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22/02/2013 | FRANCE | N°12/00320

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 février 2013, 12/00320


ARRET No 13/ 046
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Azeline X... Kenzo X...

Date de la décision attaquée : 18 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENT COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par or

donnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audie...

ARRET No 13/ 046
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Azeline X... Kenzo X...

Date de la décision attaquée : 18 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENT COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Céline X... ...56300 PONTIVY

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Yvonnick GAUTIER, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur David X... Adresse inconnue

Intimé, non comparant
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU MORBIHAN 23 rue des Peupliers 56100 LORIENT

Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Janvier 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Février 2013.
*
Céline X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 18 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
- confirmé jusqu'au 04/ 07/ 2013 le placement des mineurs X... Azeline et Kenzo à la Direction des Interventions Sanitaires et Sociales du Morbihan ;- dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine et une partie des vacances scolaires, en concertation avec le service gardien ;- dit que le père exercera des droits de visite en lieu neutre avec possibilité de sortie en fonction de son état, en concertation avec le service gardien ;- dit que le service gardien sera habilité à effectuer tous les actes usuels de la vie courante des mineurs ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- dit que les parents verseront une contribution sous forme de vêture, de participation aux frais scolaires et de loisirs.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, Mme A...demande le retour des enfants chez elle ; elle déclare avoir les enfants tous les week-ends du vendredi soir au dimanche, ne les accueillant plus les mercredis en raison de ses obligations professionnelles, qu'elle n'a pas de bons contacts avec l'éducateur dont elle conteste certains propos et qu'aucune décision n'a été prise par le juge aux affaires familiales sur la résidence des enfants ; elle précise demeurer toujours à BIEUZY-LANVAUX ;
Mr X... n'a pas comparu à l'audience de la Cour.
Le service en charge de la mesure qui ne comparait pas à l'audience de la cour a transmis un rapport d'évolution en date du 27 décembre 2012.

Mme A...demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 25 janvier 2013 et développées oralement à l'audience, la mainlevée du placement au motif principal qu'il n'y a plus de danger affectant les enfants en liaison avec la mère.

SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'Azeline (08 ans) et Kenzo (06 ans et demi) X... ont été dans un contexte de violences conjugales placés à partir de 2009, après une courte période d'assistance éducative en milieu ouvert qui s'est révélée insuffisante, placement renouvelé depuis sans interruption dans ses modalités mise à part une période de placement séquentiel de quelques mois de février 2012 au jugement déféré ; que le placement a été reconduit pour un an par le jugement déféré au motif d'une fragilité psychologique de la mère ne la mettant pas a même de pouvoir assurer aux enfants un cadre et une vigilance particulière au regard de leurs besoins spécifiques ; que parallèlement, une mesure judiciaire d'investigation éducative était ordonnée, Mme A...s'étant désistée à l'audience de la Cour de son appel a l'égard de cette dernière mesure du fait de l'irrecevabilité de son appel devenu par ailleurs sans objet en conséquence du dépôt du rapport d'investigation le 03 janvier 2013 par le service de « La Sauvegarde de l'Enfance ».
Considérant que les éléments existant tant à la mi-2012 qu'actuellement à travers les rapports du service en charge du placement et du service ayant procéder à la mesure d'investigation rendent compte " à minima " chez Mme A...d'une personnalité impulsive et d'une instabilité notamment sentimentale encore trop récente pour pouvoir s'assurer de sa pleine capacité à pouvoir s'en départir, personnalité ne permettant pas à la mère de pouvoir encore en l'état dans le cadre d'une prise en charge quotidienne assurer à ses deux enfants évoluant positivement en famille d'accueil les conditions minimales de bon développement alors que les mineurs apparaissent toujours dans une situation de danger comme étant encore fragilisés dans les suites des violences ayant motivé le placement initial.
Qu'en effet, si le rapport d'investigation réalisé par le service de " la sauvegarde " ne reprend pas les éléments du rapport d'évolution du service de placement pointant une régression de la situation en préconisant l'allongement d'emblée de durée de la mesure à deux ans et la réduction des droits d'hébergement de Mme A..., il indique cependant, après avoir souligné qu'il n'a pas été constaté par l'institutrice actuelle des enfants de changement et notamment de « fatigue perceptible ou de résultats en baisse » de ceux-ci entre février et juin 2012 contrairement à ce qui pouvait être inscrit dans le rapport de l'ASE de juin 2012 que : " Madame A...souhaite vivement le retour de ses enfants à son domicile ; elle estime offrir toutes les garanties de stabilité, de protection et de sécurité dont ses enfants ont besoin. Sur un plan éducatif et du soin, notre évaluation tend à confirmer son propos : malgré un conflit patent et une opposition au placement de ses enfants, il apparaît que Madame A...a pu se saisir en partie de l'aide proposée et semble plus à même aujourd'hui de prendre en compte les besoins de ses enfants. Bien qu'elle confesse encore certaines difficultés, notamment sur le plan du cadre et de l'autorité, un accompagnement éducatif à domicile pourrait l'aider à parfaire sa fonction maternelle. Madame A...se montre d'ailleurs favorable à un soutien éducatif, même s'il s'agirait en premier lieu, selon elle, de l'aider à protéger ses enfants de leur père.

