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22/01/2013 | FRANCE | N°12/02730

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 22 janvier 2013, 12/02730


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No54

R. G : 12/ 02730

Mme Jocelyne X... Mme Anna Y... veuve X...

C/
Mme Haude Z... Mme Nicole A... M. Alain X... M. Guy X... M. Jean-Claude X... M. Michel X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisa

nt fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protect...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No54

R. G : 12/ 02730

Mme Jocelyne X... Mme Anna Y... veuve X...

C/
Mme Haude Z... Mme Nicole A... M. Alain X... M. Guy X... M. Jean-Claude X... M. Michel X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 31 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTES :
Madame Jocelyne X...... 44100 NANTES comparant en personne

Madame Anna Y... veuve X...... 44800 ST HERBLAIN comparant en personne

ET :

Madame Haude Z... mandataire judiciaire à la protection des majeurs... 44121 VERTOU non comparante

Madame Nicole A... ... 44800 ST HERBLAIN comparant en personne

Monsieur Alain X...... 44360 CORDEMAIS comparant en personne

Monsieur Guy X...... 44800 ST HERBLAIN comparant en personne

Monsieur Jean-Claude X...... 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC non comparant

Monsieur Michel X...... 44800 ST HERBLAIN comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Anna X... née Y... le 12 juin 1925 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois suivant une décision du juge des tutelles de NANTES du 15 mars 2012, ayant désigné Mme Haude Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer la mesure.
Cette décision a été notifiée à Mme Anna X... le 19 mars 2012 et à Mme Jocelyne X..., sa fille, le 17 mars 2012, lesquelles en ont relevé appel par lettres postées le 29 mars 2012.
La première soutient qu'elle n'a besoin d'aucune protection, n'ayant été hospitalisée en 2011 que pour un problème physiologique, qu'elle a toujours eu l'habitude de gérer seule ses affaires, sans difficulté.
Mme Jocelyne X... a appuyé la demande de sa mère.
Sa soeur, Mme Nicole A..., et ses frères, Mrs. Michel, Alain et Guy X... ont, au contraire, sollicité le maintien de la mesure ordonnée de manière que le patrimoine de leur mère soit préservé, Mme Jocelyne X... abusant, d'après eux, de la faiblesse de celle-ci.
Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE
L'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Selon l'article 440 du même code, la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
En l'espèce, un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République a noté dans un certificat du 9 décembre 2011, que Mme Anna X... née Y... est hospitalisée depuis le mois de septembre précédent, pour des complications, à la suite d'une intervention chirurgicale, qu'elle présente une pathologie cognitivo-dégénérative débutante, difficile à apprécier, étant donné le stress causé à la patiente par sa situation au plan médical et par le conflit familial, auquel elle est mêlée, que l'altération de ses facultés mentales peut connaître une amélioration lorsqu'elle aura repris le cours de sa vie habituelle.
Le médecin a estimé qu'une sauvegarde de justice pourrait être un " bon compromis " pour protéger cette personne partiellement vulnérable, mêlée à un différend familial la dépassant quelque peu.
Le même praticien ayant à nouveau examiné Mme X... le 17 octobre 2012 a mentionné dans un certificat circonstancié du 22 octobre 2012, que depuis un an, l'état de santé de l'intéressée s'est nettement amélioré, qu'elle parle de façon très cohérente, répond correctement aux questions qui lui sont posées et, est consciente de sa situation, qu'il n'existe chez elle aucun signe de détérioration intellectuelle.
Le médecin a ajouté que Mme X... est parfaitement autonome que, ayant retrouvé toutes ses facultés, la curatelle ne paraît plus se justifier, pas plus qu'une sauvegarde de justice qui ne devait être instaurée, à son sens, qu'à titre provisoire.
Par ailleurs, la responsable du foyer-logement où est hébergée la personne qui serait à protéger, a certifié le 1er octobre 2012 que celle-ci ne pose aucune difficulté dans la gestion de sa vie quotidienne et dans ses relations avec les autres pensionnaires et les salariés de l'établissement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, que Mme Anna X... ne présente aucune déficience la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts au sens de l'article 425 du code civil, le contraire n'étant pas démontré, qu'elle que soit l'accusation portée à l'encontre de Mme Jocelyne X... par le reste de la fratrie d'avoir profité et de profiter encore de leur mère.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions, Mme X... n'ayant besoin ni d'une curatelle, ni d'aucune autre mesure de protection.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Infirme le jugement du 15 mars 2012 en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme Anne X... née Y... n'a besoin d'aucune mesure de protection ;
Dit que Mme Haude Z..., mandataire judiciaire, adressera au juge des tutelles de NANTES, un compte de fin de gestion ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02730
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-22;12.02730 ?
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