La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13/05290

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05290


6ème Chambre B

ARRÊT No 697

R. G : 13/ 05290

M. Stéphane X...

C/
Mme Charlène Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :


En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représe...

6ème Chambre B

ARRÊT No 697

R. G : 13/ 05290

M. Stéphane X...

C/
Mme Charlène Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 03 Février 1981 à SAINT DENIS (93200) ...35600 redon

Représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7862 du 02/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Charlène Y...née le 05 Décembre 1985 à NANTES (44000) ... 35390 STE ANNE SUR VILAINE

assignée par acte d'huissier en date des 17septembre 2013 et 8 novembre 2013
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y...sont nés Mathéo le 27 octobre 2008 et Dylan le 16 avril 2010.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 9 juillet 2013 :
- dit que les enfants résideront au domicile paternel dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé à la mère un droit d'accueil, à défaut d'accord :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 00, plus tous les mercredis de 11 H 30 à 17 H 00,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quinzaine l'été,
le tout avec extension aux jours fériés accolés aux temps d'hébergement ainsi définis et mise à la charge de la mère des trajets,
- dit que le titulaire du droit d'accueil devra prévenir l'autre parent d'une impossibilité de l'exercer, au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires,
- dit que s'il ne l'a pas exercé à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- dispensé Madame Y...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité et ce jusqu'à retour à meilleure fortune,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions du 8 novembre 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, Monsieur X... a demandé :
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a accordé à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement élargi aux mercredis de 11 H 30 à 17 H 00,
- de la confirmer pour le surplus.
L'intimée n'a pas constitué avocat en dépit d'une signification de la déclaration d'appel par acte du 17 septembre 2013 contenant assignation d'avoir à comparaître par avocat rappelant les termes de l'article 902 du Code de Procédure Civile et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier n'ayant pu trouver le nouveau domicile de la destinataire malgré des démarches suffisantes décrites par lui.
Par ailleurs les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée par acte du 8 novembre 2013 déposé en l'étude d'huissier, la délivrance à personne ou au domicile de la destinataire, dont l'exactitude a été vérifiée : s'étant révélée impossible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2014.

SUR CE,

A l'appui de son appel, Monsieur X... affirme que Madame Y...travaille le mercredi et que lui-même étant disponible ce jour-là il est préférable que les enfants soient avec lui le mercredi.
Il produit une lettre de la mère du 25 septembre 2012 dans laquelle celle-ci indique qu'elle ne peut s'occuper des enfants car elle travaille toute la journée et manque de patience.
Toutefois, le premier juge a accordé à Madame Y...un droit d'accueil élargi aux mercredis après-midi, en considération de sa demande et de la proposition concordante du père.
Il n'est pas établi que Madame Y...ne peut actuellement exercer ce droit, apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, quelle que soit la disponibilité de Monsieur X... en recherche d'emploi.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, y compris en ses dispositions non remises en cause.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Toutefois, Monsieur X...qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 9 juillet 2013,
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Monsieur X....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05290
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award