Pour autant, et considérant avec une grande attention la problématique de l'attachement propre à Azeline et Kenzo, nous estimons au terme de la mesure d'investigation éducative qu'une main levée trop précoce du placement, à défaut d'être bien préparée, pourrait les déstabiliser et venir gravement compromettre leur construction du lien à l'autre. L'arrivée des enfants au domicile de Madame A...et de son compagnon va venir questionner les places et fonctions de chacun, tant au sein de ce jeune couple qu'auprès des enfants. Notre propos n'est pas de juger ou de commenter la vie affective de Madame A...mais bien d'en préserver Azeline et Kenzo, en ce sens où la temporalité de Madame A...n'est pas la même que celle de ses enfants. Si le nouveau compagnon de Madame A...lui apporte sans conteste une stabilité, une sécurité et lui permet « de reprendre goût à la vie », nous ne pouvons faire abstraction des nombreuses ruptures du passé. L'ambivalence de Madame A...et le questionnement des enfants sur la place du compagnon viennent renforcer notre questionnement et nos inquiétudes : Amoureux de maman ou nouveau papa ? ». Dans la conception de Madame A..., l'un et l'autre peuvent-ils être distincts ? Dans l'intérêt de tous, il nous semble primordial de clarifier et de poser toutes ces questions avant d'envisager un retour des enfants, avant d'envisager de les faire quitter la famille d'accueil, un lieu sécure où le lien est structurant pour eux. C'est pourquoi nous préconisons à la fois la poursuite du placement jusqu'à son terme en juillet 2012 et l'orientation du travail éducatif sur ces questions, en y associant Olivier, le compagnon de Madame A.... Compte tenu des tensions avec le référent éducatif actuel, la question d'un changement de référence éducative pourrait être opportune et favoriser cette nouvelle orientation du travail éducatif. (...) ",

le rapport psychologique du service de la sauvegarde soulignant : " Malgré un discours adapté, Madame A...ne fait pas valoir l'intérêt du placement initial pour ses enfants. Elle parle exclusivement d'elle et des conséquences de cette décision dans sa vie à elle. Elle mène un combat pour revendiquer être une bonne mère ; mais quel sens y met-elle pour ses enfants, quand elle assure être stabilisée depuis quelques mois avec la rencontre d'un nouveau compagnon qui est déjà mis en position d'être un père de substitution ? ". " On essaye de les éduquer comme on pense qu'un enfant doit être " ou encore « Il nous manque rien, sauf nos bébés », confie Madame A.... Il semble que toute dimension de responsabilité est éloignée de Madame A..., tant dans le placement et son maintien que dans les difficultés d'Azeline. Elle se présente volontiers comme victime. Son discours, quoique cohérent, est intarissable de plaintes et d'injustices. Elle manifeste une personnalité impulsive, très marquée par l'immédiateté des satisfactions et donc peu encline à prendre acte d'un impact potentiel de ses choix et de ses comportements sur ses enfants (...) Même si elle est « matériellement et sentimentalement » plus stable, ce qu'elle n'a de cesse de revendiquer, l'on ne peut qu'être réservé tant cela semble peu éprouvé et repose sur son nouveau compagnon. Dans le discours de Madame A..., il incarne la garantie du retour de ses enfants à domicile. Au regard de la problématique d'Azeline, il apparaît que la fillette a besoin d'un environnement très structuré et sécurisant. Madame A...est-elle déjà en capacité de le lui apporter ? Nous pouvons en douter, quand les enfants rapportent que leur mère leur a dit qu'ils allaient venir habiter chez elle.

Madame A...est très centrée sur elle-même. Elle ne parle pas de ses enfants de manière spontanée. lle se situe dans le registre de la plainte et de la preuve. Nous n'avons pas pu évaluer sa capacité de réajustement, tant elle tient à distance toute responsabilité. Un échec du retour au domicile de leur mère serait dévastateur pour Azeline et Kenzo. Ce projet mériterait d'être pensé autrement par Madame A...".

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, Mme A...devant perdurer dans ses efforts pour établir d'ici l'été 2013 sa capacité à pouvoir au quotidien et au long court assurer dans l'intérêt de ses enfants les besoins spécifiques de ceux-ci toujours fragilisés par le contexte de violences vécues, et ce en écoute et concertation avec le service assurant la mesure dont l'éducateur réfèrent jusqu'à maintenant convenait aux termes du rapport de la sauvegarde qu'« un changement de référent éducatif pourrait être opportun, afin d'objectiver la situation et de construire différemment la relation d'aide éducative ».

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans la limite de l'appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00320
Date de la décision : 22/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-22;12.00320 ?
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