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29/11/2011 | FRANCE | N°09/08067

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 novembre 2011, 09/08067


1ère Chambre





ARRÊT N°460



R.G : 09/08067













Mme [J] [P] épouse [G]



C/



M. [U] [P]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :>


Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2011

devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio...

1ère Chambre

ARRÊT N°460

R.G : 09/08067

Mme [J] [P] épouse [G]

C/

M. [U] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2011

devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 29 Novembre 2011, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [J] [P] épouse [G]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués

assistée de Me Eric LECARPENTIER, avocat

INTIMÉ :

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

assisté de Me Jean-Paul BADUEL, avocat

EXPOSE DU LITIGE.

[U] [P] et son épouse [K] [W] sont décédés respectivement le [Date décès 2] 1992 et le [Date décès 4] 2005 laissant pour leur succéder leurs deux enfants :

- [U]

- [J] épouse [G]

Saisi à l'initiative de Mme [J] [G], le Tribunal de Grande Instance de Lorient a par jugement du 30 septembre 2009 :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des biens dépendant de la succession de [U] [P] et d'[K] [W],

- commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Morbihan ou son délégataire pour procéder auxdites opérations, chacune des parties pouvant se faire assister à son initiative et à ses frais du notaire de son choix,

- désigné le Juge spécialement chargé des procédures de partage pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit que la succession d'[K] [W] sera liquidée conformément à son testament,

- dit que la demande de Mme [G] en licitation des biens immobiliers sur les valeurs déclarées à la succession avec possibilité de baisse d'un quart en cas de non enchères est prématurée,

- dit qu'il appartiendra aux parties d'en opérer le partage soit en nature, soit en valeur selon les prévisions de la loi au besoin en procédant à la vente de certains ou de la totalité des biens soit par vente amiable, soit par licitation,

- dit que M. [U] [P] est fondé à faire valoir sur la succession de son père un salaire différé pour une durée de sept années et dix mois ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit les dépens frais privilégiés de liquidation partage.

Par déclaration du 23 décembre 2009, Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées le 19 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a commis le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Morbihan ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, chacune des parties pouvant se faire assister du notaire de son choix, dit que la demande de Mme [G] en licitation des immeubles sur les valeurs déclarées à la succession avec possibilité de baisse d'un quart en cas de non enchères est prématurée, dit que M. [U] [P] est fondé à faire valoir sur la succession de son père un salaire différé pour une durée de sept années et dix mois ;

- en conséquence,

- commettre M. [M] [Y], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations et désigner un juge commissaire pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dans l'hypothèse où aucun partage amiable ne serait possible, ordonner la licitation des immeubles en l'étude de M. [Y], avec mise à prix selon les valeurs déclarées à la succession d'[K] [W] avec possibilité de baisse d'un quart en cas de non enchères ;

- débouter M. [U] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. [U] [P] au paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner M. [U] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et 'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage'.

Aux termes des conclusions déposées le 19 mai 2010 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] [P] intimé demande au contraire de :

- débouter Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- à titre subsidiaire, désigner M. [I] [N] notaire, en remplacement de M. [M] [Y] aux fins de règlement des successions des époux [U] [P] et [K] [W],

- condamner Mme [J] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

DISCUSSION.

Sur le principe de partage.

Considérant que non discutées en cause d'appel, les dispositions du jugement ordonnant les opérations de compte liquidation partage des successions des époux [U] [P] et [K] [W] seront confirmées, sauf à y ajouter celle de la communauté ayant existé entre eux ;

Sur la désignation des organes pour y procéder.

Considérant qu'ayant constaté que M. [U] [P] déclarait ne plus avoir confiance en M. [Y] qui lui contestait tout droit à salaire différé, le Premier Juge a justement commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan avec faculté de délégation, libre aux parties de se faire assister du notaire de leur choix, en ce qu'une telle désignation est de nature à prévenir toute suspicion de partialité contraire au bon déroulement des opérations de partage ;

Considérant que le règlement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions désignant un juge chargé du suivi des opérations ;

Sur la créance de salaire différé.

