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17/03/2020 | FRANCE | N°19/06749

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 mars 2020, 19/06749


1ère Chambre





ARRÊT N°109/2020



N° RG 19/06749 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFKT













M. [I] [V]

EARL DE [Adresse 5]



C/



ASSOCIATION DIRECT ACTION EVERYWHERE FRANCE (DXE)



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MARS 2020r>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
...

1ère Chambre

ARRÊT N°109/2020

N° RG 19/06749 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFKT

M. [I] [V]

EARL DE [Adresse 5]

C/

ASSOCIATION DIRECT ACTION EVERYWHERE FRANCE (DXE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2020 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

L'EARL DE [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION DIRECT ACTION EVERYWHERE FRANCE (DXE) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antony ITTAH, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par ordonnance du 3 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc statuant en référé a :

Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile,

Débouté la société Earl de [Adresse 5] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné in solidum la société Earl de [Adresse 5] et M. [V] à verser à l'Association Direct Action Everywhere France (DXE) la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit,

Condamné in solidum la société Earl de [Adresse 5] et M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 2 janvier 2020, l'Earl de [Adresse 5] et M. [V] ont demandé à la cour de :

Vu l'article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du citoyen,

Vu l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu l'article 17 de la Charte de Droits fondamentaux de l'Union Européenne,

Vu l'article 809 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 524 et suivants du Code civil,

Vu l'Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine,

Vu les constats d'huissier dressés par Me [E] le 25 juin 2019,

Vu les pièces produites,

Vu la jurisprudence nationale et européenne,

-juger que l'atteinte à la propriété et à l'inviolabilité du domicile de l'Earl de [Adresse 5] constitue bien un trouble manifestement illicite ;

En conséquence ;

-Dire l'appel recevable et fondé et y faire droit ;

-Réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc ;

Statuant à nouveau ;

Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait constitué par la violation du droit de propriété, la violation de domicile et le non-respect des prescriptions réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d'élevage,

- Ordonner le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l'association DXE ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéos pris par les membres de l'association DXE lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de l'earl de [Adresse 5] ;

- Juger que cette saisie pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association DXE et au domicile de ses membres ;

- Interdire à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d'une astreinte financière de 50000 euros par infraction constatée ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;

- Condamner l'association DXE à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé ;

- Condamner l'association DXE à payer une somme d'un euro à titre de provision sur le préjudice subi par l'Earl de [Adresse 5] ;

- Condamner l'association DXE au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner l'association DXE aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier de Me [E] et toutes les mesures d'exécution ordonnées par les présentes.

Les appelants exposent que cette association a porté atteinte à leur droit de propriété garanti par la Constitution, par l'article 17 de la déclaration de l'Homme et du Citoyen, par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, par l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, par l'article 544 du Code civil.

Ils ajoutent que l'association DXE, qui reconnaît être entrée dans les locaux, a commis une violation de domicile en s'introduisant dans les locaux d'exploitation sans autorisation du propriétaire, commettant une véritable voie de fait, portant atteinte au droit de propriété et à la vie privée. Ils soutiennent que la pénétration dans les locaux en mépris de la réglementation sanitaire, qui autorise certaines personnes seulement et dans certaines conditions à pénétrer dans les locaux, est manifestement illicite et en outre que le défaut de respect de la réglementation sanitaire est de nature à les mettre eux-mêmes, exploitants, en infraction.

Ils soutiennent que la vidéo tournée illégalement reste sur Internet et fait persister le trouble manifestement illicite.

Ils estiment que DXE n'a pas de mission de service public, qu'elle ne défend pas l'intérêt général et ne peut se substituer aux autorités publiques, que DXE ne peut violer non plus les articles L 205-1 et L 221-5 du Code rural et de la pêche maritime.

