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05/07/2017 | FRANCE | N°16/00165

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16/00165


R. G. : 16/ 00165

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET DU 5 JUILLET 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'EURE du 12 Novembre 2015

APPELANTS :

Madame Marie Dominique X..., ayant droit de Bertrand X......

Monsieur Albéric X..., ayant droit de Bertrand X......

Madame Raphaëlle X..., ayant droit de Bertrand X......

Madame Tiphaine X..., ayant droit de Bertrand X......

représentés par Me François LAFFORGUE, avocat a

u barreau de PARIS

INTIMEES :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 32 rue Politzer-27000 EVREUX

représentée par Mme Catherine ...

R. G. : 16/ 00165

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET DU 5 JUILLET 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'EURE du 12 Novembre 2015

APPELANTS :

Madame Marie Dominique X..., ayant droit de Bertrand X......

Monsieur Albéric X..., ayant droit de Bertrand X......

Madame Raphaëlle X..., ayant droit de Bertrand X......

Madame Tiphaine X..., ayant droit de Bertrand X......

représentés par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 32 rue Politzer-27000 EVREUX

représentée par Mme Catherine Y...munie d'un pouvoir

Société SEVEPI Zac Le Normandie Parc-27120 DOUAINS

représentée par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président Madame ROGER-MINNE, Conseiller Madame de SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE
Prononcé le 5 juillet 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Bertrand X...a travaillé du 30 mai 1983 au 8 décembre 2008 au sein de la coopérative de Magny en Vexin, intégrée dans l'union SEVEPI, puis dans la société SEVEPI, après avoir travaillé au sein de l'exploitation familiale en qualité d'aide familial de 1977 à 1982. Il a travaillé de 1983 à 2003 en qualité d'agent technico-commercial/ responsable du silo de Gasny, puis en qualité d'agent de relation culture.
Il a contracté un carcinome endocrine bronchique diagnostiqué en février 2004. Il est décédé des suites de sa maladie le 8 décembre 2008.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Mutualité sociale agricole le 21 septembre 2007, qui a refusé de prendre en charge sa pathologie le 26 mars 2008, aux motifs que les conditions d'exposition ou d'occupation habituelle au risque n'étaient pas satisfaites.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure le 12 mai 2008 en vue de voir reconnaître sa maladie professionnelle, invoquant une double exposition à l'amiante et aux produits phytosanitaires. Les ayants droit de Bertrand X...ont repris l'instance en décembre 2011 et la société coopérative agricole SEVEPI a été appelée en la cause.
A la suite d'un jugement du 22 février 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie a conclu le 12 décembre 2013 à l'absence de lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées.
Par jugement du 29 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le CRRMP de la région centre qui a rendu son avis le 4 février 2015, constatant l'absence de rapport de causalité entre la maladie et les expositions incriminées.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- rejeté le recours de Mme Marie-Dominique X..., M. Albéric X..., Mme Raphaëlle X...et Mme Tiphaine X...,- confirmé la décision de refus de prise en charge de la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie en date du 26 mars 2008.

Mme Marie-Dominique X..., M. Albéric X..., Mme Raphaëlle X...et Mme Tiphaine X...(les consorts X...) ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 3 décembre 2015.
Par conclusions remises le 27 février 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs moyens, les consorts X...demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur action,- infirmer le jugement,- dire et juger que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont était atteint Bertrand X...et dont il est décédé doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, par la Mutualité sociale agricole,- à titre subsidiaire, désigner un troisième CRRMP,- dire que le CRRMP, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,- condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué au regard de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alors que la pathologie dont est décédé Bertrand X...figure dans un tableau de maladie professionnelle, à savoir le tableau no 10 F du régime agricole. Ils précisent que la condition tenant à l'exposition pendant une durée de 10 ans à des produits arsenicaux n'est pas remplie et que le tribunal aurait dû se prononcer sur le point de savoir si la pathologie a été directement causée par le travail habituel, sans considération pour l'agent visé par le tableau. Ils rappellent que les avis des CRRMP ne lient pas la cour et les critiquent en ce qu'ils ont rendu leur avis sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article précité. Ils soutiennent que Bertrand X...a été exposé de manière habituelle aux pesticides au travers de son activité professionnelle. Ils font remarquer que la MSA n'a diligenté aucune enquête d'exposition au risque à la coopérative. Les consorts X...font valoir également que leur auteur est décédé des suites d'un cancer bronchique et qu'il est établi scientifiquement l'existence d'un lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire et les pesticides auxquels il a été habituellement exposé pendant une vingtaine d'années. Ils soutiennent que l'existence de facteurs extra professionnels ne saurait être prise en compte dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 et qu'à supposer que l'on se situe dans le cadre de l'alinéa 4, le tabagisme très faible de leur auteur ne saurait être retenu comme un facteur déterminant dans l'apparition de sa maladie.
Par conclusions remises le 28 mars 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse de Mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) demande à la cour de :- confirmer le jugement,- dire qu'elle a fait une juste application de la législation en vigueur,- débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes.

