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22/01/2013 | FRANCE | N°11/08204

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 22 janvier 2013, 11/08204


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 62
R. G : 11/ 08204

M. Marc X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,


DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Novembre 2012 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audien...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

6ème Chambre B
ARRÊT No 62
R. G : 11/ 08204

M. Marc X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Novembre 2012 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit contradictoire prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANT :
Monsieur Marc X... né le 08 Juillet 1957 à LANNION (22300) ...29950 BENODET

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Sophie MELOU-GAUTREAU, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉE :

Madame Christine Y... épouse X... ...29940 LA FORET FOUESNANT

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant

Monsieur Marc X... et Madame Christine Y... se sont mariés par devant l'officier d'État civil de Dirinon (29) le 28 juillet 1990, sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette union : Pierre-Marie, né le 7 janvier 1991, Brieuc, né le 22 avril 1993, Tanguy, né le 20 février 1997, Éloi, né le 15 février 2002.

Sur requête en divorce en date du 28 avril 2011 formée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2011, a notamment :- attribué à Madame la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal conformément à l'accord des parties,- dit que Monsieur X... réglera directement aux créanciers le montant des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal, soit environ 1273 € par mois,- dit que les parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de Tanguy et Éloi,- fixé la résidence habituelle de Tanguy et Éloi au domicile de la mère, avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci,- dit que les deux enfants majeurs, Pierre-Marie et Brieuc seront également rattachés au foyer fiscal et social de la mère,- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement : ohors des périodes de vacances scolaires : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20 heures, ola moitié des vacances scolaires à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,- fixé à 500 € par mois et par enfant soit la somme totale de 1000 € le montant la pension alimentaire que devra verser Monsieur X... à Madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Tanguy et Éloi,- donné acte à Monsieur X... de sa proposition de verser une contribution de 600 € par mois et par enfant majeur soit au total 1200 € par mois, directement entre les mains de Pierre-Marie et de Brieuc,- fixé à 1000 € par mois le montant la pension alimentaire que devra verser Monsieur X... à son épouse au titre du devoir de secours.- réservé les dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 01 décembre 2011.
Selon dernières écritures en date du 18 octobre 2012, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions,- de débouter Monsieur de toutes ses demandes en particulier celle relative à l'audition d'Eloi en raison de son jeune âge, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la résidence principale des enfants Tanguy et Éloi serait fixée au domicile de Monsieur X...,- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de Tanguy et Éloi en particulier du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,- de constater qu'elle est insolvable,- de lui accorder le bénéfice des prestations familiales actuellement versées pour les enfants Brieuc, Tanguy et Éloi,- de décerner acte à Madame Y... de son accord pour rattacher Pierre-Marie au foyer fiscal et social de Monsieur X...,- de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur X... au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 22 octobre 2012, Monsieur X... demande à la cour :- de fixer la résidence de Tanguy et Éloi à son domicile,- d'accorder à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de Tanguy et Éloi,- en tant que de besoin ordonner une expertise psychiatrique,- d'ordonner l'audition d'Éloi,- de débouter Madame Y... de sa demande à se voir attribuer les prestations familiales si la résidence de Tanguy et Éloi était fixée au domicile du père mais constater l'état d'insolvabilité de la mère. A titre subsidiaire, si la résidence de Tanguy et Éloi devait être maintenu au domicile de Madame Y...,- fixer à la somme de 300 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur à leur entretien,- dire et juger que Pierre-Marie et Brieux seront rattachés fiscalement socialement à Monsieur X...,- fixer à la somme de 500 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours,- de débouter Madame Y... pour le surplus de ses prétentions,- de condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Madame Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions de l'ordonnance relative à la résidence des enfants mineurs et la contribution du père à leur égard outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Les autres dispositions de l'ordonnance qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du code civil n'a pas vocation à compenser la disparité que le divorce, s'il est prononcé, pourra créer dans les situations respectives des époux ; fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux, elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint.

