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17/04/2024 | FRANCE | N°21/07227

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 17 avril 2024, 21/07227


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/07227 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHAY













Société [6]



C/



CPAM DU FINISTERE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé



...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07227 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHAY

Société [6]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Avril 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/11030

****

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2014, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Y] [W], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes : 'la recycleuse s'est bouchée. En la débouchant, le salarié s'est blessé au doigt'.

Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2014 par le CH de [Localité 5], fait état d'un 'écrasement de P3 de l'index droit hors lésion osseuse avec hématome sous unguéal ', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 3 mai 2018.

Le 31 août 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [W] un taux d'incapacité permanente évalué à 39%, dont 8% pour le taux professionnel, à compter du 4 mai 2018.

Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 31 octobre 2018.

Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit qu'à la date du 3 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 3 novembre 2014 sur la personne de M. [W] est de 39 % dont 8 % pour le taux professionnel ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 3 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal :

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse d'attribuer un taux d'lPP de 39 %, toutes causes confondues, à M. [W], dans les stricts rapports caisse/employeur ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :

- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;

- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par elle ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces selon des modalités identiques ;

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 septembre 2021, en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 3 novembre 2014 sur la personne de M. [W] est de 39 % dont 8 % pour le coefficient professionnel ;

- rejeter toute demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Le médecin conseil de la caisse pour fixer le taux d'IPP à 39 %, dont 8 % de taux professionnel, avait retenu 'chez un droitier, après écrasement de la 3ème phalange de l'index droit compliqué d'un syndrome algoneurodystrophique, la persistance d'une incapacité fonctionnelle quasi-totale de la main droite'.

Dans son avis du 2 juillet 2021, le docteur [H], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a écrit :

'Avis du médecin conseil 16/04/2018 : écrasement de P3 de l'index de la main droite. Hématome sous inguinal évacué. Résorption lente. Apparition d'un syndrome algoneurodystrophique de la main droite trois semaines plus tard.

Radios du 23/02/2015 : déminéralisation de P2 et P3 de l'index.

Radios du 09/05/2017 : importante déminéralisation osseuse des bases et des têtes phalangiennes, des têtes métacarpiennes, hormis du premier métacarpe. Présence d'une déminéralisation de la base des quatre derniers métacarpes ainsi que la première rangée du carpe.

Radiographie du 22/11/2017 : pas d'évolution par rapport à l'examen de mai dernier. Pas de lésions ostéoarticulaires au niveau du pouce hormis un aspect déminéralisé des bases phalangiennes. Pas de scintigraphie osseuse réalisée.

Index, majeur, annulaire, auriculaire : mobilisation active et passive nulle avec position irréductible de ses doigts en rectitude complète, les articulations métacarpophalangiennes, interphalangienne proximale et distale étant bloquées à 180° en extension. L'incapacité fonctionnelle résiduelle de la main est de 10,5 %. Le taux avec l'accident du travail du 27/08/2019 est de 59,5 % x 52 % = 30,94 % soit 31 %.

DISCUSSION : Monsieur [W] [Y], 46 ans, aux antécédents d'accident de travail de la main gauche compliqué d'algodystrophie, évaluées à 48 % d'invalidité, a présenté le 03/11/2014 un accident avec blessures de la main droite ayant évolué vers une algoneurodystrophie et une impotence de la main droite avec impossibilité de flexion des doigts longs au niveau des articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes proximales et distales. Les capacités restantes étant de 10 %, le calcul de l'invalidité pour cette main droite est de 31 %.

CONCLUSION : Le Taux retenu est 31 %.'

Dans un mémoire du 25 mars 2022, le docteur [V], médecin de recours de la société, après avoir constaté ne pas disposer de tous les éléments et avoir critiqué l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, ainsi que les termes de la consultation du docteur [H], en conclut qu'il 'n'est pas possible de fixer de taux d'incapacité permanente partielle, attribué à la date du 3 mai 2018 à Monsieur [W] à la suite de l'AT du 3 novembre 2014". Il n'hésite pas à suggérer une simulation du salarié favorisée par les antécédents de M. [W] qui a était précédemment victime d'un accident du travail affectant le majeur de sa main gauche, ou l'existence d'un problème psychiatrique qui nécessiterait des investigations complémentaires.

Dans sa discussion, le docteur [V] considère qu'il n'est pas possible de retenir une algodystrophie de membre supérieur avec une extension normale des doigts et qu'au contraire, il existe toujours une rétraction des doigts avec raideur de tous les doigts et du poignet, voire du coude ou de l'épaule. Il indique que la déminéralisation est une déminéralisation d'immobilisation et non pas une déminéralisation mouchetée caractéristique d'une algodystrophie.

Or, de la sorte, le docteur [V] procède selon des déductions critiquables dans la mesure où il retient une extension normale des doigts, un poignet et un pouce strictement normaux, alors qu'en réalité les quatre doigts de M. [W] restent en extension complète avec une absence totale de mobilité. De même, il pose le diagnostic de 'hématome sous unguéal de P3 de l'index droit, sans fracture, sans chirurgie' alors qu'il s'agit d'un écrasement sévère du doigt, minimisant à l'outrance la gravité de la blessure, pour en déduire que le salarié est un simulateur, au regard de ses antécédents résultant d'une précédente blessure subie à la main gauche.

La cour constate par ailleurs que le taux professionnel ne fait pas l'objet de discussion, étant rappelé que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Ainsi, la cour dispose d'éléments médicaux précis et argumentés qui lui permettent de confirmer le taux médical de 31 % retenu par les juges de première instance au regard notamment de l'impotence de la main droite avec impossibilité de flexion des doigts longs.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.

En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M. [W] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin de recours qui reposent sur des présupposés de fraude de la part de l'assuré ont toutes été contredites par l'avis du médecin consultant du tribunal qui a confirmé le 2 juillet 2021 la pertinence du taux médical de 31 %.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/07227
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.07227 ?
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