La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°19/07812

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 02 février 2023, 19/07812


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°66



N° RG 19/07812 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJP4













M. [G] [D]



C/



SARL CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIES

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée



le : 02 fevrier 2023



à :

Me Jean-Christophe DAVID

Me Alexandre BARBOTIN





RÉPUBLIQUE F

RANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENA...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°66

N° RG 19/07812 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJP4

M. [G] [D]

C/

SARL CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIES

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 02 fevrier 2023

à :

Me Jean-Christophe DAVID

Me Alexandre BARBOTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023, date a laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Janvier précédent, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [G] [D]

né le 18 Avril 1987 à [Localité 5] (75)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SARL CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIÉS (CGBE) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Estelle DENOUAL substituant à l'audience Me Alexandre BARBOTIN, Avocats au Barreau de PARIS

M. [G] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 7 avril 2015 en qualité d'expert évaluateur débutant par la Société CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIES (CGBE). Le contrat a été renouvelé jusqu'au 16 septembre 2016.

A l'issue de cette période il a été mis fin à la relation contractuelle.

Le 4 septembre 2018 M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins notamment de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de reclassification et de rappel de rémunération selon le coefficient 400 de la convention collective applicable, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de commissions restant dues, d'indemnisation des conséquences de la rupture de la relation contractuelle analysée en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [D] le 4 décembre 2019 du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :

' Débouté M. [D] de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

' Débouté M. [D] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre incluant les conséquences de la rupture des relations contractuelles,

' Condamné la société CGBE à verser à M. [D] les sommes de 8.435,47 € à titre de rappel de commissions et de 843,54 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

' Ordonné à la SARL CGBE de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,

' Condamné la SARL CGBE à verser à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire du jugement est de droit,

' Fixé le salaire mensuel moyen de référence à 2.254,85 €,

' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SARL CGBE de ses demandes reconventionnelles,

' Condamné la SARL CGBE aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, suivant lesquelles M. [D] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la SARL CGBE au versement de 8.435,47 € brut au titre des commissions sur les dossiers facturés et payés outre 843,54 € brut au titre des congés payés afférents et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :

' Dire que le contrat à durée déterminée initial de Monsieur [D] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

' Octroyer, par conséquent, une indemnité spécifique de requalification équivalente à 1 mois de salaire soit 3.031,33 € net,

' Dire que la rupture du contrat de travail de M. [D] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner par conséquent la SARL CGBE à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 18.187,98 € (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts,

- 9.093,99 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 909,39 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.024,59 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' Dire que l'emploi occupé par M. [D] relève du coefficient 400 de la convention « Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales »,

' Condamner en conséquence la SARL CGBE au versement de 18.531,90 € brut outre 1.853,19 € brut au titre des congés payés afférents,

' Dire que la SARL CGBE n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail et la condamner à verser à M. [D] les sommes de :

- 5.609,13 € brut au titre des heures supplémentaires outre 560,91€ brut au titre des congés payés afférents,

- 12.745,45 € au titre des commissions (facturées) brut au titre des commissions outre 1.274,54 € brut au titre des congés payés afférents,

' Condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes':

- 704,78 € brut au titre du salaire de base,

- 209,48 € brut au titre des heures supplémentaires,

- 3.195,86 € brut au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 1.320,71 € brut au titre de l'indemnité de congé 2017,

- 1.673,29 € brut au titre de l'indemnité de congé 2016,

' Condamner la SARL CGBE à remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

Y additer :

' Condamner la SARL CGBE à lui verser la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner la SARL CGBE aux entiers dépens de l'instance.

