La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°07/00697

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0055, 09 octobre 2008, 07/00697


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 09 octobre 2008
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00697

Marc X.../ Jean Pierre Y..., Marie Christine Z...

Arrêt rendu le JEUDI NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision atta

quée en date du 02 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 1295

ENTRE :

M. Marc X...exerçant sous l'enseigne ...
...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 09 octobre 2008
Arrêt no-GB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 00697

Marc X.../ Jean Pierre Y..., Marie Christine Z...

Arrêt rendu le JEUDI NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 02 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 1295

ENTRE :

M. Marc X...exerçant sous l'enseigne ...
...
...
97355 MACOURIA (Guyane Française)
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me A...de la SCP A...-ROUDILLON, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

M. Jean Pierre Y...
...
03420 MAZIRAT
Mme Marie Christine Z...
Hameau de la Gare
23110 FONTANIERES
représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistés de Me B...de la SCP B. B...et AMET-DUSSAP, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMES

M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 septembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

No 07 / 697-2-

Vu le jugement rendu le 2 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON condamnant en sa qualité de maître d'oeuvre M. Marc X...à indemniser les consorts Y...-Z...des conséquences de désordres affectant des travaux de rénovation d'un immeuble ;

Vu la déclaration d'appel remise le 22 mars 2007 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions signifiées les 27 août 2008 pour M. X...et 18 mars 2008 pour les consorts Y...-Z...;

Attendu que les consorts Y...-Z...ont conclu avec M. X...un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble leur appartenant, une entreprise S. A. R. L. BATIWORLD (depuis lors en liquidation judiciaire) intervenant comme entreprise générale ; qu'alléguant une absence de respect du planning des travaux et l'existence de nombreux désordres affectant lesdits travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, au vu d'un rapport d'expertise obtenue en référé, assigné le maître d'oeuvre en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que l'appelant fait grief au tribunal d'avoir dénaturé les relations contractuelles entre les parties en retenant qu'il était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et la surveillance des travaux alors que selon lui sa mission n'incluait pas de telles prestations et que le suivi des travaux était en réalité réalisé par le maître d'ouvrage lui-même ; qu'il ajoute que les malfaçons alléguées proviennent d'une mauvaise exécution des travaux imputable à l'entreprise générale BATIWORLD et que le maître d'ouvrage a pris lui-même des initiatives contestables en décidant en particulier de stopper le chantier en cours d'exécution et en apportant des modifications par rapport aux plans initiaux ; qu'il conteste être tenu de pénalités pour des retards imputables à l'entrepreneur et surtout à l'arrêt du chantier décidé par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin il critique subsidiairement le montant des sommes allouées en réparation des divers chefs de préjudice ;

Attendu cependant que la Cour ne trouve pas dans cette argumentation identique à celle soumise au premier juge matière à faire reconsidérer l'appréciation de ce dernier ;

Attendu que le rapport d'expertise est accablant aussi bien pour l'entrepreneur dont le travail s'apparente à de l'amateurisme que pour le maître d'oeuvre dont la prestation s'est révélée déficiente tant au niveau de la conception même des travaux à réaliser sur un bâtiment ancien qu'au niveau du contrôle qu'il aurait dû normalement assurer en cours de chantier ;

Attendu que M. X...prétend exercer la " maîtrise d'oeuvre " et se trouve dès lors soumis aux mêmes exigences et responsabilités qu'un architecte ; que son contrat incluait le " suivi hors d'eau " ; qu'il a établi le planning et le chiffrage du projet et que ce document précise que pour pénétrer sur le chantier il est nécessaire de contacter le représentant du maître d'oeuvre ; que ce maître d'oeuvre se réserve le droit de changer d'entreprise et qu'enfin tous les contrôles des documents voire initiatives doivent être portés à sa connaissance ; que l'on voit mal à quoi pouvaient correspondre toutes ces précisions si, comme il le prétend, M. X...n'avait pas à intervenir en cours de chantier ;

No 07 / 697-3-

Attendu que le suivi a été inexistant et que ce constat est renforcé par les termes du compte rendu du 31 août 2004 dont l'ordre du jour était pour le maître d'oeuvre de " comprendre le litige entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise BATIWORLD ", réunion qui n'aurait pas eu lieu d'être si précisément le même maître d'oeuvre était intervenu plus assidûment auprès de l'entreprise qu'il avait choisie et dont l'incompétence s'est vite révélée au grand jour ;

Attendu que sa carence ne saurait être occultée par une prétendue immixtion fautive du maître de l'ouvrage au demeurant non avérée et à l'égard de laquelle le maître d'oeuvre aurait été mieux inspiré de faire les remarques nécessaires en cours de chantier ;

Attendu qu'un minimum de présence et de vérification aurait permis à un maître d'oeuvre normalement diligent revendiquant une compétence technique en la matière de se rendre compte rapidement, même sans avoir à exercer une surveillance permanente, de la façon d'opérer de l'entrepreneur et de mettre en oeuvre pour le moins la faculté qu'il s'était réservée de procéder au remplacement de ce dernier ;

Qu'il est assez édifiant de constater que M. X...indique lui-même (page 8 de ses conclusions) que " l'ensemble des malfaçons et désordres pouvait être repris ", ce qui permet de conclure qu'il en admet bien la réalité ; qu'il ne peut toutefois être suivi lorsqu'il soutient que cette absence de reprise n'est due qu'à la décision du maître d'ouvrage de stopper le chantier alors qu'au contraire cette décision apparaissait la seule possible face aux difficultés rencontrées et à son abstention de préconiser une solution judicieuse ;

Attendu que si le maître d'oeuvre a été défaillant dans le suivi des travaux, l'expert a également relevé qu'il l'avait été dans l'élaboration des documents préalables en particulier par l'absence de prise en compte des contraintes imposées par une intervention sur un bâtiment ancien ;

Attendu que le coût des réfections a été chiffré par un expert et que la critique de la méthodologie employée est insuffisante pour faire admettre une erreur d'appréciation ; que cette critique est d'autant plus malvenue que M. X...n'a pas cru bon de soumettre le moindre dire à l'expert, se contentant de mettre en cause l'impartialité de ce dernier ;

Que le maître d'oeuvre est responsable du respect des délais qu'il avait du reste lui-même fixés dans son projet si bien qu'il a en tout état de cause commis une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts en ne le faisant pas ;

Attendu que les autres éléments de préjudice ont été correctement indemnisés et que le jugement sera ainsi intégralement confirmé, y compris pour ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

No 07 / 697-4-

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X...à payer aux consorts Y...-Z...une nouvelle somme de 1. 500 € ;

Condamne M. X...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 07/00697
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montluçon, 02 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-10-09;07.00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award