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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02524

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 mai 2023, 21/02524


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°.



N° RG 21/02524 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSH5













S.A.R.L. ALARME INCENDIE VIDEO



C/



S.A.R.L. SECURI-TESS



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :Me Gaël LEMEUNIER DES GRA

VIERS

Me Albane DIARD,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Président...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/02524 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSH5

S.A.R.L. ALARME INCENDIE VIDEO

C/

S.A.R.L. SECURI-TESS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS

Me Albane DIARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ALARME INCENDIE VIDEO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°839 533 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SARL SECURI-TESS, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°834 145 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Albane DIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS

Dans le cadre d'un marché de travaux, la SAMOA, prise en sa qualité de maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de [Localité 5] Métropole a confié à la société AD Ingé la réalisation du lot ' Désamiantage et déconstruction du MIN - Phase 1 -Lot 1).

Le titulaire du lot a confié à la société SECURI -TESS une mission de gardiennage pour la durée des travaux.

Dans ce cadre la société SECURI-TESS a passé commande auprès de la SARL ALARME INCENDIE VIDEO de l'installation, la programmation et la mise en service du matériel devidéosurveillance suivant devis accepté le ler février 2019 pour la somme de 86 710 euros HT.

La SARL ALARME INCENDIE VIDEO a passé commande auprès de la société ENEDAL de la fourniture de 10 mâts photovoltaiques pour permettre l'installation de la vidéosurveillance.

La société ENEDAL s'est engagée à démarrer l'installation 3 semaines maximum après réception de la commande et de l'acompte.

La SARL ALARME INCENDIE VIDEO lui a versé un premier acompte 1e 10 février 2019.

Dans la nuit du 28 février au ler mars 2019, la société ALARME INCENDIE VIDEO a été victime du vol sur le chantier de divers objets (perforateur, perceuse, chargeur d 'accumulateur et batteries) et la société ENEDAL de panneaux photovoltaiques qu'elle a dû remplacer.

Ce vol a provoqué une retard d'un mois du chantier et la mise en service de l'installation n'a été effective que le 27 mars 2019.

La société ENEDAL a réclamé le réglement du solde de sa facture soit la somme de 18 600 euros à la société ALARME INCENDIE VIDEO.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Dans le même temps le 27 mars 2019, la société SECURI-TESS a fait part de son préjudice financier auprès de la société ALARME INCENDIE VIDEO en raison de ce retard.

Deux avoirs ont été émis, le 11 juin 2019 et le 13 septembre 2019 par la société ALARME INCENDIE VIDEO au bénéfice de la société SECURI-TESS :

-avoir de 15 600 euros TTC sur facture n°03l910

-avoir de 1 200 euros TTC sur devis n°2019 01 315.

La SARL ENEDAL a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance portant injonction de payer le 3 septembre 2019 à l'encontre de la SARL ALARME INCENDIE VIDEO pour un montant de l8.755,54 euros.

Pat acte du 8 juin 2020, la SARL ALARME INCENDIE VIDEO a fait assigner en intervention forcée la SARL SECURI-TESS aux fins de jonctions des deux procédures, pour obtenir sa condamnation à la somme de 14 000 euros HT, soit 16.800 euros TTC au profit de la SARL ALARME INCENDIE VIDEO et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de saint- Nazaire saisi devant lequel la procédures a été renvoyée en vertu des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile a :

- Dit la société ALARME INCENDIE VIDEO recevable dans son opposition à l'injonction de payer de la société ENEDAL;

- Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 2019006731, IP n°2019IP000841, rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 août 2019;

- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020000397 et 2020001828 et rendu un seul et même jugement;

- condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO à payer à la société ENEDAL la somme principale de 18.600 euros à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 29 juin 2019;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société ENEDAL;

- Rejeté la demande de condamnation de la société SECURI-TESS de payer la somme de 16 800 euros TTC à la société ALARME INCENDIE VIDEO;

- Condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO (AIV) à payer à la société ENEDAL la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté la société ENEDAL du surplus de sa demande;

- condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO (AIV) à payer la somme de 2000 euros à la société SECURI-TESS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté la société SECURI-TESS du surplus de sa demande;

- Condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer et de l'opposition et les frais de signification d'actes à hauteur de 123,28 euros et les frais de greffe liquides à la somme de 85,42 euros dont TVA 14,24 euros au titre de l'instance 2020000397 et à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros au titre de l'instance 2020001828.