Vu les écritures reçues au greffe le 2 juin 2020'suivant lesquelles la SARL CGBE demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 8 novembre 2018 en ce qu'il a :

- condamné la SARL CGBE au versement de 8.435,47 € brut au titre du rappel de commissions sur les honoraires encaissés au cours de la période d'emploi outre 843,54 € brut au titre des congés payés afférents,

- condamné la SARL CGBE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL CGBE de ses demandes reconventionnelles et de rejet des débats de la pièce n°16 produite par M. [D],

Statuant à nouveau de ces chefs

'Rejeter la pièce produite sous le n°16 par M. [D],

' Débouter M. [D] de toutes ses demandes,

' Condamner M. [D] à payer à la société CGBE les sommes suivantes':

- 10.665,08 € nets à titre de remboursement des salaires qui lui ont été indûment versés,

- 10.000 € à titre d'indemnité pour violation de l'article L1222-1 du code du travail,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

' Condamner M. [D] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

***

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Pour infirmation, M. [D] fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le contrat initial à effet du 7 avril 2015 a fait l'objet non pas d'un mais de deux renouvellements successifs à compter du 7 octobre 2015 puis du 6 avril 2016'; que l'employeur ne démontre pas l'existence à chacune de ces dates d'un accroissement temporaire d'activité invoqué pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée.

Pour confirmation à ce titre, la SARL CGBE soutient que chacun des contrats à durée déterminée conclus avec M. [D] précise le motif d'un surcroît temporaire d'activité dont il est justifié pour chaque contrat au regard de l'augmentation du nombre des dossiers à traiter sur les mois considérés.

Par application de l'article L.1242-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans certains cas définis parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

L'article L.1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Aux termes de l'article L.1243-11 du code du travail :

«'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'»

Aux termes de l'article L.1244-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige :

«'Les dispositions de l'article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.'»

En dehors de ces exceptions, l'employeur doit en principe respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste.

En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a été engagé dans le cadre non pas de deux contrats à durée déterminée comme le soutient l'employeur mais de trois contrats à durée déterminée successifs à temps complet':

- le contrat initial allant du 7 avril 2015 au 6 octobre 2015 (sa pièce n° 1 ' pièce n°2 de la société intimée),

- un avenant intitulé «'de renouvellement'conclu le 7 octobre 2015'», portant la date manuscrite du 6 octobre 2015, mentionnant que le contrat est «'renouvelé pour une durée de six (6) mois » et que « le présent avenant entre en application le 7 octobre 2015 pour prendre fin le 6 avril 2016» (sa pièce n° 2),

- un second avenant à l'intitulé identique «'de renouvellement'conclu le 7 octobre 2015'», portant la même date manuscrite du 6 avril 2015, mentionnant que le contrat «'est renouvelé pour une durée de onze (11) mois et dix (10) jours'» (sa pièce n° 3 ' pièce n°3 de la société intimée) pour une période allant jusqu'au 16 septembre 2016.

Ces deux derniers contrats prévoient qu'ils sont conclus « pour aider la société à faire face au mieux à ce surcroît d'activité'».

La société CGBE ne produit et n'évoque dans ses écritures que le second avenant de renouvellement conclu «pour une période de 11 mois et 10 jours'» et ne donne aucune explication à l'existence du premier avenant conclu à la même date mais pour une période plus courte. Elle ne contredit surtout en aucune manière M. [D] lorsque celui-ci affirme que ce second avenant a en réalité été établi le 6 avril 2016 soit à l'expiration de la période prévue par le premier, en substitution de ce premier avenant et de manière antidatée.

Or la société intimée affirme (pages 6 et 7 de ses écritures) s'être d'abord trouvée dans la situation d'un accroissement du nombre de ses nouveaux dossiers par mois de l'ordre de 50 à 80% à compter du mois de février 2015 (sa pièce n°9) dont elle savait qu'elle ne se prolongerait pas compte tenu de la résiliation le 27 mars 2015 d'une convention de partenariat avec l'un de ses clients importants à effet du 27 septembre 2015 (ses pièces n°10 à 12 et n°55) puis avoir continué de constater un accroissement de son carnet de commandes sans corrélation avec son activité normale en octobre 2015 au vu du nombre important d'ouvertures de nouveaux dossiers sur le mois (29 contre 11 en janvier 2015 et entre 16 et 18 par mois entre février et mai 2015).

