l'instruction du dossier ayant mis en évidence que l'exposition au risque du tableau 57 n'était pas satisfaite lors de l'activité exercée auprès de la société SDMO , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a alors instruit le dossier à l'encontre de la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER et lui a adressé par lettre du 19 février 2007 copie de la déclaration de maladie professionnelle en application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, l'invitant à fournir des renseignements sur les postes de travail occupés par le salarié.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a ainsi pleinement satisfait à son devoir d'information envers la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER, laquelle a été associée à la procédure d'instruction.

La société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER ne saurait pas davantage reprocher à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ne pas avoir soulevé la prescription biennale, à l'encontre de Monsieur [G], dans la mesure où l'indépendance des relations caisse/employeur et caisse/salarié, lui interdit de se substituer à la caisse pour soulever cette prescription.

Sur la notification de la prise en charge

Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision.

Dès lors que l'employeur a été informé par la Caisse de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti raisonnable, ainsi que de la date à laquelle la Caisse prendrait sa décision, celle-ci a respecté son obligation d'information.

En l'espèce la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER soutient n'avoir disposé que d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, délai qui ne peut être considéré comme raisonnable.

Il résulte des documents produits aux débats que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier daté du 1er mars 2007, reçu par la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER le 05 mars 2007, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception, a informé cette société de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives pendant un délai de 14 jours et faire part de ses observations avant le 12 mars 2007, la décision de la caisse étant définitive le 15 mars 2007.

Il en résulte que la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER a bénéficié d'un délai de 8 jours utiles compte tenu de la fin de semaine des 10 et 11 mars, entre la date de réception de la lettre de clôture et la date annoncée de la décision du 15 mars 2007, soit un délai suffisant pour que le principe du contradictoire soit respecté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G].

Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

La société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER conteste la réalité de l'exposition aux risques et prétend que ni l'enquête administrative, ni aucun autre document ne démontre que Monsieur [G] aurait effectué des travaux à l'origine de la maladie professionnelle dans les conditions habituelles du travail.

Le tableau 57 présente la schématisation des mouvements incriminés comme des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule: il s'agit d'une hyper sollicitation sous contrainte physique caractérisée de l'épaule, maintien de postures forcées, maintien de charges lourdes à hauteur d'épaule, posture prolongée bras levés'.

Il résulte de l'attestation du Docteur [E], médecin du travail, que l'origine de la pathologie présentée par Monsieur [G] résulte de gestes répétitifs.

Monsieur [G] a dans un questionnaire daté du 10 octobre 2006 décrit les travaux effectués consistant en travaux de ponçage de carrosseries et de peinture au pistolet, nécessitant une rotation des épaules, une posture prolongée bras levés pour les travaux en hauteur, des mouvements forcés de l'épaule ou mouvements verticaux bras tendus avec charge et des mouvements répétés de l'épaule ou mouvements de tiroir, soit des mouvements visés au tableau 57.

La réalité de ces travaux a été confirmée par l'enquête administrative diligentée auprès de la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER, le DRH et le responsable d'atelier ayant déclaré que Monsieur [G] effectuait des travaux de retouche de peinture au pistolet, précédés de phases de préparation.

Il est dès lors établi que contrairement aux affirmations de la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER, Monsieur [G] a bien été exposé au risque pendant le temps où il a été employé par cette société.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la société Etablissements FRANÇOIS MEUNIER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant reconnu la maladie au titre des maladies professionnelles, force étant par ailleurs de constater que l'employeur qui entend contester la prise en charge de cette maladie ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux effectués n'ont joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/00449
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°09/00449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;09.00449 ?
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