Ils soutiennent que l'association ne peut se prévaloir du droit d'informer le public sur les méthodes d'élevage des porcs, sans respecter les lois, les termes de l'article 493 du Code de procédure civile par exemple, qu'un nécessaire équilibre entre les droits fondamentaux s'impose, et qu'il y a lieu de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

Par conclusions du 06 janvier 2020, l'association Direct Action Everywhere (DXE) demande à la cour de :

Vu les articles 9, 524 et 544 du code civil,

Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biodiversité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés,

Vu les articles L.205-1 et L.221-5 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 808 ancien, 809 ancien et 700 du code de procédure civile,

Vu l 'article 381 du code de procédure pénale,

Vu l 'article 226-4 du code pénal,

Vu les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débats,

-Confirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc le 3 octobre 2019 ;

En conséquence,

--Débouter l'Earl de [Adresse 5] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

En tout état de cause :

-Condamner in solidum l'Earl de [Adresse 5] et M. [V] à payer à l'association DXE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Elle expose avoir pour objet de dénoncer l'exploitation intensive des animaux et les méthodes de production industrielle de viandes ou d'oeufs.

Elle a ainsi pénétré sans effraction dans les locaux de l'EARL en compagnie d'un député, M. [F], et a filmé à l'intérieur de l'exploitation, constatant le mal être des cochons qui y sont exploités, contredisant les affirmations de [Z] [H] qui indique 'garantir' pour la gamme 'J'aime' les conditions d'élevage différentes des exploitations classiques et qui a pris pour slogan 'Venez vérifier'. Son objet n'est pas de viser l'éleveur mais l'industrie agro-alimentaire.

Elle s'oppose à la demande de saisie et d'interdiction d'utilisation de la vidéo, exposant qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite.

Elle entend dénoncer la souffrance des animaux, alors même que les règles sont respectées (la vidéo ne dénonce aucune infraction) de sorte que les termes des articles L 205-1 et L 221-5 du Code rural ne sont pas applicables à son action et qu'elle ne se substitue pas aux autorités publiques.

Elle expose que les termes de l'arrêté du 16 octobre 2018 sur la prévention de la peste porcine ne s'appliquent pas à l'espèce, dès lorsqu'il n' y avait pas de cas de peste porcine au moment où elle s'est introduite dans les locaux, et expose que les obligations de l'arrêté s'imposent au détenteur de suidés et non à elle. De même, elle estime que son action n'est pas de nature à mettre l'exploitation en infraction, expliquant que rien en permet d'identifier M. [V] et l'EARL et que son action n'aboutissait pas à mettre potentiellement en danger l'exploitation. Elle souligne qu'aucune dégradation (M. [V] laisse les portes ouvertes), aucune entrave au bon fonctionnement de l'exploitation n'a été commise de même qu'aucun acte de malveillance.

Elle soutient encore qu'il n'y a pas non plus de trouble manifestement illicite en l'absence d'atteinte au droit de propriété par la vidéo : celle-ci ne cause aucun trouble anormal au droit de propriété, elle n'est pas le fruit d'une violation de domicile, dont les éléments ne sont pas réunis.

Elle soutient qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite du fait du droit d'informer, que le conflit entre ces libertés fondamentales ne peut être arbitré par le juge des référés, rappelle que l'information a un caractère nécessaire et légitime, et que les moyens employés ont un caractère nécessaire et proportionné. Elle rappelle que le recours à l'article 493 du Code de procédure civile est illusoire.

Enfin, elle s'oppose à la demande de provision, exposant que les appelants ne sauraient demander une provision pour dommages-intérêts ' punitifs', qu'ils ne subissent aucun préjudice, que sa faute n'est pas établie, de sorte que son obligation à réparation est sérieusement contestable.

MOTIFS :

Sur le trouble manifestement illicite :

L'association DXE reconnaît que trois personnes appartenant à l'association DXE et un député se sont introduits le 21 mai 2019 dans les locaux appartenant à M. [V] et à l'EARL de [Adresse 5], ont pris des photographies et vidéos des animaux élevés dans ces locaux et ont posté photographies et vidéos sur Internet et sur les réseaux sociaux.

En pénétrant dans les locaux de l'EARL sans y avoir été invité ou autorisé, DXE a violé le domicile de l'EARL de [Adresse 5] et a porté atteinte au droit de propriété de celle-ci. L'absence de fermeture des locaux n'autorise pas l'intrusion, ne l'explique pas, ne la justifie pas.