Considérant qu'aux termes des articles L.321-13 et L.321-17 du Code du Travail, le bénéfice d'un salaire différé est ouvert aux descendants d'un exploitant agricole qui participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés ni aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; que la période de travail indemnisable est limitée à dix années à compter du dix-huitième anniversaire du créancier ;

Considérant qu'aux termes du jugement critiqué reconnaissant au profit de M. [U] [P] né le [Date naissance 1] 1937 une créance de salaire différé sur la succession de son père, le Premier Juge énonce que M. [U] [P] père qui exploitait une scierie fixe située hors des parterres de coupe faisait abattre par du personnel qui lui était propre les coupes qu'il achetait de sorte que la scierie qu'il dirigeait était le prolongement d'une activité agricole ; que la nature agricole de cette activité était d'autant plus avérée que l'exploitant se livrait à la production principale de bois brut au côté de son activité de transformation des bois en parquets ; que ces travaux conservaient en conséquence leur caractère forestier au sens de l'article L.722-3 du Code Rural puisqu'ils étaient effectués en dehors du parterre de la coupe mais par une entreprise dont l'activité principale était la production de bois brut de sciage provenant de troncs abattus par ses propres bûcherons et débardés par son fils ;

Mais considérant que les travaux forestiers visés à l'article L.722-3 se trouvent inclus dans les dispositions spécifiques du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles et ne peuvent être assimilés en l'absence de texte en ce sens à l'exploitation agricole visée à l'article L.321-13 du Code Rural ;

Considérant que doit être réputé exploitant agricole selon ce texte, celui qui exerce pour son propre compte une activité agricole telle que définie par l'article L.311-1 du Code Rural de portée générale à savoir une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;

Considérant que les activités décrites par le Premier Juge pour lesquelles [U] [P] père a été inscrit au registre du commerce mais également des métiers ne satisfont pas à ces critères en ce qu'elles n'impliquent aucune maîtrise ni exploitation d'un cycle biologique ;

Considérant que si l'intéressé a planté des peupliers en 1966 ainsi que l'établit un certificat émanant de la Direction Départementale de l'Agriculture, cette activité à la supposer agricole est indifférente en ce qu'elle est postérieure à la période de travail indemnisable expirant le 21 décembre 1965 ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que M. [U] [P] ait exploité des bois autres lui appartenant durant cette même période ;

Considérant que faute de justifier de la qualité d'exploitant agricole de son père, M. [U] [P] sera débouté de sa demande en paiement d'un salaire différé ;

Sur la licitation.

Considérant qu'il appartiendra au notaire commis pour procéder aux opérations de partage et non aux parties de vérifier la faisabilité d'un partage des biens par tirage au sort de lots préalablement constitués et dans la négative de procéder à la licitation des immeubles sur la base des valeurs indiquées dans la déclaration de succession d'[K] [W] avec faculté de baisse d'un quart en cas de non enchères et sans nouvelle publicité ;

Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile.

Considérant qu'échouant pour l'essentiel, M. [U] [P] supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais de première instance étant confirmées ;

Considérant qu'il ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il sera alloué en revanche à Mme [G] la somme de 1500 € en indemnisation de ses frais non répétibles d'appel ;

DECISION.

LA COUR,

COMPLETANT le jugement, dit que l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage s'étendent à celle de la communauté des époux [U] [P] et [K] [W] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. [U] [P] est fondé à faire valoir sur la succession de son père un salaire différé pour une durée de sept années et dix mois ainsi qu'en ses dispositions relatives à la licitation des immeubles dépendant de la succession ;

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande en paiement de salaire différé ;

DIT qu'il appartiendra au notaire en charge des opérations de compte liquidation partage de vérifier la faisabilité d'un partage par tirage au sort de lots préalablement constitués et dans la négative de procéder à la licitation des immeubles dépendant de la succession sur la base des valeurs indiquées dans la déclaration faite au décès d'[K] [W] à destination de l'administration fiscale, avec faculté de baisse d'un quart, en cas de non enchères et sans nouvelle publicité ;

CONFIRME pour le surplus,

AJOUTANT,

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer à Mme [J] [P] épouse [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du même code;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/08067
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°09/08067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;09.08067 ?
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