Ce faisant, la société CGBE entend justifier le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. [D] en octobre 2015 (premier avenant susvisé), mais ne justifie pas d'un accroissement d'activité ou de la persistance d'un tel accroissement à la date de conclusion du second avenant précité au mois d'avril 2016, affirmant au contraire dans ses écritures avoir «'dès le mois de janvier 2016' (') constaté un retour à un niveau habituel de son flux de dossiers entrants (8 nouveaux dossiers en janvier, 11 en février, 8 en mars, ainsi qu'en avril), voire une dégradation de celui-ci'», tous éléments qui sont étayés par les pièces qu'elle verse aux débats (sa pièce n°9 susvisée).

L'employeur ne produit pas d'éléments plus précis et concrets, relatifs à l'existence d'un tel accroissement d'activité à la période considérée du second avenant de renouvellement ou s'agissant plus précisément des tâches confiées à M. [D] pour démontrer que les fonctions confiées au salarié ne répondaient pas en réalité à des besoins relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le recours à des contrats successifs à durée déterminée n'est ainsi pas suffisamment justifié par la SARL CGBE, ce qui doit entraîner par application de l'article L.1245-1 du code du travail et conformément à la demande du salarié la requalification d'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

***

Sur la classification du salarié

M. [D] soutient pour infirmation qu'il a été engagé en qualité d'« Expert Évaluateur Débutant » au coefficient 200 qui correspond aux collaborateurs débutants alors qu'au regard de son expérience professionnelle, de ses diplômes et des tâches qui lui ont été confiées il aurait dû relever du coefficient 400 de la convention collective. Il fait valoir par ailleurs que s'il n'est pas illicite qu'il soit payé uniquement à la commission c'est à la condition que sa rémunération soit au moins égale au salaire minimum conventionnel.

La société CGBE soutient pour confirmation que M. [D] ne produit aucun élément probant pour justifier qu'il aurait dû relever de la classification qu'il revendique dont le coefficient correspond à des fonctions d'expert estimateur hautement qualifié ou d'expert estimateur vérificateur'; que la seule référence à une expérience d'expert régleur qu'il aurait acquise chez un autre employeur est d'autant moins pertinente que cette fonction est distincte selon la convention collective de celle d'expert évaluateur, s'inscrivant dans l'activité d'expert d'assurances de son ancien employeur et non d'expert d'assuré telle que celle de la société CGBE ; que plusieurs employés de la société attestent des conditions dans lesquelles M. [D] travaillait, exclusivement sous le contrôle de collaborateurs plus anciens et uniquement dans des dossiers simples.

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.

Aux termes du contrat à durée déterminée susvisé et ses avenants successifs, M. [D] a été engagé en qualité «'d'expert évaluateur débutant'».

Il est constant que la relation de travail liant les parties était régie par la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 étendue par arrêté du 5 juillet 1977 (pièce n°47 de l'intimée) qui prévoit notamment s'agissant des experts estimateurs'les échelons suivants:

COEFFICIENT 200

Expert estimateur débutant : collaborateur ayant moins de six mois de pratique professionnelle, ne possédant aucune formation préalable d'expert estimateur, mais ayant des connaissances suffisantes pour lui permettre de recevoir la formation technique nécessaire et pour procéder à l'exécution de dossiers simples

COEFFICIENT 240

Expert estimateur stagiaire : collaborateur ayant déjà effectué la période de formation préalable et continuant à se perfectionner pendant une durée d'un an s'il possède un diplôme ou s'il a des références techniques suffisantes, deux ans s'il ne remplit pas ces conditions'; chargé tout particulièrement des évaluations n'offrant pas de grosses difficultés

