La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°12/00101

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 février 2013, 12/00101


ARRET No 13/ 39
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Rayan X...Jason X...Andy X...Kimberley X...

Date de la décision attaquée : 19 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance

désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, ...

ARRET No 13/ 39
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Rayan X...Jason X...Andy X...Kimberley X...

Date de la décision attaquée : 19 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Marina X......35480 MESSAC

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Anne ODORICO, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Jean-Michel Z...Chez M et Mme A......35550 PIPRIAC

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
L'ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE EN ILLE-ET-VILAINE-DEPARTEMENT ENFANT 49, rue Alphonse Guérin 35044 RENNES CEDEX

intimée, non comparante
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Représenté par Madame C..., (chef de service)
*
Mme X...est appelante d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Rennes du 19/ 03/ 2012 qui a :
- renouvelé la mesure d'assistance éducative renforcée en milieu ouvert pour Rayan, Jason, Andy jusqu'au 19/ 03/ 2013 ;- renouvelé le placement de Kimberley à l'ASE jusqu'au 19/ 03/ 2013 ;- instauré un droit de visite médiatisé puis libre à domicile et sur évaluation favorable des hébergements en faveur de chacun des parents.

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 25 janvier 2013 ;
Mme PONTCHATEAU a été entendue en son rapport ;
Mme X...a comparu, assistée de son conseil ;
Elle a précisé que son appel était limité à la décision de renouvellement du placement de Kimberley, seulement prise en ses dispositions relatives à ses modalités de rencontre avec la mineure ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
M. Z..., père de Kimberley, a comparu assisté de son conseil ;
Il a sollicité la confirmation de la décision ; son Conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
L'Aide Sociale à l'Enfance était représentée à l'audience et a développé oralement les termes de son rapport, tendant à la confirmation de la décision ;
Madame le Président a rappelé le visa du Ministère Public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2013 ;

SUR CE, LA COUR

-En la forme
Considérant que l'appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
- Au fond
Considérant que la famille X...est suivie par le juge des enfants depuis 2007 au vu des difficultés repérées chez les mineurs et tenant pour l'essentiel à l'époque à l'existence d'un climat familial marqué par la violence et l'alcool ;
Que les mesure ont été levées eu égard à l'amélioration de la situation avant qu'un nouveau signalement de 2011 aboutisse à l'instauration d'un suivi ; que Madame X..., alors très fragilisée par des épisodes de deuils successifs (dont le père de ses trois aînés), apparaissait alors en difficulté pour assurer les suivis des mineurs et leur prise en charge éducative ;

Que la naissance de Kimberley, née de l'union de Mme X...et de M. Z..., intervenait après une grossesse non suivie et à nouveau marquée par de fréquentes alcoolisations de la mère, dans le déni de cette dépendance ;

Qu'une mesure de placement était ordonnée pour la mineure, alors âgée de 10 jours ;
Que le placement était renouvelé par la décision attaquée du 19 mars 2012, Mme X...vivant alors avec un nouveau compagnon et se montrant très irrégulière dans ses visites à la pouponnière ;
Considérant qu'elle admettait la nécessité de poursuivre la mesure éducative renforcée prise au bénéfice des aînés ;
Qu'il sera pris acte que son appel n'entend pas remettre en cause cette mesure qu'elle continue d'approuver ;
Que s'agissant du placement de Kimberley, Mme X...a exposé avoir conscience qu'un retour de la mineure n'était pas en l'état envisageable ;
Qu'il faut considérer que le renouvellement de la mesure de placement était pleinement justifié au vu de la situation de Mme X...et de ses difficultés à se mobiliser et à entreprendre des soins relativement à son addiction ;
Qu'en outre, M. Z...se trouvait en situation précaire et ne sollicitait pas en l'état un accueil de Kimberley chez lui ;
Que l'évolution récente de la situation et les éléments communiqués par le service gardien ne permettent pas de remettre en cause cette décision ;
Que la mesure sera donc confirmée ;
Considérant que Mme X...rencontre sa fille à l'occasion de visites médiatisées d'une heure chaque semaine ; qu'elle se montre toutefois toujours très irrégulière dans ces rencontres ; qu'elle a formulé une demande de droit d'hébergement à laquelle elle n'a pas donné suite en ne se manifestant plus auprès du service ;
Qu'au jour de l'audience d'appel, elle expose ne pas avoir vu Kimberley depuis novembre 2012 ;
Considérant qu'un tel contexte ne permet pas d'envisager en l'état et avant que la décision soit revue par le magistrat à l'occasion de l'échéance, une quelconque modification des modalités de rencontre ; que Mme X...a entendu que la décision entreprise avait posé le principe d'un élargissement possible à la condition que son investissement soit jugé suffisamment constant et régulier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00101
Date de la décision : 22/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-22;12.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award