Madame Y... reproche les choix personnels et financiers de son époux faits sans se soucier de ses charges de famille (vivre avec une compagne qui travaille à temps partiel et ses 2 enfants, s'offrir sans épargne et sans assurance un appartement somptueux sur Quimper). Elle prétend que l'appelant baisse artificiellement son bénéfice en imputant des frais de déplacements fictifs à hauteur de 19 515 €/ an alors qu'il se déplace très peu et reçoit sa clientèle en cabinet.
Monsieur X... expose que ses revenus sont en baisse du fait qu'il n'effectue plus de vacations de nuit à hauteur de 800 €/ mois.
Il y a lieu de retenir au titre des revenus susceptibles d'engager Monsieur X... dans son obligation de secours la somme globale d'environ 6 370 € (5580 € + 790 € de revenus fonciers) correspondant à l'avis d'imposition 2012 sans qu'il appartienne à la cour de vérifier la réalité du poste des indemnités kilométriques. Il assume le montant des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal pour un montant de 1273 €/ mois outre la somme de 2178, 88 €/ mois pour un appartement sur Quimper qu'il a acquis seul. Il partage les charges courantes avec sa compagne qui est infirmière. Il verse actuellement une contribution de 600 € par enfant majeur et 500 € par enfant mineur soit au total 2200 €/ mois.
Madame Y... occupe le domicile conjugal à titre gratuit. Elle est en disponibilité depuis plus de dix ans en tant qu'infirmière et perçoit les prestations familiales pour un montant de 548 €/ mois.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la cour considère que la pension alimentaire dûe par Monsieur à son épouse en exécution du devoir de secours doit être ramenée à la somme de 850 € par mois. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes relatives aux enfants et les mesures d'instruction.
Monsieur X..., médecin généraliste de profession, prétend que son épouse est atteinte de troubles de l'humeur, troubles de bipolarité avec des accès maniaques caractérisés par une agressivité et des épisodes d'expression de délire mystique, ce surtout depuis son voyage au Mali en 2008.
Le juge conciliateur a rejeté la demande d'expertise psychiatrique de Monsieur X... concernant la mère des enfants au motif que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un danger pour les enfants qui sont au domicile de leur mère depuis la séparation intervenue en avril 2011.
Madame Y... rétorque qu'elle est simplement catholique pratiquante engagée. Elle justifie par le biais d'une attestation de son médecin traitant, qu'elle n'a pas de traitement psychotrope notamment pour troubles bipolaires. Elle considère que Monsieur X... manipule ses enfants en leur achetant des cadeaux dans le but exclusif de se soustraire à la pension alimentaire.
Le jeune Éloi, né le 15 février 2002, a demandé par l'intermédiaire de son avocat le 26 septembre 2012 et par un courrier manuscrit postérieur adressé à la cour le 29 octobre 2012 à être entendu : «... Je voudrais vous rencontrer vraiment pour vous expliquer pourquoi je veux vivre chez mon papa (mais sans que ma mère soit là)... ».

Monsieur X... produit quelques courriels attribués à l'intimée et datés de 2010 aux propos incohérents d'ordre mystique outre des attestations circonstanciées qui ne sont pas toutes datées mais aux termes desquelles des témoins font état de troubles du comportement de Madame Y.... Ainsi un ami du couple depuis 18 ans ayant des enfants du même âge mentionne " l'obsession croissante de Christine pour la religion, le prosélytisme actif, l'envoûtement ". Un autre témoin fait état d'un changement de comportement inquiétant de l'épouse suite à un voyage au Mali en 2008 et parle de propos incohérents.
Il ressort de différentes pièces versées aux débats que Madame Y... a probablement traversé une période d'instabilité psychique courant 2010.
La cour considère inutile la demande d'expertise sollicitée par l'appelant. La cour considère opportun dans ce contexte de conflit des époux où les enjeux financiers et humains sont importants et où seul le plus jeune enfant de la fratrie demande à être entendu alors que son discernement est incertain, d'ordonner une enquête sociale avant dire droit.

Il convient de préciser que l'audition de l'enfant Éloi sera réalisée dans le cadre de l'enquête sociale dont les conclusions seront prises en compte dans la décision définitive. De même il y a lieu de prévoir que l'enquêteur procédera à l'audition de l'adolescent Tanguy.
Les mesures prises par l'ordonnance à l'égard des enfants seront, à titre provisoire maintenues, sauf à donner acte à Madame Y... qu'elle ne s'oppose pas au rattachement de Pierre-Marie au foyer fiscal et social de Monsieur X....
Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport fait à l'audience,
- Infirme l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur la pension alimentaire au titre du devoirs de secours,
statuant à nouveau :- Fixe à la somme de 850 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre du devoir de secours à son épouse,

avant dire droit,
- Ordonne une enquête sociale avec mission de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés Éloi et Tanguy, de procéder à l'audition des mineurs et de donner un avis sur les mesures à prendre au regard de l'intérêt des enfants, tant en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale que sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement ;
- Désigne Madame Aline Z... demeurant ...pour y procéder,
- Dit que le rapport d'enquête devra être déposé au secrétariat greffe de la cour, sixième chambre, avant le 30 avril 2013,
- Dit que les frais de l'enquête seront avancés par le trésor public,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- Maintient à titre provisoire les mesures prises par l'ordonnance entreprise à l'égard des mineurs,
- Décerne acte à Madame Y... qu'elle ne s'oppose pas au rattachement du jeune majeur Pierre-Marie au foyer fiscal et social de Monsieur X....
- Confirme pour le surplus l'ordonnance du 15 novembre 2011,
- Déboute les parties de leurs autres demandes
-Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08204
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-22;11.08204 ?
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