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29/11/2013 | FRANCE | N°13/00243

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 29 novembre 2013, 13/00243


ARRET No 13/ 307
du 29 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Julieta X...

Date de la décision attaquée : 02 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance

du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mm...

ARRET No 13/ 307
du 29 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Julieta X...

Date de la décision attaquée : 02 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN DIRECTION DE LA FAMILLE 2, rue de Saint-Tropez BP 400 56009 VANNES CEDEX

Appelant, non comparant, représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Mario Y......56600 LANESTER

Intimé, comparant en personne
Madame Alison X...... 56600 LANESTER

Intimée, comparante en personne
SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT SAINT YVES 5 avenue de la Madeleine 56400 AURAY

Intimé, représenté par Monsieur F...(Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Novembre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Novembre 2013.
*
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN DIRECTION DE LA FAMILLE a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 02 JUILLET 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
Appel limité :
- renouvelé jusqu'au 07/ 01/ 2014 le placement de COUTURIER Julieta à la Direction des Interventions Sanitaires et Sociales ;- dit jusqu'au 07/ 01/ 2014 que X...Julieta bénéficiera d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au service éducatif en milieu ouvert St Yves Auray.

*

EN LA FORME
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'il est recevable ;
AU FOND
Devant la Cour, le Conseil général demande la réformation du jugement entrepris, au motif qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ne peut se surajouter au placement du mineur en danger au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Mme X...demande la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3 du code civil, il a décidé de confier le mineur en danger au Conseil général ;
Considérant que c'est dès lors à tort qu'après avoir confié la mineure Julieta X...au Conseil général du Morbihan, le juge des enfants a, par le jugement entrepris, chargé le service éducatif en milieu ouvert St Yves Auray d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Considérant que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il ouvre au bénéfice de Julieta X...une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et la confie au Service éducatif en milieu ouvert St Yves AURAY,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00243
Date de la décision : 29/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-29;13.00243 ?
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