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22/01/2013 | FRANCE | N°12/03149

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 12/03149


1ère Chambre





ARRÊT N°24



R.G : 12/03149













Société CONSTELLIUM AVIATUBE SAS



C/



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU

22 JANVIER 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Novembre 2012

devant Mons...

1ère Chambre

ARRÊT N°24

R.G : 12/03149

Société CONSTELLIUM AVIATUBE SAS

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Anne TEZE, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Janvier 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société CONSTELLIUM AVIATUBE SAS (anciennement société ALCAN AVIATUBE SAS)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Maître BROCARDI, Avocat au Barreau de PARIS (Cabinet d'Avocats ARSENE TAXAND)

INTIMÉE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE représentée par son directeur régional

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me DI FRANCESCO, Avocat au barreau de PARIS (SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE et ASSOCIES)

FAITS ET PROCÉDURE

La société CONSTELLIUM AVIATUBE, anciennement ALCAN AVIATUBE, est une société par action simplifiée dont l'activité est la production de barres et profilés en aluminium.

Elle utilise du gaz naturel pour procéder à la fonte de l'aluminium.

La consommation de ce gaz a été soumise à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel ( TICGN).

Mais selon la société CONSTELLIUM AVIATUBE en 2003, la taxation des produits énergétiques a fait l'objet d'une directive communautaire 2003/96/CE devant être transposée par les Etats membres au plus tard le 1 er janvier 2004 qui exonérait de taxe les produits énergétiques à double usage ce qui est le cas pour le gaz naturel lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour un usage autre dans le cadre d'un procédé métallurgique.

La France a transposé cette directive après avoir été condamnée par la Cour de Justice des communautés européennes par arrêt du 29 mars 2007 de sorte que la taxe n'est plus perçue à compter du 1er avril 2008 pour l'utilisation du gaz naturel dans un procédé métallurgique.

En conséquence, l'administration a exonéré la société CONSTELLIUM AVIATUBE de la taxe acquittée entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2008 et cette société, invoquant la transposition tardive de la directive européenne, a également sollicité une exonération pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008.

La direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire a le 13 août 2010 notifié à la société CONSTELLIUM AVIATUBE une décision de rejet de sa demande de remboursement d'un montant de TICGN de 102 633 € acquitté du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 pour emploi de gaz à double usage.

Par acte du 9 novembre 2010, la société CONSTELLIUM AVIATUBE a assigné la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire devant le tribunal d'instance de NANTES qui par jugement du 20 mars 2012 a :

débouté la société CONSTELLIUM AVIATUBE de toutes ses demandes ;

rejeté la demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à dépens.

La société CONSTELLIUM AVIATUBE a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement ;

constater l'illégalité de la taxation à la TICGN des quantités de gaz naturel utilisées dans un procédé métallurgique entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 ;

dire que la société CONSTELLIUM AVIATUBE a droit au remboursement de TICGN pour un montant de 102 633 € et le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de paiement des droits indus ;

annuler la décision en date du 13 août 2010 émise par la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire ;

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement ;

constater l'illégalité de la taxation à la TICGN des quantités de gaz naturel utilisées dans un procédé métallurgique entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 ;

dire que la société CONSTELLIUM AVIATUBE a droit au remboursement de TICGN pour un montant de 59 117 € et le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de paiement des droits indus ;

annuler la décision en date du 13 août 2010 émise par la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire ;

En tout état de cause,

débouter la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire de toutes ses demandes ;

la condamner au paiement d'une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 30 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

déclarer prescrite par application de l'article 352 du Code des douanes la demande en remboursement de la société CONSTELLIUM AVIATUBE SAS anciennement ALCAN AVIATUBE portant sur les droits acquittés avant le 20 avril 2006;

débouter la société CONSTELLIUM AVIATUBE de ses demandes;

la condamner à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire la somme de 5000 € au titre du code de procédure civile ;

vu l'article 367 du Code des douanes, dire n'y avoir lieu à dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action en remboursement

Considérant que la société CONSTELLIUM AVIATUBE a adressé à l'administration sa demande de remboursement de taxe par lettre du 20 avril 2009;

Considérant que sur la seule application des dispositions de l'article 352 du code des douanes sa demande, en ce qu'elle porte sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, se trouverait prescrite pour la période antérieure au 20 janvier 2006 ;

Considérant cependant que pour réclamer le remboursement à compter du 1er janvier 2004, la société requérante se fonde sur les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes qui dérogent à celles de l'article 352 lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe a été révélé par une décision juridictionnelle ;

Considérant que la société CONSTELLIUM AVIATUBE soutient que l'arrêt du 29 mars 2007 de la Cour de Justice des communautés européennes ferait partir la prescription de l'article 352 ter de sorte que son action en restitution serait recevable à compter du 1er janvier 2004 ;

Mais considérant que dans son dispositif, l'arrêt sus-mentionné constate que : ' en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ' ;

Que pour autant cet arrêt, s'il sanctionne la France pour ne pas avoir transposé une directive n'a pas pour autant examiné la conformité de la législation interne à cette directive en ce qui concerne le gaz naturel à double usage ;

Que n'ayant pas invalidé l'article 266 quinquies du code des douanes relatif à la taxation du gaz naturel, l'arrêt ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de prescription partielle de l'article 352 ter ;

Que la loi de finance rectificative du 25 décembre 2007 et ses extraits de débats parlementaires qui en son article 62 met en conformité la législation française avec les dispositions de la directive et exonère de taxation le gaz naturel à double usage à partir du 1er avril 2008 ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et est sans influence sur l'application de l'article 352 ter ;

Sur la légalité de la taxation

Considérant que la société CONSTELLIUM AVIATUBE soutient que la taxe intérieure sur le gaz naturel est une accise dont le régime a été harmonisé par les directives 92/12/CEE et 92/81/CEE prévoyant l'exonération des huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible ;

Que ces directives ont été transposées en droit français par la loi de finances pour 1993 et que la France, en ne transposant pas la directive 2003/96/CE dans le délai fixé, a créé une insécurité juridique condamnable, compte tenu de l'impact financier de la taxation ;

Considérant cependant que l'article 8§1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992prévoit l'exonération pour les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible ; que ces produits selon la directive 92/81/CEE relèvent du code NC 2711 ; que ce code concerne des produits comme le méthane et le propane chimiquement purs mais le gaz naturel en est exclu ;

Considérant que les directives 92/12/CEE et 92/81/CEE ayant été transposées par la France en temps utile pouvaient ainsi imposer au regard du droit communautaire la taxation du gaz naturel ;

Qu'en tout état de cause, la directive 92/81/CEE a été abrogée à compter du 31 décembre 2003 par l'article 30 de la directive 2003/96/CEE de sorte que la société CONSTELLIUM AVIATUBE ne peut invoquer son application ;

Considérant en conséquence par ces motifs et ceux exacts et pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CONSTELLIUM AVIATUBE de toutes ses demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que par son appel, la société CONSTELLIUM AVIATUBE a contraint l'administration des douanes à exposer de nouveaux frais ; qu'il sera alloué à celle-ci la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 20 mars 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société CONSTELLIUM AVIATUBE à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de Loire la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 367 du code des douanes, dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/03149
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/03149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;12.03149 ?
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