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22/02/2013 | FRANCE | N°12/00106

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 février 2013, 12/00106


ARRET No 13/ 040
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Camille X...

Date de la décision attaquée : 30 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raym...

ARRET No 13/ 040
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Camille X...

Date de la décision attaquée : 30 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, M. ROUSSEAU Ludovic, Auditeur de Justice, a, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance no58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par la Loi organique no70-642 du 17 Juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour et a assisté au délibéré.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Camille X...Le Conseil Général d'Ille et Vilaine 1 Avenue de la Préfecture 35000 RENNES

Appelante, non comparante, représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Philippe X......35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

Intimé, non comparant
Madame Audrey Z...... 35000 RENNES

Intimée, non comparante

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

Camille X...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes en date du 30 mars 2012 qui a :
Confié la mineur à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 30 mars 2013, Instauré un très large droit de visite et d'hébergement en faveur de Monsieur X..., Instauré un droit de visite en, faveur de Mme Z..., Dit que les prestations familiales seront versées à Monsieur X...qui contribuera aux frais de vêture et de loisirs, Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 1er février 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
La mineure était absente, représentée par son conseil qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Les parents de la mineurs, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ;
Le rapport du service gardien, absent, a été évoqué à l'audience ;
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

*

SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a d'abord été instaurée en faveur de Camille en 2011 au vu des difficultés rencontrées par la mineure liées à l'existence d'un conflit parental et d'un positionnement de sa mère ambivalent tant à son égard que relativement à la place accordée au père ;
Considérant que courant mars 2012, la situation se dégradait, Mme Z...exprimant ses difficultés dans la prise en charge de Camille, pouvant aller jusqu'à des faits de violences ; qu'elle sollicitait le départ de la mineure au domicile du père ;
Que celui-ci, non opposé à la prise en charge de sa fille, souhaitait toutefois pouvoir bénéficier d'un peu de temps pour aménager l'accueil à temps complet de Camille ;
Que le placement de la mineure intervenait dans ce contexte ;
Considérant que la mesure, au vu des éléments figurant en procédure, était parfaitement justifiée et qu'il y a lieu de la confirmer ; qu'il est manifeste que la situation de Camille nécessitait une prise en charge sécurisante et structurante qu'aucun de ses deux parents ne pouvait alors lui garantir ;
Considérant que le conseil de la mineure expose sa difficulté à accepter cette mesure et son souhait de pouvoir rapidement vivre chez son père ;
Que cette orientation devait se mettre en oeuvre à l'échéance en mars 2013 ; qu'elle doit rester la priorité ; que l'absence de Monsieur X...ce jour à l'audience pose toutefois question et ne permet pas d'envisager une quelconque modification de la situation en l'état ;
Qu'il ressort du rapport du service gardien qu'il se mobilise et reçoit sa fille régulièrement, ayant cependant besoin d'être soutenu sur le plan éducatif ; que Camille maintient des contacts réguliers avec sa mère, pouvant souffrir de la séparation d'avec sa petite soeur ;
Considérant qu'il importe, jusqu'à l'échéance de la mesure, d'élargir au maximum les droits d'hébergement de Monsieur X...; que celui-ci pourra donc recevoir Camille tous les week-end et durant la totalité des congés scolaires (et non plus seulement la moitié) ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise,
Y additant, accorde à Monsieur X...un droit d'hébergement en faveur de Camille qui s'exercera toutes les fins de semaine et durant la totalité des périodes de congés scolaires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00106
Date de la décision : 22/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-22;12.00106 ?
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