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15/01/2013 | FRANCE | N°10/086001

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 15 janvier 2013, 10/086001


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B ARRÊT No 23 R. G : 10/ 08600

Mme Marielle X...
C/
M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 22 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, ma...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
6ème Chambre B ARRÊT No 23 R. G : 10/ 08600

Mme Marielle X...
C/
M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 22 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
APPELANTE :
Madame Marielle X... née le 02 Avril 1965 à LANNION... 22300 LANNION
Rep/ assistant : la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, Plaidant (avocats au barreau de SAINT BRIEUC) Rep/ assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001696 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Olivier Y... né le 07 Juin 1971 à RIS ORANGIS... 91260 JUVISY SUR ORGE
Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me RACLET-JOSSE, Plaidant
Des relations de Madame Marielle X... et de Monsieur Olivier Y... est né un enfant reconnu par ses parents : Charles le 16 novembre 2007.
Suite à leur séparation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau sur saisine de Madame X..., par jugement en date du 2 juillet 2008, a notamment :- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et institué un droit de visite et d'hébergement aux modalités classiques au profit du père, sauf meilleur accord des parties,- fixé à 170 € par mois et par enfant la contribution due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sur la saisine du père qui voulait voir modifier les modalités de droit de visite et d'hébergement et voir réduire sa part contributive à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp, par jugement en date du 8 novembre 2010, a :- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier Y... à l'égard de Charles s'exercera en période scolaire une fois par mois (la deuxième fin de semaine), du samedi 10 heures au dimanche 16 heures, pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps d'été, de la Toussaint et de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur Z... de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère,- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 € par mois,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 06 décembre 2010, Madame Marielle X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2011, Monsieur Olivier Y... demande à la cour :- de voir confirmer le jugement entrepris,- de condamner Madame X... au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon écritures en date du 14 mai 2012, Madame Marielle X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive à la somme de 150 € par mois et de voir fixer la part contributive du père à la somme de 230 € par mois à compter du 1er novembre 2010.- de condamner Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... produit les éléments présentés devant le premier juge et fait valoir que la pension alimentaire fixée par le premier juge est bien plus faible que celle prévue par le barème de référence en ce qu'elle correspond à l'hypothèse basse d'un droit de visite et d'hébergement classique alors que le père percevait à l'époque un salaire moyen net de 1661, 20 €/ mois et venait d'obtenir dans cette même décision de voir réduire son droit de visite et d'hébergement à un week-end par mois.
Madame X... fait valoir que sa situation était déjà particulièrement fragile en 2010 en ce qu'elle n'avait pas d'emploi stable, percevait, sous contrat à durée déterminée, un salaire net de 755 €/ mois, et devait assumer seule la charge d'un enfant né en 2004 non reconnu par son père outre le jeune Charles pour lequel elle payait des frais de garde non négligeables. Elle avait déjà souscrit un emprunt avec des échéances mensuelles de 248 par mois pour élever, disait-elle, ses deux enfants.
Madame X... expose que sa situation actuelle est encore plus précaire financièrement dans la mesure où elle s'est installée à Rennes depuis la rentrée de septembre 2012 pour reprendre ses études, licence en musicologie sur trois ans afin de trouver du travail lié à ses compétences (entrepreneur de spectacles/ auteur-compositeur interprète depuis 2005).
Ce changement a nécessité qu'elle finance sa formation licence Paris-Sorbonne via le cned outre sa formation technique de guitare soit 198 € par mois sur 10 mois.
Elle justifie d'un budget se décomposant comme suit : Aide de retour à l'emploi : 696 € AFamiliales et ALogement : 550 € total : 1246 € loyer : 520 €/ mois prêt : 228 € : mois cantine Charles : 84, 80 €/ mois formation : 198 €/ mois
Monsieur Y... est ouvrier spécialisé et a perçu en 2012 un salaire moyen net de 1906 €/ mois (cumul août 2012). Il continue d'acquitter les charges de l'emprunt immobilier à hauteur de 257, 79 €/ mois et ne conteste pas partager les charges de son nouveau logement avec une personne qui travaille.
La cour relève qu'il y a lieu de tenir compte du coût du trajet que doit assumer le père pour rencontrer son fils, étant observé que le coût s'est réduit depuis que la mère de l'enfant s'est quelque peu rapprochée de la région parisienne (Rennes depuis septembre 2012 au lieu de Lannion en 2010).
En considération de ces différents éléments d'appréciation, de l'âge de l'enfant et du droit de visite du père réduit à une fin de semaine par mois pendant la période scolaire, il s'impose d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 170 €/ mois puis 230 €/ mois à compter de septembre 2012.
Sur les frais et dépens. Eu égard à la nature et l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp sur les dispositions concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de Charles.
Statuant à nouveau :- fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Charles à la somme de 170 € par mois puis à la somme de 230 € par mois à compter du 1er septembre 2012,- confirme pour le surplus le jugement entrepris,- déboute les parties de leurs autres demandes,- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 10/086001
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-15;10.086001 ?
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