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05/02/2013 | FRANCE | N°12/02304

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 février 2013, 12/02304


6ème Chambre B

ARRÊT No 101

R. G : 12/ 02304

M. Philippe X...

C/
UDAF Mme Madeleine Y...épouse Z...Mme Armelle A...M. Jacques X... M. Christian Z...

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, C

onseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pronon...

6ème Chambre B

ARRÊT No 101

R. G : 12/ 02304

M. Philippe X...

C/
UDAF Mme Madeleine Y...épouse Z...Mme Armelle A...M. Jacques X... M. Christian Z...

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Philippe X... ...91360 VILLEMOISSON SUR ORGE comparant

ET :

UDAF 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 représentée par Mme B...munie d'un pouvoir

Madame Armelle A......44250 SAINT-BREVIN LES PINS non comparantePar ordonnance du 13 octobre 2010, le juge des tutelles de Saint-Nazaire a autorisé l'UDAF 44, tuteur de Madame Madeleine Y...veuve Z..., la somme de 80 800 € en assurance-vie au Crédit Agricole.

Monsieur Jacques X... ...72250 PARIGNE L'EVEQUE non comparant

Monsieur Christian Z...... 72460 SAVIGNE L'EVEQUE non comparant

Madame Z...a eu 4 enfants de deux unions différentes : Philippe X..., Jacques X..., Christian Z..., Armelle Z...épouse A....

Au décès de Madame Z..., il est apparu que celle-ci avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au Crédit Agricole en 2005 de sorte que seuls Christian Z...et Armelle A...ont bénéficié de cette assurance vie au décès de leur mère.
En réponse à une lettre de Monsieur X..., le juge des tutelles de Saint-Nazaire lui communiquait, le 12 janvier 2012, les éléments suivants :
J'ai pour principe de n'autoriser les placements supplémentaires sur des contrats d'assurance vie existants que si la clause bénéficiaire désigne l'ensemble des héritiers, afin d'éviter d'accorder à certains héritiers plus d'avantages que ne l'aurait souhaité le majeur protégé. L'UDAF, comme les autres mandataires, a pour consigne de rappeler le libellé de la clause bénéficiaire dans sa requête.
La requête présentée le 12 octobre 2010 ne mentionnait pas que seuls certains héritiers étaient bénéficiaires du contrat. Au vu des informations que vous me transmettez aujourd'hui, l'autorisation de placement était inopportune.
Il vous appartient de vous rapprocher de votre conseil pour exercer contre l'ordonnance du 13 octobre 2010 les voies de recours qui vous appartiennent.
L'article 1230 du code de procédure civile prévoit que ceux dont les droits sont modifiés par une décision du juge des tutelles doivent recevoir notification de ladite décision. L'article 1241-1 du même code dispose que le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification pour les personnes auxquelles l'ordonnance doit être notifiée.. Le délai d'appel pourrait ne pas avoir couru dans votre cas. sous réserve d'une autre appréciation de la Cour d'appel L'ordonnance du 13 octobre 2010 vous est à toutes fins notifiée par la présente.
Monsieur et Madame Philippe X... ont relevé appel de l'ordonnance du 13 octobre 2010.
A l'audience du 10 décembre 2012, Madame B...représentant l'UDAF, indique que lors de la requête au juge des tutelles en placement de la somme de 80 800 €, les services n'avaient pas le contrat, n'ont pas su que'il y avait eu un avenant en 2005 et que s'ils avaient eu connaissance de cet avenant, ils n'auraient jamais demandé au juge l'autorisation d'effectuer ce placement. Elle précise que les renseignements pris auprès de la banque ont été obtenus par téléphone. Jamais le Crédit Agricole n'a évoqué de clause particulière.
Monsieur Christian Z...expose qu'il a été surpris quand la banque l'a appelé pour lui remettre un chèque de 40 000 €.
Monsieur Philippe X... s'interroge sur le contrôle du juge des tutelles, alors que le greffe a le contrôle sur la gestion des comptes.
Monsieur Jacques X... indique ne rien avoir à dire, qu'il a travaillé pour sa mère mais qu'il ne veut plus entendre parler de rien.
Madame A...soutient que le partage n'est pas envisageable car l'argent a été dépensé et les bénéficiaires ne peuvent le rendre et le partager. Elle considère que l'UDAF doit assumer son erreur.
Monsieur Philippe X... déclare qu'ils avaient préféré l'UDAF pour exercer la mesure de tutelle plutôt qu'un membre de la famille. Il considère que la situation est complètement opaque et ce d'autant que sa mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il ajoute qu'il ne demande pas l'annulation de l'ordonnance mais une réparation du préjudice subi.
Le Ministère Public demande de déclarer l'appel irrecevable car depuis l'ordonnance critiquée la majeur protégée est décédée de sorte que le juge des tutelles est dessaisi et la Cour par voie de conséquence. Il considère que la solution de l'affaire se trouve dans un autre cadre procédural.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mesure de tutelle prend fin avec le décès du majeur protégé.
La fin de la protection entraîne dessaisissement du juge.
L'appel a été formé après le décès de Madame Z...et est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience ; ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02304
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-05;12.02304 ?
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