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10/01/2012 | FRANCE | N°10/00933

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/00933


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 67

R. G : 10/ 00933

M. Olivier X...

C/ Mme Y...

Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2011 devant Monsieur Daniel

LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collé...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 67

R. G : 10/ 00933

M. Olivier X...

C/ Mme Y...

Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Olivier X...... 22650 PLOUBALAY

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués, et assisté de Me FANTOU, avocat

INTIMÉE :
Madame Ghislaine Y...... 56600 SAINT JEAN BREVELAY représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués, et assisté de Me Bertrand MAILLARD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 01932 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Des relations de M. Olivier X... et Mme Ghislaine Y... est issue une enfant Vanessa, née le 18 août 1997 à LEHON, reconnue par ses deux parents. Par un jugement en date du 3 janvier 2000, le Juge aux affaires familiales de DINAN a dit que Vanessa porterait le nom de X..., a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Cette décision a été la première d'une longue série initiée par le père de l'enfant.
Par le jugement dont appel en date du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de Dinan a au visa :
- du jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales de Dinan en date du 3 janvier 2000,
- de l'arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la Cour d'Appel de Rennes,
- du jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales de Dinan en date du 24 octobre 2002,
- du jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales de Dinan du 16 novembre 2006,
- de la décision du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de céans du 23 octobre 2007,
- du rapport d'enquête sociale déposé le 28 février 2008,
- de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 18 novembre 2008,
- de l'arrêt interprétatif de la Cour d'Appel de Rennes du 10 mars 2009 ;
Déclaré irrecevable la demande de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement maternel présentée par M. X... et dit n'y avoir lieu en conséquence à l'audition de l'enfant Vanessa ;
Condamné M. X... à payer une amende civile de 500 € ;
Condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire ;
Condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. X... aux entiers dépens ;
M. X... a interjeté appel de cette décision en date du 10 février 2010. Cet appel formé dans les délais et formes de la loi apparaît recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X... sollicite voir :
• Réformer la décision du Juge aux affaires Familiales de Dinan en date du 17décembre 2009 ;
• Recevoir M. X... en son appel et l'y déclarant recevable et bien fondé ;
• Dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera :
- la 1ère fin de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19 heures, outre le jour férié qui suit ou précède aux mêmes heures, si Vanessa n'est pas scolarisée et si Vanessa n'a pas d'activités extra scolaires (sport, catéchisme, musique), ce dont M. X... devra aviser la mère 8 jours à l'avance, sachant que dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement de la mère sera repoussé à la 2ème fin de semaine du mois, et étant précisé que la 1ère fin de semaine du mois se comprend par le week-end du mois dont le vendredi au dimanche inclus se trouvent dans le mois concerné,
- la moitié des vacances scolaires, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, à charge pour la mère de respecter un délai de prévenance d'un mois,
- à charge pour la mère d'aller chercher et de ramener l'enfant ;
• Débouter Mme Y... de ses demandes ;
• Procéder à l'audition de Vanessa ;
• Condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP GAUTIER LHERMITTE Avoués associés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
En ce qui la concerne, Mme Y... demande de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel ;
Par conséquent,
- Déclarer irrecevable la demande formulée par M. X... ;
- Dire n'y avoir lieu en conséquence à l'audition de l'enfant Vanessa ;

A titre subsidiaire :

- Débouter M. X... de l'ensemble de ses conclusions, fins, et prétentions.
En tout état de cause :
- Condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Jacqueline BREBION et Jean-David CHAUDET, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur les conclusions de procédure :
M. X... a communiqué le jour de la clôture trois pièces nouvelles numérotées de 65 à 67 ; cette communication tardive ne permet pas à l'intimée d'y répondre utilement. Ces trois pièces seront donc écartées des débats en vertu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur l'audition de l'enfant :

L'article 388-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n º 2007-293 du 5 mars 2007 dispose que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement doit être entendu par le juge lorsqu'il en fait la demande ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l'espèce, la lettre adressée à la Cour par la jeune Vanessa fait apparaître une certaine détresse que seul un professionnel peut analyser avec pertinence. Si cette détresse est caractérisée au terme d'une expertise psychologique la concernant, il est certain que cela peut constituer un élément nouveau, lequel faisait défaut comme l'a relevé avec pertinence le premier juge pour déclarer la demande de M. X... irrecevable.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Or, il résulte des éléments versés aux débats

que l'équilibre de Vanessa âgée de quatorze ans et cinq mois semble perturbé, qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt de l'enfant, d'office d'ordonner cette expertise ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après.

Sur les horaires imposés à Vanessa par la précédente décision de la Cour :

Il est de jurisprudence constante de rappeler que les temps de loisirs doivent être partagés entre les parents. Dans la lettre qu'elle adresse à la Cour, Vanessa demande à ce que le dimanche soir, à tout le moins, elle puisse rentrer au domicile de son père à 18 heures, cela afin de profiter d'un peu de temps pour préparer la semaine suivante au domicile de ce dernier qui est aussi le sien. Cette demande légitime, de nature à apaiser Vanessa sera ordonnée et les horaires des droits de visite et d'hébergement de la mère modifiés.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- SURSOIT à statuer sur les demandes ;
- ORDONNE une expertise psychologique de l'enfant Vanessa X... ;
- COMMET pour y procéder Mme Marie-Claude Z..., psychologue,... 35000 Rennes (...) ;
avec mission de :
examiner l'enfant ; dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez l'enfant, notamment quant au mode de répartition des fins de semaine, tous attribués à la mère ; dans l'affirmative, décrire ces troubles ; proposer les mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement les plus conformes à l'intérêt de l'enfant et à son équilibre psychologique ; dresser un rapport de ses observations et conclusions, et le déposer en trois exemplaires au greffe de la chambre de la famille avant le 9 mars 2012 ;

- LAISSE à chaque partie un délai de trois semaines pour conclure en ouverture de rapport, ces conclusions devant être déposées avant le 30 mars 2012 ; toutes écritures remises après cette date seraient déclarées irrecevables ;
- RENVOIE l'examen de la présente procédure au lundi 2 avril 2012 à 9 heures 15, le présent arrêt valant convocation à cette audience ;
- DIT que M. X... versera la somme de 300 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Service de la Régie de la Cour d'Appel de RENNES, avant le 30 janvier 2012 ;
- DIT qu'à défaut de consignation à cette date la présente mission deviendra caduque et que la Cour statuera au vu des seuls éléments en sa possession ;
- DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la mise en état, rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- COMMET le Conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure ;
- MODIFIE les horaires des droits de visite et d'hébergement de Vanessa X... en ce qu'elle doit rejoindre le domicile de son père, chaque dimanche soir, à 18 heures ;
- RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00933
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.00933 ?
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