COEFFICIENT 330

Expert estimateur qualifié - Collaborateur qui, après le stage (ou doté des références techniques équivalentes), est chargé du relevé et de l'évaluation des éléments à expertiser et possède des connaissances générales étendues et des qualités de présentation vis-à-vis de la clientèle. Capable de mener à bien et dans un délai normal les missions d'évaluation qui lui sont confiées

COEFFICIENT 330

Documentaliste : collaborateur ayant des connaissances techniques approfondies pour la recherche et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des dossiers d'expertise

COEFFICIENT 400

Expert estimateur hautement qualifié : collaborateur dont la compétence et l'expérience acquise, lui permettent d'effectuer des expertises particulièrement difficiles ou très spécialisées, et d'évaluer des ensembles industriels très importants'; susceptible d'assurer la formation pratique ou l'encadrement d'autres collaborateurs

COEFFICIENT 400

Expert estimateur vérificateur : collaborateur hautement qualifié, chargé plus spécialement de la vérification des travaux exécutés par les experts estimateurs'; susceptible d'assurer la formation pratique ou l'encadrement d'autres collaborateurs.

Les dispositions suivantes de la convention collective détaillent par ailleurs les échelons correspondant à la catégorie distincte des «'experts régleurs (sinistres ou expropriations)'» avec trois coefficients successifs de 240 (expert régleur stagiaire), 330 (expert régleur qualifié) et 440 (expert régleur hautement qualifié).

M. [D] fait valoir au soutien de son argumentation':

- qu'il a obtenu en novembre 2012 le «'Diplôme d'ingénieur ' Parcours Management Technologique et Innovation'» délivré par l'école Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIMA) ce qui n'est pas contesté (sa pièce n° 14), sans expliquer en quoi ce diplôme serait de nature à justifier l'attribution d'un échelon supérieur à celui visé au contrat,

- qu'il bénéficiait lors de son embauche d'une expérience de plus de 2 ans, à compter du 9 janvier 2013, en qualité « d'expert RÉGLEUR, Coefficient 400, de la catégorie des Emplois Techniques avec le statut cadre » (ses pièces n° 9 et 13), ce qui ne détermine pas au regard de la distinction opérée par la convention collective précitée qu'il disposait d'une expérience pertinente pour l'exercice de ses fonctions au sein de la société CGBE de nature à justifier l'attribution d'un échelon supérieur en qualité d'expert «'évaluateur'»,

- qu'il a repris, à son arrivée dans la société CGBE les dossiers complexes de M. [T] qui possédait une expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine de l'expertise (sa pièce n°10), sans expliquer en quoi une telle attribution caractériserait son niveau élevé de compétences alors que plusieurs autres salariés de la société dans les attestations produites par la société intimée au soutien de sa dénégation de l'argumentation estiment au contraire que M. [D] se croyait à tort expérimenté en matière d'expertise, ne disposait pas de l'expérience suffisante pour travailler en autonomie et intervenait systématiquement sous le contrôle de collaborateurs plus aguerris (pièces n°38, 39, 40, 43).

M. [D] ne produit ensuite aucun élément de nature à justifier qu'il aurait exercé des fonctions différentes de celles prévues par les avenants successifs précités (ses pièces n°2 et 3). Les montants comparés des chiffres d'affaires dont celui généré par M. [D] est nettement inférieur à celui de MM. [B] et [C] ne sont pas de nature à accréditer les affirmations de l'appelant (pièces n°51 et 52).

Il résulte ainsi des débats que M. [D] ne réunissait pas les critères permettant de lui attribuer l'échelon demandé ni un échelon plus élevé que celui contractuellement défini correspondant au coefficient 200 ' classification à laquelle au demeurant il observait tardivement dans un courriel adressé à son employeur le 11 septembre 2016 (soit moins de 5 jours avant la fin prévue de son contrat à durée déterminée) qu'il n'avait «'pas prêté attention'» auparavant.