De même, l'association DXE a pénétré dans les locaux d'exploitation de suidés en méconnaissant la réglementation applicable, pour des raisons sanitaires évidentes compte tenu du mode de propagation de certaines épizooties, à l'accès aux exploitations de suidés lequel est réservé à des personnes autorisées (détenteurs de suidés, vétérinaires, professionnels de la filière porcine) et dans des conditions particulières (sas, vêtements spéciaux...) ; or, l'association DXE, dont les membres ne sont pas autorisés à pénétrer dans les lieux, ne peut soutenir que les dispositions sanitaires ne les concernent pas ; par ailleurs, même s'il est en définitive avéré qu'aucun cas de peste porcine n'a été détecté au moment des faits, l'intrusion dans de telles conditions cause nécessairement un risque sanitaire pour la population des suidés, fait courir un risque à l'exploitant et au consommateur.

La diffusion des images obtenues par un procédé illicite à la suite de l'intrusion non autorisée dans les locaux de l'EARL prolonge le trouble anormal, manifestement illicite causé par cette intrusion illicite des membres de l'association DXE dans les locaux de l'exploitation de [Adresse 5] ; à cet égard, il importe peu que les images ne permettent en aucune façon d'identifier le propriétaire des locaux, de localiser l'exploitation concernée ou de dénigrer qui que ce soit, et il importe également peu que les images ne fassent état d'aucune infraction à la loi, à la différence de l'action d'une autre association, l'association DXE sachant parfaitement ne pas avoir l'habilitation nécessaire pour les constater au sens des dispositions des articles L 205-1 et L 221-5 du Code rural.

Si la liberté d'information est invoquée, elle ne peut, à l'évidence, en l'espèce, être opposée sérieusement au droit de propriété de l'exploitant ; le juge des référés n'a pas à rechercher un équilibre entre le droit de propriété et le droit d'informer, ou encore à vérifier le caractère proportionné des moyens utilisés pour l'information du public, alors que DXE n'est autorisée à pénétrer dans les locaux ni par le propriétaire, ni par le juge.

Le trouble qui résulte de la diffusion de ces images sur Internet et sur les réseaux sociaux est manifestement illicite ; la demande d'interdiction et de saisie doit être accueillie.

Ainsi, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.

Les mesures sollicitées seront ordonnées sans astreinte.

Sur la condamnation à payer un Euro à titre provisionnel :

Cette demande est expliquée, selon les appelants, par l'attitude de l'association DXE, par la sanction nécessaire 'd'un tel comportement et afin d'éviter la réitération de tels faits' et dans le corps de leurs écritures, par les violations de la vie privée, du domicile et du droit de propriété. Les intimés contestent toute condamnation à des dommages-intérêts punitifs.

Selon l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, il apparaît que DXE a porté atteinte au droit de propriété de l'EARL de [Adresse 5] mais encore qu'elle a prolongé cette atteinte par la diffusion des images obtenues de façon illicite sur Internet et sur les réseaux sociaux, chacune des parties sachant parfaitement que les locaux photographiés sont ceux de l'EARL de [Adresse 5].

Le principe de l'obligation de l'association DXE n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu de condamner l'association DXE à payer à l'EARL de [Adresse 5] une somme de 1 Euro à titre de provision sur la réparation de son préjudice.

Par ces motifs :

Infirmant l'ordonnance,

-Ordonne le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l'association DXE ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne et ordonne subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports et des clichés photographiques et films vidéos pris par les membres de l'association DXE lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de l'earl de [Adresse 5] ;

- Dit que cette saisie pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association DXE et au domicile de ses membres ;

- Interdit à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo,

- Condamne l'association DXE à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé ;

-Condamne l'association DXE à payer la somme de un Euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'Earl de [Adresse 5],

- Condamne l'association DXE à payer à l'Earl de [Adresse 5] une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 Euros,

- Condamne l'association DXE aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/06749
Date de la décision : 17/03/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°19/06749 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;19.06749 ?
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