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25/11/2014 | FRANCE | N°13/06726

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 novembre 2014, 13/06726


1ère Chambre





ARRÊT N°482



R.G : 13/06726













M. [B] [H]

M. [N] [M]

Mme [A] [V]

M. [J] [L]

M. [D] [O]

Mme [R] [P]

Mme [R] [W]

Association GROUPEMENT DE LA BELLEVUE



C/



ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 3]































Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Mad...

1ère Chambre

ARRÊT N°482

R.G : 13/06726

M. [B] [H]

M. [N] [M]

Mme [A] [V]

M. [J] [L]

M. [D] [O]

Mme [R] [P]

Mme [R] [W]

Association GROUPEMENT DE LA BELLEVUE

C/

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Novembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 5] 1941

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 7] 1953

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [V]

née le [Date naissance 4] 1932

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 3] 1950

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 6] 1964

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 2] 1931

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [W]

née le [Date naissance 1] 1935

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

Association GROUPEMENT DE LA BELLEVUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par son Président Monsieur [C] [F]

Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par son Président domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 3]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Charles LAGIER, Plaidant, avocat

L'association Groupement de la Bellevue rassemble des titulaires de droits de chasse, dont la plus grande partie s'exerce sur la commune de [Localité 3].

Mesdames [A] [V], [R] [P] et [R] [W] ainsi que Messieurs [B] [H], [N] [M], [J] [L] et [D] [O] sont eux-mêmes titulaires de droit de chasse sur cette commune.

Par acte du 31 Juillet 2012, ils ont fait assigner l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 3] afin que soit ordonnée sa dissolution et qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts en raison de la perte de jouissance de leur droit de chasse pendant quatre ans.

Par jugement du 18 Juin 2013, le tribunal de grande instance de Lorient a:

- débouté les demandeurs de leurs prétentions,

- condamné les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les demandeurs aux dépens.

Appelants de ce jugement, l'association Groupement de la Bellevue et Mesdames [A] [V], [R] [P] et [R] [W] ainsi que Messieurs [B] [H], [N] [M], [J] [L] et [D] [O], par conclusions du 31 Janvier 2014, ont demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- enjoigne à l'AACA de [Localité 3] de communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 03 août 2008,

- ordonne sa dissolution,

- la condamne à payer à titre de dommages et intérêts réparant la perte de leurs droits de chasse durant quatre ans:

- la somme de 2.000 euros au groupement de Bellevue,

- celle de 1.000 euros à chacun des autres appelants,

- la condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 31 Janvier 2014, l'ACCA de [Localité 3] a sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les appelants fondent leur demande de dissolution sur les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association, en exposant que l'association aurait été irrégulièrement constituée, puisque notamment, ainsi que l'aurait relevé le juge administratif, son territoire n'a pas été régulièrement constitué.

L'association de chasse s'y oppose, faisant valoir en substance que son objet est parfaitement licite et son existence au demeurant obligatoire.

Par jugements numéros 08-4867 et 08-4052 du 31 Décembre 2010 confirmés par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 Novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a:

- annulé l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet du Morbihan fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse de [Localité 3],

- annulé l'arrêté du 03 septembre 2008 du préfet du Morbihan portant agrément de l'association communale de chasse de [Localité 3].

Il en résulte immédiatement que l'association communale de chasse de [Localité 3] n'est pas fondée à conserver l'appellation d'association communale de chasse 'agréée', l'agrément lui ayant été retiré.

Au delà de cette question de dénomination, il doit être rappelé que les associations communales de chasse agréées, dont la création est obligatoire dans certains départements, dont celui du Morbihan, fonctionnent sous un régime juridique mixte puisque créées sous un régime contractuel de droit privé, elles disposent de prérogatives de puissance publique.

En raison des prérogatives qui leur seront accordées si elles sont agréées, il est prévu, en vertu des dispositions de l'article L422-8 du code de l'environnement, préalablement à leur création, un mécanisme d'enquête publique visant à définir quels seront les terrains sur lesquels s'exercera leur action, par apport des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse.

Par application des dispositions des articles R422-17 et suivants du code de l'environnement, ce n'est qu'une fois cette enquête effectuée et la liste des terrains arrêtée par le préfet (article R422-32 du code susvisé) que l'association communale de chasse est créée.

D'une part en effet, l'objet d'une association communale de chasse est d'assurer une bonne organisation technique de la chasse sur son territoire; à défaut de territoire, l'association n'a donc pas d'objet.

D'autre part, la détermination du territoire est déterminante de la composition même de l'association en ce que, par application des dispositions de l'article L422-21 du code de l'environnement, en sont membres de droit les apporteurs ou détenteurs de droit de chasse dont les terrains ont été inclus dans son territoire.

Il en résulte que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Morbihan avait fixé la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'action de l'association communale de chasse de [Localité 3] a eu pour conséquence de priver celle-ci de tout objet et de vicier sa constitution, dans la mesure où ses membres de droit ne sont plus déterminables.

Consécutivement, sa dissolution doit être prononcée et le jugement est infirmé de ce chef.

S'agissant des demandes de dommages et intérêts, il doit être rappelé que la création d'une association communale de chasse agréée a pour conséquence l'obligation, pour les propriétaires et les détenteurs de droit de chasse sur les terrains constituant son territoire, de mettre ces terrains à la disposition de l'ACCA et de permettre à ses membres de venir y chasser (sauf cas d'opposition limitativement énumérés par le code de l'environnement et qui impliquent pour certains renoncement des titulaires des droits à chasser eux-mêmes sur leur territoire).

L'association de chasse de [Localité 3] a exercé son activité du 03 Août 2008, date de sa constitution, au 16 novembre 2012, date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel.

Durant cette période, les appelants, tous détenteurs ou propriétaires de droit de chasse sur la commune de [Localité 3], se sont vus dans l'obligation de mettre leurs terres à la disposition des membres de l'association de chasse, se voyant priver de l'un des attributs de leur droit de propriété ou de jouissance, sans raison légitime au regard de l'illégalité du processus de constitution de l'association.

Dès lors, il est fait droit aux demandes indemnitaires présentées, d'un montant raisonnable et correspondant à l'ampleur des préjudices subis durant quatre saisons de chasse consécutives.

L'association de chasse de [Localité 3], qui succombe, supportera la charges des dépens et paiera aux appelants la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Prononce la dissolution de l'Association Communale de Chasse Agréée de la commune de [Localité 3].

Condamne l'Association Communale de Chasse Agréée de la Commune de [Localité 3] à payer, à titre de dommages et intérêts:

- 2.000 euros à l'association Groupement de Bellevue,

- 1.000 euros à Monsieur [B] [H],

- 1.000 euros à Monsieur [N] [M],

- 1.000 euros à Madame [A] [V],

- 1.000 euros à Monsieur [J] [L],

- 1.000 euros à Monsieur [D] [O],

- 1.000 euros à Madame [R] [P],

- 1.000 euros à Madame [R] [W].

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

La condamne à payer aux appelants la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/06726
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/06726 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;13.06726 ?
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