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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05606

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05606


6ème Chambre B

ARRÊT No 701

R. G : 13/ 05606

Mme Chrystèle X...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONT...

6ème Chambre B

ARRÊT No 701

R. G : 13/ 05606

Mme Chrystèle X...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Chrystèle X...née le 06 Juin 1969 à RENNES (35000) ...35440 DINGE

Représentée par la Me LAURENT substituant Me CELERIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Pascal Y...né le 12 Août 1967 à GUIPEL (35440) ... 35440 GUIPEL

Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Du mariage de Monsieur Y...et Madame X...sont nés Stewenn le 6 avril 1993 et Gwendal le 26 octobre 1995.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 9 décembre 2004 qui a homologué une convention définitive prévoyant notamment :
- une résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leurs parents, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- un partage par moitié entre les parents des charges fixes concernant les enfants, sans fixation d'une pension alimentaire.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales a, par décision du 11 juin 2013 :
- constaté que Monsieur Y...renonce à sa demande de contribution alimentaire pour l'enfant majeur Stewenn,
- constaté l'accord des parents sur l'exercice à l'amiable du droit d'accueil de la mère à l'égard de Gwendal, qui s'exercera en-dehors de la présence du compagnon de celle-ci,
- fixé à compter du 1er septembre 2012 à 159, 00 ¿ par mois et sous la forme d'une prise en charge directe des frais de téléphone portable et d'assurance-véhicule de Gwendal estimée entre 38, 00 ¿ et 39, 00 ¿, la contribution globale de Madame X...pour l'entretien et l'éducation de son fils, sous réserve de déduction, par la débitrice, et sur présentation par elle des justificatifs, des sommes déjà versées par elle depuis le 1er septembre 2012, avec condamnation à paiement en tant que de besoin,
- dit que la partie de cette contribution fixée à 159, 00 ¿ sera payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier et sera indexée sur l'indice nationaldes prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, établie par l'INSEE avec réévaluation au 1er janvier de chaque année,
- rappelé que les effets de la condamnation au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de celui-ci, s'il est justifié qu'il poursuit normalement des études ou ne peut subvenir à ses besoins,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 février 2014, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution alimentaire à sa charge des mois d'août 2012 à juin 2013,
- de constater que Gwendal est financièrement autonome depuis le mois de juin 2013.
Par conclusions du 7 avril 2014, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Madame X...à lui verser une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.

SUR CE,

Les dispositions déférées non remises en cause seront confirmées sauf à dire que celles relatives au droit d'accueil de la mère à l'égard de Gwendal sont devenues de droit sans objet, du fait de la majorité du jeune homme acquise le 26 octobre 2013.
Sur la question financière, il est de règle que chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en fonction de ses ressources et des besoins de celui-ci, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, que si les parents sont séparés elle prend la forme d'une pension alimentaire versée à celui qui a la charge principale de l'enfant le cas échéant par le règlement direct de frais exposés au profit de ce dernier.
En l'espèce il est constant qu'au mois d'août 2012, Gwendal est venu vivre chez son père chez lequel il réside depuis lors.
Les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* Monsieur Y...:
- salaire net imposable en 2012 :............................... 1 593, 00 ¿
- et entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2013 : 1 530, 00 ¿
- revenu locatif :........................................................ 360, 00 ¿ couvrant une mensualité de prêt, hors charges de copropriété

-allocations familiales : pour trois enfants dont l'un issu d'une nouvelle union :............................... 394, 00 ¿
- charges partagées avec la nouvelle compagne :..... celles de la vie courante et loyer de 700, 00 ¿
sachant que Monsieur Y...a réglé des frais d'apprentissage de la conduite automobile pour son fils Stewenn.
* Madame X...:
- salaire net imposable en 2012 :.............................. 1 549, 00 ¿
- en 2013 :................................................................. 1 577, 00 ¿
- entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 :.......... 1 499, 00 ¿
- charges principales autres courantes :.................... mensualité résiduelle d'un prêt immobilier : 738, 42 ¿
sachant que l'intéressée a refait son existence avec Monsieur B..., demandeur d'emploi non indemnisé depuis le 31 août 2013 et que le couple a un enfant né de ses relations le 9 avril 2006.
Les besoins de Gwendal sont ceux habituels d'un jeune homme de son âge.
Il est bénéficiaire de la mutuelle de sa mère selon un contrat à effet au 14 avril 2012, et de celle de son père pour l'année 2013 ainsi qu'il en est justifié.
Son véhicule de type " Scooter " a été acheté par sa mère (cf. un certificat de cession) laquelle supporte les frais d'assurance y afférents de 18, 50 ¿ par mois et, par ailleurs, ceux de téléphone portable de son fils à hauteur de 19, 99 ¿ par mois (cf. une proposition d'assurance et une facture) tel que leur montant ressort de l'estimation non contestée du premier juge.
Du 2 septembre 2013 au 27 décembre 2013, Gwendal a perçu une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 550, 00 ¿ en moyenne sur la totalité de la période (cf. des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte) après quoi, il s'est inscrit à Pôle Emploi (cf. l'enregistrement de son inscription) et a effectué des missions d'intérim pour quelques jours pour un salaire très modique (cf. des contrats du mois de février 2014 et un bulletin de paye).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur la contribution de Madame X...à l'entretien et l'éducation de son fils Gwendal, sauf à interrompre, par voie d'infirmation partielle, le paiement de la pension de 159, 00 ¿ par mois du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, seule période pendant laquelle, l'enfant a pu subvenir à ses principaux besoins depuis le 1er septembre 2012.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit que les dispositions déférées sur le droit d'accueil à l'égard de l'enfant Gwendal sont devenues de droit sans objet du fait de la majorité du jeune homme acquise le 26 octobre 2013,
Pour le surplus,
Confirme le jugement du 11 juin 2013 sauf en ce qui concerne la pension alimentaire de 159, 00 ¿ par mois pour la période du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2013,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que le paiement de la pension de 159, 00 ¿ par mois mise à la charge de Madame X...doit être interrompu pour ladite période,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05606
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05606 ?
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