La société ALARME INCENDIE VIDEO a versé à la société ENEDAL les sommes mises à sa charge.

Le 23 avril 2021, la société ALARME INCENDIE VIDEO a interjeté appel limité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire concernant ses demandes à l'encontre de la société SECURI-TESS.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 10 décembre 2021 la société ALARME INCENDIE VIDEO demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, devenus 1104 et 1231-l du code civil 1162 et 1169 du code civil de :

- Dire et juger la SARL ALARME INCENDIE VIDEO recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

Par conséquent,

- Infirmer le jugement n° 20/04463 rendu le 3 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint- Nazaire en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de condamnation de la société SECURI-TESS de payer la somme de 16.800 euros TTC à la Société ALARME INCENDIE VIDEO ;

- Condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO à payer la somme de 2.000 euros à la société SECURI-TESS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société ALARME INCENDIE VIDEO aux entiers dépens, y compris de 1'injonction de payer et de l'opposition et les frais de signification d'actes à hauteur de 123,28 euros et les frais de greffe liquidés à la somme de 85,42 euros dont TVA 14,24 euros au titre de l'instance 2020000397 et à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros au titre de l'instance 2020001828.

Statuant de nouveau,

- condamner la SARL SECURI-TESS à payer à la SARL ALARME INCENDIE VIDEO la somme de 14.000 e HT, soit 16.800 e TTC,

- Débouter purement et simplement la société SECURI-TESS de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

-Condamner la SARL SECURI-TESS à payer à la SARL ALARME INCENDIE VIDEO la somme de 4.000 euros au titre des frais irrepétibles sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 13 octobre 2021 la société SECURI-TESS demande à la cour de

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 3 mars 2021 en ce qu'il a :

-débouté la société ALARME INCENDIE VIDEO de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société SECURI-TESS et l'a condamnée à verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

-Condamner la société ALARME INCENDIE VIDEO au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La société ALARME INCENDIE VIDEO a accordé à la société SECURI-TESS deux avoir pour un total TTC de 16.800 euros. Elle lui en demande le remboursement en faisant valoir qu'elle ne devait pas cette somme et que la transaction ayant abouti à l'acceptation de ces avoir aurait été obtenue sous la contrainte et par erreur.

Sur l'erreur sur le fait que les avoirs étaient dus :

Les deux avoirs ont été accordés par la société ALARME INCENDIE VIDEO en considération du retard apporté à la mise en place du système de video protection.

La société ALARME INCENDIE VIDEO considère que ces avoirs n'étaient pas dus et qu'elle n'aurait accepté de les accorder qu'à la suite d'une erreur.

Elle indique en ce sens qu'au termes du CCTP la société SECURI-TESS sous- traitante de la société titulaire du lot, s'est engagée à assurer le gardiennage du site avant la mise en service du matériel de vidéosurveillance et qu'en raison de l'intrusion et du vol, elle a failli à ses obligations et doit réparer ses conséquences dommageables. Les retards indemnisés par les avoirs seraient ainsi imputables à la société SECURI-TESS.

La société SECURI-TESS réplique que sa mission n'a pu débuter qu'à compter du moment où le matériel de surveillance était installé de sorte qu'elle ne saurait être responsable des conséquences dommageables du vol.

En l'espèce l'article l'article 5.4 du CCTP 'GARDIENNAGE DU SITE' précise :

Durant les travaux, le gardiennage est organisé de la manière suivante :

Le titulaire s'assure de la fermeture efficace et continue des clôtures de chantier, et des bâtiments, pour garantir l'absence d'intrusion extérieure.

Pour ce faire, et en complément des existants, l'entreprise s'assurera de la fermeture efficace des locaux et du site, pour garantir l'absence d'intrusion dans les bâtiments durant les phases de curage et désamiantage.

En complément des directives ci-dessus, le titulaire assure, lors des périodes d'absence de l'entreprise (midi, le cas échéant, nuit, week-end et jours fériés) le gardiennage par une société spécialisée.

Le gardiennage est assuré par un maître chien et un agent en renfort, avec ce dernier (soit deux agents + un chien).

Des rondes seront organisées à horaires variables la nuit, toutes les demi-heures maximum, dans l'enceinte du chantier.

