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22/01/2013 | FRANCE | N°11/08381

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 11/08381


1ère Chambre





ARRÊT N°23



R.G : 11/08381













Me [X] [E]

Société SABOT & FENIOU-SABOT SCP



C/



M. [H] [V]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2013





COMPOSITION D

E LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Novembre 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Anne TEZE, magistrats r...

1ère Chambre

ARRÊT N°23

R.G : 11/08381

Me [X] [E]

Société SABOT & FENIOU-SABOT SCP

C/

M. [H] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Anne TEZE, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Janvier 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Maître [X] [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Thierry CABOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

Société SABOT & FENIOU-SABOT SCP

Sise [Adresse 6]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Thierry CABOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 3] 1946

[Adresse 1]

[Localité 7]

Rep/assistant : la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes des 28 février et 16 mars 1995, reçus par Monsieur [E], notaire à [Localité 7], [M] [V] a vendu à son neveu [H] [V] cinq maisons d'habitation et des parcelles de terres au prix de 480 200 Francs converti en une rente annuelle et viagère de 105 644 Francs payable en mensualités de 8 800 Francs.

[M] [V] est décédée le [Date décès 2] 1996.

Considérant que cette vente dissimulait une donation, l'administration fiscale a notifié le 21 décembre 2001 à [H] [V] un redressement de 79632 €.

Suite au rejet de sa réclamation, Monsieur [V] a intenté une action contre le directeur des services fiscaux dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Vannes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2009.

Il a ensuite assigné Monsieur [E] devant le tribunal de grande instance de Vannes pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde sur les conséquences fiscales des actes.

Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Vannes a

dit bien fondée l'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par [H] [V] du chef de manquement par Monsieur [H] [E] à son devoir de conseil à l'occasion de l'acte des 28 février et 16 mars 1995 auquel il a prêté son concours en tant que notaire ;

condamné en conséquence in solidum Monsieur [X] [E] et la SCP SABOT et FENIOU-SABOT, titulaire d'un office notarial à [Localité 7] à payer à monsieur [H] [V] la somme de 18 000 € en réparation du préjudice en résultant pour lui et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

condamné in solidum Monsieur [X] [E] et la SCP SABOT et FENIOU-SABOT, titulaire d'un office notarial à [Localité 7] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

débouté Monsieur [H] [V] pour le surplus et rejeté toutes les prétentions des parties plus amples ou contraires.

Monsieur [X] [E] et la SCP SABOT et FENIOU-SABOT ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs conclusions déposées le 23 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

A titre principal,

réformer le jugement dont appel ;

débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes ;

le condamner à verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Monsieur [H] [V] a déposé des conclusions le 24 mai 2012 qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que si le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'un devoir de mettre en garde les parties à l'acte qu'il reçoit, cette obligation ne peut porter que sur des faits dont le notaire avait eu connaissance ou qu'il était en mesure de connaître au moment où il a reçu l'acte ;

Considérant que le prix l'acte de vente consenti par Madame [V] à son neveu [H] [V] était payable en une rente annuelle et viagère de 105 644 Francs payable en mensualités de 8800 francs chacune ;

Que s'il n'y a pas eu de versement de bouquet, le notaire ne pouvait savoir au moment de la rédaction de l'acte que l'acquéreur, jusqu'au jour du décès de la venderesse, survenu le [Date décès 2] 1996, verserait dont plusieurs fois avec retard, 14 mensualités sur les quinze dues mais que surtout alors que 123200 francs étaient ainsi acquittés sur les 132 000 francs dûs, une somme de 138 000 francs était retirée du compte de [M] [V] du 31 mars 1995 au 30 mai 1996 dont 78 000 Francs par [H] [V] lui-même ;

Que ces agissements qui ne sont pas imputables au notaire, ont entraîné un redressement fiscal, l'acte présenté comme une rente viagère étant considéré comme une donation déguisée devant être soumise aux droits d'enregistrement à titre gratuit ;

Que le caractère fictif de la vente sur ces motifs imputables à l'acquéreur et à la venderesse a été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 6 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2009 ;

Qu'en conséquence, la preuve d'une faute commise par le notaire n'est pas rapportée, même si ce dernier n'ignorait pas l'âge de Madame [V] au moment de la vente et le lien de parenté unissant les parties, ce qui ne lui permettait pas pour autant présumer la volonté de celles-ci de passer un acte à titre onéreux déguisé en donation ;

Que dès lors, le jugement sera infirmé et Monsieur [H] [V] débouté de toutes ses demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que par l'instance qu'il a exercée contre Monsieur [X] [E] et la SCP SABOT et FENIOU- SABOT, Monsieur [H] [V] a contraint les défenderesses puis les appelantes à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel ; qu'il sera condamné à leur verser, celles -ci ayant déposé des écritures communes, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 20 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [X] [E] et la SCP SABOT et FENIOU- SABOT, ensemble, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/08381
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/08381 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;11.08381 ?
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