M. [D] sera donc débouté de toutes ses demandes à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ces chefs.

===

Sur la durée du travail

À ce titre, M. [D] fait observer qu'il a pu reconstituer ses horaires de travail par semaine dont ses agendas ne permettent de justifier qu'en partie puisque seuls ses rendez-vous extérieurs y figurent, que l'employeur se borne en retour à contester ces éléments sans produire un décompte précis de ses horaires.

La SARL CGBE rétorque essentiellement que M. [D] a été rémunéré de manière forfaitaire conformément aux dispositions du contrat à hauteur de 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail et qu'il ne démontre pas par les pièces qu'il produit avoir accompli un volume d'heures supplémentaires au-delà de ce temps de travail.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé par M. [D] le 6 avril 2015 à effet du lendemain et inchangé sur ce point par les avenants successifs (pièces n°1 à 3 du salarié) indique un nombre d'heures de travail de 39 heures hebdomadaires, avec une rémunération «'composée exclusivement par des commissions de 15'% des honoraires encaissés sur une année'» avec une «'avance mensuelle sur commission de 1.500 €'» régularisée «'en fin de période (') en fonction du montant des commissions encaissées. Cette régularisation ne doit en aucun cas diminuer le salaire minimum mensuel de 1.500 €'».

Les jours et horaires de travail ne sont pas précisés au contrat ni dans les autres documents versés aux débats. Les bulletins de paie mentionnent constamment une durée contractuelle de 151,67 heures par mois et font état du règlement systématique d'heures supplémentaires à hauteur de 17,33 heures par mois (pièce n°7 du salarié, pièces n°4 à 6 de la société) ce qui indique que M. [D] était rémunéré comme le fait observer l'employeur à hauteur de 4 heures supplémentaires par semaine.

À l'appui de sa demande, M. [D] produit :

- Un récapitulatif annuel des heures de travail supplémentaires sur l'ensemble de la relation de travail (semaines 15 à 52 de l'année 2015 et semaines 1 à 38 de l'année 2016) mentionnant un nombre hebdomadaire des heures supplémentaires non réglées (pièce n°11)';

- La copie de son agenda électronique sur la même période (pièces n°12),

- Des courriers électroniques (pièce n°15).

L'agenda de M. [D], dont il indique lui-même qu'il ne fait apparaître que ses rendez-vous extérieurs, ne permet toutefois pas d'en déduire à défaut d'autre pièce à cet égard ni son temps de présence ni dans les bureaux de l'entreprise ni son temps de travail effectif sur les journées concernées par des déplacements à l'extérieur, l'employeur observant en outre que les heures de pause déjeuner ne sont pas décomptées et que l'agenda comporte de nombreuses mentions relatives à des déplacements personnels (rendez-vous médicaux, location de garage, visites de locaux).

Les pièces produites par M. [D] n'indiquent par elles-mêmes aucun horaire de travail effectif, ni heures de début et fin de journée mais mentionnent seulement un volume global d'heures sur chaque semaine de la période visée dont le salarié déduit un nombre d'heures supplémentaires revendiquées, par référence à la durée contractuelle de 39 heures par semaine en tenant compte des 17,33 heures supplémentaires payées chaque mois.

Ces tableaux ne sont pas corroborés par d'autres pièces. M. [D] ne s'explique pas plus précisément sur sa méthodologie de reconstitution du volume d'heures travaillées chaque semaine suivant ses tableaux.

Les courriers électroniques produits ne sont pas significatifs des horaires qu'auraient pu accomplir, étant observé que l'horodatage n'en est pas fiable puisque plusieurs des messages de M. [D] sont envoyés plusieurs heures avant les messages auxquels ils sont censés répondre (pièce n°15 de l'appelant).