Ce gardiennage est à la charge de l'entreprise, et doit être mise en place durant route la phase de travaux, jusqu'à la fin de la phase de déconstruction lourde et de remise en état des lieux. L'installation de chantier devra être mise en oeuvre en amont de ce gardiennage, durant la période de préparation du chantier.

A ce jour de nombreuses intrusions sont constatées quotidiennement avec de nombreux vols. De plus, des campements sont situés à proximité immédiate du MIN.

1l est demandé aux titulaires de garantir l'étanchéité du chantier et d'empêcher les intrusions

Le CCTP est régularisé entre la société AD Ingé titulaire du lot et la SAMOA déléguée par la maître d'ouvrage [Localité 5] Métropole.

La société SECURI-TESS n'y est pas partie mais elle ne conteste pas que la mission de gardiennage du site lui a été déléguée.

Les parties ne contestent pas non plus que la mission de SECURI-TESS s'étendait du 1er mars 2019 au 30 octobre 2019.

La société SECURI-TESS n'avait donc en charge la surveillance du chantier qu'à compte r du 1er mars 2019.

Ce calendrier est confirmé par la chronologie des commandes de matériel entre les sociétés.

Le nouveau devis de sécurisation du MIN de [Localité 5] 201901315 établi le 31 janvier 2019 par la société ALARME INCENDIE VIDEO, accepté par SECURI-TESS le 1er février 2019 d'un montant de 104 052 euros qui propose la solution de vidéosurveillance autonome SOLARVISION, précise :

Délais de mise en place et programmation : 26 février 2019.

La société ALARME INCENDIE VIDEO s'est engagée à permettre à la société SECURI-TESS d'assurer sa mission de surveillance et gardiennage à compter du 26 février 2019 au plus tard.

En outre le devis ENEDAL concernant la commande des mâts, leur pose et les réglages, indique s'agissant des délais de démarrage et installation :

3 semaines maximum après réception de cde et de l'acompte.

La société ALARME INCENDIE VIDEO se garde de verser la date d'acceptation de ce devis mais la société ENEDAL dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans le cadre de la procédure l'opposant à la société ALARME INCENDIE VIDEO, précise que le contrat régularisé entre les deux sociétés est en date du 4 février 2019, date reprise par le tribunal de commerce dans son jugement.

La société ALARME INCENDIE VIDEO lui a versé le premier acompte le 10 février 2019.

Le délai maximum d'intervention de la société ENEDAL pour installer les mâts a ainsi été repoussé d'autant au 3 mars.

Si l'acompte avait été versé dès le 4 février, ENEDAL aurait pu installer les mâts avant le 26 février 2019 conformément à ses engagements d'agir dans un délai de 3 semaines.

L'article 4 ' CONDITIONS GENERALES DE VENTE' et plus précisément ' IV Délais d'installation' du devis établi par la SARL ALARME INCENDIE VIDEO, accepté par la SARL SECURI-TESS, dispose que :

Les délais d'installation précisés sur le bon de commande sont donnés à titre indicatif en fonction des délais de nos fournisseurs. Tout retard dans des circonstances imprévisibles ne saurait ouvrir droit.

La société ALARME INCENDIE VIDEO ne peut se dédouaner de ses propres manquements au regard de cette clause alors qu'un vol ne constitue pas un phénomène imprévisible pour une société spécialisée dans la mise en oeuvre d'alarmes comme elle et que le chantier concernait le MIN dont l'ampleur et les conditions d'exécution pouvaient faire craindre des vols de matériels ce que la SAMOA avait anticipé en donnant mission à la société titulaire du lot durant la période des travaux.

En outre la mise en oeuvre de l'installation de la vidéosurveillance a encore été retardée d'un mois pour n'être effective que le 27 mars 2019 en raison du vol intervenu dans la nuit du 28 février au 1 er mars 2019, obligeant ENEDAL à passer des commandes de matériel supplémentaires.

Au surplus le récépissé de déclaration du vol indique que l'infraction a eu lieu entre le 28 février 2019 à 20 heures et le 1er mars 2019 à 7heures 45.

Outre qu'il n'est pas démontré que le vol a eu lieu le 1er mars 2019, date à partir de laquelle la société SECURI-TESS avait à sa charge la surveillance.

