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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05666

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05666


6ème Chambre B

ARRÊT No 702

R. G : 13/ 05666

M. Eddy X...

C/
Mme Chrystèle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette N

EVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rappor...

6ème Chambre B

ARRÊT No 702

R. G : 13/ 05666

M. Eddy X...

C/
Mme Chrystèle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Eddy X... né le 03 Septembre 1969 à LAVAL (53) ...35131 PONT-PEAN

Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Chrystèle Y... née le 21 Février 1971 à MELUN (77) ...35131 PONT PEAN

Représentée par Me Catherine GLON SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES

Eddy X... et Chrystèle Y... ont vécu maritalement de 1996 à janvier 2013. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité courant 2006. De leurs relations sont issus deux enfants : + Angélys, née le 30 octobre 2003 ; + Eyleen, née le 11 août 2006.

Par requête du 11 mars 2013, Madame Chrystèle Y... saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 23 juillet 2013, a : + dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs Angélys et Eyleen sera exercée en commun par les deux parents ; + fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur mère ; + accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Angélys et Eyleen, lequel s'exercera à l'amiable et, à défaut :. en période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, et chaque milieu de semaine impaire, du mercredi à 15 heures 30 au jeudi matin au retour à l'école ;. hors périodes scolaires : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en prenant en considération la zone scolaire à laquelle appartient l'académie dont dépend le lieu de résidence des enfants ; + dit que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ; + dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l'issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; + dit que le titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent, en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires ; + dit que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; + fixé à 360 euros par mois le montant total de la contribution que Monsieur X... devra verser à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants Angélys et Eyleen, indexée selon les modalités habituelles ; + laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; + débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration souscrite le 26 juillet 2013, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2013, Monsieur Eddy X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2014, Monsieur X... demande à la cour de :. lui donner acte de ce qu'au regard des changements qui sont survenus s'agissant des lieux des établissements scolaires et de résidence des enfants, il n'entend plus solliciter la résidence alternée ;. dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants tous les mercredi après-midi jusqu'en septembre 2015, Monsieur X... venant chercher les enfants à la sortie de l'école à midi et Madame Y... les récupérant le mercredi soir à la sortie de son travail, au domicile de Monsieur X....

. dire, s'agissant du droit de visite et d'hébergement des fins de semaine paires, que Monsieur X... prendra les enfants à la sortie de leurs écoles le vendredi soir et que Madame Y... viendra les chercher au domicile de Monsieur X... le dimanche soir entre 19 heures et 19 heures 30 ;. dire qu'à l'issue de chaque période de vacances passée chez leur père, Madame Y... viendra rechercher les enfants au domicile de leur père ;. statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures du 15 septembre 2014, Madame Chrystèle Y..., formant appel incident, sollicite de la cour de : + dire que le droit d'accueil du père s'exercera :. en période scolaire : chaque semaine paire de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, et chaque milieu de semaine impaire, du mercredi à la sortie des classes au mercredi soir à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants à la sortie de l'école et de les ramener au domicile maternel à l'issue de la période concernée par le droit d'accueil ;. pendant les congés scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires ; + fixer la part contributive du père à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ; + condamner l'appelant à lui verser une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2014.
Il a été procédé à l'audition de la mineure Angélys X...-Y... le 18 novembre 2014, dont le compte-rendu a été notifié aux parties, un délai leur étant laissé jusqu'au 2 décembre 2014 pour établir une note en délibéré. Aucune d'entre elles n'a fait parvenir une telle note à le cour avant l'expiration du délai précité.

SUR CE :

Bien que général, l'appel ne porte cependant que sur les modalités du droit d'accueil du père, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur X..., l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens. Il s'en suit que les dispositions non critiquées du jugement sont d'ores et déjà confirmées.
Sur les modalités du droit d'accueil du père à l'égard des enfants :
Il résulte des écritures respectives des parties que les seuls points de désaccord qui subsistent entre elles concernent :
1) la question de savoir si Monsieur X... bénéficiera d'un tel droit d'accueil tous les mercredi après-midi ou seulement les mercredi après-midi des semaines impaires, de 12 heures à 19 heures, et quelle sera son amplitude ;
2) le problème du partage des trajets.
Ni l'appelant, ni l'intimée ne discutant le bien fondé de la fixation du droit d'accueil de Monsieur X... sur les enfants les fins de semaine paires, il apparaît opportun que, s'agissant du milieu de semaine, ce droit d'accueil soit prévu les mercredi des semaines impaires, de 12 heures à 19 heures. Il serait peu conforme à l'intérêt supérieur des enfants de hacher par trop leur quotidien en instaurant un tel droit d'accueil tous les mercredi après-midi, au risque de les perturber en leur faisant perdre leurs repères, alors qu'ils ont besoin d'un minimum de stabilité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'économie générale du droit d'accueil accordé au père d'Angélys et d'Eyleen.
Aucune circonstance particulière ne justifiant que la charge matérielle et financière des déplacements des enfants ne soit pas assurée par le titulaire du droit d'accueil, il convient de dire que Monsieur Eddy X... prendra ou fera prendre les enfants soit à la sortie de l'école en période scolaire, soit au domicile de Madame Y... pendant les vacances scolaires, et les ramènera ou les fera ramener au domicile maternel à l'issue de chaque période d'accueil.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Il résulte des pièces du dossier soumis à l'appréciation de la cour que Monsieur X... perçoit un salaire moyen de 2. 219 euros par mois et qu'il paye un loyer mensuel de 480 euros par mois.
S'agissant de Madame Y..., elle dispose de revenus mensuels de l'ordre de 1. 505, 12 euros (salaire mensuel moyen : 897, 55 euros ; indemnités journalières : 478, 57 euros par mois ; allocations familiales : 129 euros par mois). Le loyer qu'elle paye s'élève à 695 euros par mois. Elle assume en outre la charge quotidienne des deux enfants.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants d'un montant de 360 euros, soit 180 euros pour chacun d'entre eux, indexée selon l'usage.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application du texte dont s'agit.
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature du litige chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions concernant les trajets liés à l'exercice par le père de son droit d'accueil ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que le droit d'accueil du père s'exercera sur ses deux enfants le mercredi après-midi de chaque semaine impaire, de 12 heures à 19 heures ;
Dit que Monsieur Eddy X..., titulaire du droit d'accueil, aura la charge matérielle et financière de prendre ou faire prendre les enfants soit à la sortie de l'école en période scolaire, soit au domicile de Madame Y... pendant les vacances scolaires, et de les ramener ou faire ramener au domicile maternel à l'issue de chaque période d'accueil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05666
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05666 ?
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