Face au tableau ainsi reconstitué par le salarié, la société CGBE ne produit pas d'autre décompte de ses horaires de travail effectif mais s'appuie sur les horaires prévus au contrat de travail de M. [D] et rémunérées conformément aux bulletins de salaire. Elle produit en outre les témoignages de plusieurs salariés de la société indiquant que M. [D] travaillait dans la limite du forfait de 39 heures par semaine, qu'il arrivait «'souvent à 9 heures 30 du matin et partait à 16 heures'» ou 16h30 l'après-midi, qu'il avait un agenda peu chargé et était «'souvent au cabinet'» (pièce n°38, 39, 43 susvisées).

Au vu de l'ensemble de ces pièces, les éléments produits de part et d'autre ne permettent pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période considérée, au regard des dispositions légales précitées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.

Sur les commissions, rappels de salaire, sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat

Les dispositions contractuelles précitées prévoient que M. [D] devait percevoir «'à terme échu une rémunération composée exclusivement par des commissions de 15% des honoraires encaissés sur une année'», avec une régularisation «'en fonction du montant des commissions encaissées'», sans que la régularisation puisse diminuer le montant du salaire mensuel de 1.500 € versé sous forme d'une «'avance mensuelle sur commission'».

La rupture du contrat de travail ne peut ainsi, sauf à dénaturer les termes du contrat, conduire à priver M. [D] du montant de la commission de 15'% des honoraires «'encaissés sur l'année'».

M. [D] verse aux débats un tableau (pièce n°16) détaillant la liste des dossiers et le montant correspondant des commissions qu'il estime lui être dues, dont l'examen attentif révèle :

- qu'il est parfaitement lisible, de sorte que la société intimée ne justifie pas sa demande de rejet de cette pièce,

- qu'il est d'ailleurs cohérent avec la liste produite par la société employeur reprenant les dossiers avec le détail du calcul des commissions qu'elle estime dues au salarié (pièce n°53 de l'intimée) et dont le tableau de M. [D] intègre les mentions,

- qu'il comprend des dossiers supplémentaires correspondant à d'autres prestations avec le montant détaillé des commissions correspondantes calculées sur des honoraires dont les dates d'encaissement sur les années 2015 et 2016 sont précisées sans soulever d'observation de la part de la société intimée.

Dans ces conditions M. [D] justifie que le montant des commissions dues s'élève à la somme de 38.332,58 € (sur un total de 255.550,55 €) et non à la somme de 28.734,39 € retenue à tort par l'employeur sur un total de 191.562,60 €.

M. [D] ne justifie pas en revanche du montant des commissions qu'il réclame sur les dossiers «'facturés dans l'attente d'être payés'» pour un montant de commissions de 12.745,45 € dont le détail figure bien sur ses tableaux mais dont l'encaissement des honoraires pour un total de 84.969,70 € n'est pas justifié de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il ont bien été «'encaissés sur l'année'».

M. [D] ne conteste pas avoir perçu au total la somme de 50.132,11 € dont il précise dans ses propres écritures (page 20) qu'elle inclut les sommes versées au titre du salaire fixe pour 29.897,11€ et les avances sur commission pour 20.235€, ainsi que mentionné dans les bulletins de salaire (voir également pièces n°6 et 50 de l'intimée).

Dès lors qu'il ressort de ce qui précède que la somme due à M. [D] au titre des commissions est de 38.332,58 €, M. [D] qui a perçu une somme supérieure ne peut prétendre au paiement d'une somme complémentaire au regard des dispositions contractuelles. Il doit être débouté de sa demande au titre du rappel de sommes restant dues sur commissions et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Pour les mêmes motifs, M. [D] doit être débouté de sa demande en paiement des sommes visées dans le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 (pièce n°6 de l'intimée) dès lors que le montant des commissions dues n'est pas supérieur au montant des avances reçues et que M. [D] ne justifie par aucun autre élément que ces sommes lui resteraient dues, étant observé qu'il n'a pas contesté le solde de tout compte (pièce n°14 de l'intimée).

