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10/01/2012 | FRANCE | N°09/08252

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 janvier 2012, 09/08252


6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No103

R. G : 09/ 08252

M. Abdelkader X...

C/
Mme Najia Y... Le Ministère Public

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contr

adictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :...

6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No103

R. G : 09/ 08252

M. Abdelkader X...

C/
Mme Najia Y... Le Ministère Public

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Abdelkader X... né le 01 Janvier 1947 à BERKANE (MAROC) ......11000 CARCASSONNE

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 11651 du 31/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :
Madame Najia Y... ... OUJDA (MAROC) assignée à sa personne

LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juillet 2001, a été célébré à Berkane (MAROC) le mariage d'Abdelkader X... (né le 1er janvier 1947 et de nationalité française) et de Najia Y... (née en 1971 et de nationalité marocaine). Saisi d'une demande de transcription de l'acte de mariage sur les registres consulaires français, le consulat de France au Maroc a estimé qu'il existait des indices sérieux laissant présumer que ce mariage encourait la nullité au titre de l'article 147 du code civil qui prohibe la bigamie, et en a informé le ministère public.
Parallèlement, le 2 octobre 2007, l'union des époux X...- Y... a été dissoute. Ils se sont mariés de nouveau le 16 octobre 2007, au Maroc.
Par actes en date des 14 et 25 mars 2008, le procureur de la République de NANTES a respectivement assigné Najia Y... et Abdelkader X... aux fins d'annulation de leur mariage considérant que l'époux français était en situation de bigamie. Le jugement en date du 17 septembre 2009 du tribunal de grande instance de NANTES a annulé ce mariage (célébré le 11 juillet 2001 à Berkane au Maroc). Abdelkader X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2009.
L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
M. X... demande d'être reçu en son appel, puis le déclarant bien fondé et y faisant droit, il sollicite de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le mariage célébré le 17 juillet 2001 et qu'il en a ordonné la transcription ;- Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau,- Dire que le mariage célébré entre M. Abdelkader X... et Mme Najia Y... le 16 octobre 2007 à BERKANE (Maroc) n'est entaché d'aucune nullité,- Ordonner la transcription de la dite union sur les registres d'état civil français, Y ajoutant,- Condamner le Trésor Public aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.

SUR CE, LA COUR :

L'article 147 du Code civil prévoit " qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ". Il ressort par ailleurs d'une jurisprudence constante que " l'état de polygamie, contraire à l'ordre public français, constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, qui entraîne l'annulation de cette union dès son origine, sans possibilité de régularisation a posteriori, par un divorce prononcé postérieurement à la seconde union ".
Or, en l'espèce, il apparaît qu'Abdelkader X... était encore engagé dans les liens du mariage avec Rahmouna Z... lorsqu'il s'est uni à Najia Y.... En effet, il n'a divorcé d'avec la première que le 24 octobre 2006, par jugement du Juge aux Affaires Familiales de DRAGUIGNAN.
Dans ses dernières conclusions, l'époux explique qu'il a régularisé la situation. En effet, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES le 2 octobre 2007 a prononcé le divorce des époux X...- Y.... Ils se sont mariés de nouveau le 16 octobre 2007. Mais, il apparaît que si Abdelkader X... n'est plus en situation de polygamie par l'effet de ce divorce, son mariage avec Najia Y..., célébré en 2001, reste entaché de nullité. En conséquence, le ministère public est toujours compétent pour demander sa nullité, dans la mesure où le divorce n'annule pas la seconde union et ne fait nullement obstacle à une telle demande par le procureur de la République qui a même l'obligation de la présenter dès qu'il a connaissance de la situation de bigamie, même passée.
Ainsi, au regard de la loi française, la première union d'Abdelkader X... n'était pas dissoute à la date de son mariage avec Najia Y..., en 2001.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de NANTES en date du 17 septembre 2009, en ce qu'il a annulé le mariage des époux X...- Y..., célébré le 11 juillet 2001, pour cause de bigamie ; la saisine de la Cour se limitant à cette demande d'annulation de ce seul mariage.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nantes prononcé le 17 septembre 2009 ;
Déboute M. X... du surplus de ses demandes ;
Condamne M. X... en tous les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/08252
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;09.08252 ?
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