L'attestation de M. [X] (pièce 11 de la société ALARME INCENDIE VIDEO) ne fait qu'établir que c'est uniquement à l'initiative de ce dernier et à sa demande que SECURI-TESS a mis à disposition des sociétés ALARME INCENDIE VIDEO et ENEDAL un local pour entreposer les mâts au moment du déménagement du MIN.

Il ne s'agissait pas d'une obligation ressortant de ses obligations tirées de sa délégation puisque à ce moment là sa mission n'avait pas encore débuté.

Il ne peut donc lui être reproché une défaillance de cette alarme provisoire du local dont la protection n'était pas encore sous sa responsabilité.

Dans ces conditions la société ALARME INCENDIE VIDEO ne démontre pas que des manquements de la société SECURI- TESS aient été à l'origine du vol.

La société ALARME INCENDIE VIDEO n'établit pas que les avoirs n'étaient pas dus et qu'ils auraient été acceptés à la suite d'une erreur de sa part sur les circonstances du vol, du retard ou sur les conséquences financières de ce retard pour la société SECURI-TESS.

Sur la contrainte ayant conduit à l'acceptation des avoirs :

La société ALARME INCENDIE VIDEO prétend que la transaction aux termes de laquelle elle a émis deux avoirs en juin et septembre 2019 au bénéficie de la société SECURI- TESS est viciée par car obtenue sous la contrainte.

La société SECURI-TESS réfute cette assertion aux motifs que les comptes ont été soldés entre les parties et que le vice n'est pas établi.

Dans son courriel du 11 juin 2019 à SECURI-TESS, la société ALARME INCENDIE VIDEO négocie plutôt les conditions de leurs relations commerciales futures en ces termes :

Suite à notre réunion et comme vous nous ne pouvons que déplorer le retard de livraison des poteaux dû notre sous-traitant Enedal.

Si cette opération devait se répéter nous fabriquerions les mâts en interne.

Comme vous ce manque à gagner ampute sérieusement notre marge ce qui entraîne pour nous une opération blanche.

Nous tenons quand même à vous faire remarquer que si le dispositif de sécurité VIDEOFIED, qui avait été installé par [Y]

à l'emplacement du chantier de fabrication des mâts, avait fonctionné, cela aurait peut-être permis d'éviter ce vol qui a contribué au délais supplémentaire.

Comme convenu , je vous envoie un avoir de 13000 euros. Je vous envoie également l'IBAN de l'entreprise pour un

virement.

En contre partie, et si vous obtenez une prestation supplémentaire de sécurisation du site ou du CHU par la suite, nous vous demandons de nous solliciter pour les réaménagements du dispositif de sécurité.

A cette époque il n'est nulle question de pression de la part de la société SECURI-TESS pour obtenir un avoir. Dans le cas contraire elle n'aurait pas accordé une second avoir trois mois plus tard en septembre.

La société ALARME INCENDIE VIDEO va tenter de répercuter l'envoi de juin sur la facture qu'elle doit à ENEDAL comme le démontre le courrier qu'elle lui fais parvenir le 28 juin 2018

...

Comme l'installation n'a pas été terminée dans les temps, le client n'a pas pu facturer

le mois de mars 2019. Il demande donc une compensation financière d'un mois de location soit la somme de 13 000 euros HT. Vous comprenez que la société ALARME INCENDIE VIDEO ne peut être tenue responsable de cette perte d'exploitation.

Je vous demanderais donc une avoir de 13000 euros HT de votre facture n° FC904468. De plus je vous demanderais également un avoir pour nos interventions techniques supplémentaires dues aux matériels inadaptés et non conforme ...

A ce moment là le litige se cristallise entre la société ALARME INCENDIE VIDEO et ENEDAL et que ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice d'ENEDAL, que la société ALARME INCENDIE VIDEO va appeler en garantie la société SECURI-TESS plusieurs mois après lui avoir consenti deux avoirs.

ALARME INCENDIE VIDEO ne démontre donc pas le vice dont elle se plaint.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes :

Il n'est pas inéquitable de condamner la société ALARME INCENDIE VIDEO à payer à la société SECURI-TESS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALARME INCENDIE VIDEO est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Confirme le jugement.

Y ajoutant :

- Condamne la société ALARME INCENDIE VIDEO à payer à la société SECURI-TESS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société ALARME INCENDIE VIDEO aux dépens d'appel;

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02524
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02524 ?
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