La société employeur à l'inverse, qui demande la condamnation de M. [D] à lui rembourser la somme de 10.665,08€ au titre des avances sur commission, ne justifie pas de cette demande au regard d'une part des dispositions contractuelles susvisées, au regard d'autre part des mentions des bulletins de salaire qu'elle produit (notamment sa pièce n°6) dont il ressort que la déduction des sommes avancées à déjà été opérée (conf. Pièce n°16 du salarié susvisées).

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société CGBE ne démontre enfin aucune déloyauté de la part du salarié dans l'exécution de ses obligations contractuelles et doit donc être déboutée de sa demandede ce chef.

Sur l'indemnité de requalification du contrat

Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité doit être accordée au salarié qui en a formé la demande, indemnité qui ne être inférieure à un mois de salaire.

La société intimée critique le montant retenu par les premiers juges sans viser d'autres éléments que ses pièces n°6 et 50 susvisées et en invoquant une «'erreur de plume'» dans l'attestation pôle emploi, erreur qui n'est nullement établie au vu de l'ensemble des pièces produites.

Au vu des bulletins de paie communiqués et de l'attestation Pôle emploi, le salaire de référence s'élève selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au tiers des trois derniers mois soit au montant de 3.031,33 € brut par mois.

Une somme de 3.031,33 € sera donc allouée à M. [D] à titre d'indemnité de requalification, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Il ressort des débats qu'aucun acte écrit n'a été établi par l'une ou l'autre des parties pour mettre fin au contrat de travail à la date du 16 septembre 2016.

Dès lors que ce contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture à cette date correspondant au terme prévu du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Âgé de 29 ans à la date du licenciement, M. [D] a retrouvé une activité professionnelle en octobre 2016 (pièce n°54 de l'intimée) pour un salaire non précisé et ne fournit aucune observation quant à sa situation professionnelle ultérieure ou sa situation personnelle.

Par application de l'article L.1235-5'du code du travail, M. [D] a droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif visant à indemniser l'ensemble du préjudice afférent à la rupture injustifiée de son contrat dont la perte de revenus subie.

Compte tenu du salaire de référence, de la perte d'une ancienneté de 17 mois pour un salarié âgé de 29 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra ainsi d'allouer au salarié une somme totale de 12.125,32 € à titre de dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L1235-5 dans sa version applicable.

M. [D] peut également prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L1234-9 et R1234-1 et -2 du code du travail dans leur version applicable'; cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté et ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. M. [D] est ainsi fondé à solliciter sur la base du salaire de référence le paiement d'une somme de 1.024,59 € brute.

Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois'; les dispositions de la convention collective applicable (Article 42) prévoient que la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, lourde ou force majeure, est de «'1 mois pour les non cadres, porté à deux mois en cas de licenciement d'un non cadre ayant deux années de présence continue dans l'entreprise'».

M. [D] est donc fondé à obtenir la somme de 3.031,33 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 303,13 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur les documents sociaux

Cette demande est bien fondée, sans néanmoins qu'aucune astreinte soit nécessaire pour assurer l'exécution de la décision.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SARL CGBE, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL CGBE à verser à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 €';

Statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de travail de M. [D] en contrat à durée indéterminée,

DÉCLARE abusive la rupture du contrat de travail de M. [D],

CONDAMNE la SARL CGBE à payer à M. [D] les sommes suivantes':

- 3.031,33 € brut à titre d'indemnité de requalification,

- 12.125,32 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

- 1.024,59 € brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.031,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 303,13 € brut au titre des congés payés afférents.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce';

ORDONNE la remise par la SARL CGBE à M. [D] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision';

DÉBOUTE M. [D] de ses autres demandes,

DÉBOUTE la SARL CGBE de ses autres demandes.

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL CGBE à payer à M. [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE la SARL CGBE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL CGBE aux dépens d'appel';

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/07812
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.07812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award