Elle soutient que le poste de Bertrand X...ne l'appelait pas à manipuler directement des produits phytosanitaires et qu'il est établi par la jurisprudence comme par les CRRMP que la manipulation de tels produits peut provoquer diverses maladies mais en aucun cas un carcinome bronchique. Elle rappelle qu'en première instance il avait été invoqué l'exposition de Bertrand X...à l'amiante pour voir reconnaître la maladie professionnelle et fait valoir que celui-ci n'a pas été exposé au risque amiante, puisqu'il exerçait ses fonctions dans un bureau fermé, avec parois vitrées et faux plafond, aménagé dans un hangar de silo dont la toiture non détériorée était en fibrociment amianté, jusqu'en 1992. Elle indique que les deux CRRMP ont eu connaissance des arguments et des pièces de toutes les parties pour étudier de façon très détaillée la pathologie et le rôle de Bertrand X...au sein de la société SEVEPI et ont ainsi rendu leur décision en toute connaissance de cause.
Par conclusions remises le 19 avril 2017, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SEVEPI demande à la cour de :- confirmer le jugement,- à titre subsidiaire constater le caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge de la MSA du 26 mars 2008 à son égard,- juger inopposable à son égard l'éventuelle décision à intervenir qui reconnaîtrait le caractère professionnel de la pathologie.

Elle fait valoir que dans le cadre de ses fonctions d'agent technico-commercial, Bertrand X...visitait les sociétaires, en recherchait de nouveaux, transmettait à la direction les informations concernant l'activité agricole de son secteur et conduisait le silo de Gasny en liaison avec le magasinier, cette mission consistant en des tâches administratives, en la réception et la délivrance des marchandises, à contrôler les stocks et à entretenir les locaux et le matériel. Elle indique qu'en tant qu'agent de relation culture, Bertrand X...a poursuivi une activité commerciale caractérisée par des tâches administratives et techniques, qu'il disposait d'un véhicule de fonction qui n'a servi à livrer des semences et produits sanitaires conditionnés qu'à titre tout à fait exceptionnel, le poste de travail du salarié étant situé dans un bureau fermé, isolé du silo lui-même et des réserves de stockage des produits. Elle affirme que si Bertrand X...a pu participer, aux côtés d'agriculteurs, à des traitements de leurs cultures ou à la préparation de produits phytosanitaires à cette fin, il ne s'agissait pas de tâches relevant de son activité professionnelle. La société fait valoir qu'elle est encore dans l'ignorance des agents chimiques, produits et/ ou travaux incriminés comme susceptibles d'être à l'origine de la pathologie professionnelle alléguée, précisant que l'enquête de la MSA évoque l'application possible des tableaux 47 et 47 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) 35 bis (affection cancéreuse provoquée par les goudrons de houille, huile de houille, brais de houille et suies de combustion) et 20 (affection provoquée par des rayonnements ionisants). Elle fait remarquer que le tableau no 10 F du régime agricole est relatif aux affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux, soit des produits auxquels le salarié n'a jamais été exposé et que ce tableau vise une exposition à un agent nocif et non un métier. Elle en déduit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été à bon droit instruite au visa de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1. Elle considère que les avis des CRRMP sont sérieux, exhaustifs, motivés et éclairés, de sorte qu'il n'est pas justifié de désigner un troisième comité. La société fait valoir également que les produits cités par les consorts X...et par les témoignages produits ne sont pas identifiés comme susceptibles de provoquer la pathologie déclarée, une simple suspicion de risque de provoquer un cancer pour l'un des produits ne pouvant suffire à constituer la preuve de l'origine professionnelle de la maladie. Enfin, selon elle, à supposer que le tableau 10 F soit applicable, la maladie développée, soit une tumeur carcinoïde atypique, n'est pas conforme à celle du tableau qui vise le cancer bronchique primitif.
SUR CE :
En application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En vertu de l'alinéa 4 du même article, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Le tableau no 10 du régime agricole vise les affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux. La lettre F concerne le cancer bronchique primitif.
Sont notamment instruites sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 les maladies visées dans un ou plusieurs tableaux de maladies professionnelles mais pour aucun agent causal visé dans ces tableaux. En effet, la plupart des tableaux de maladies professionnelles sont construits avec comme point de départ une nuisance identifiée et non une maladie.
Il en résulte que les consorts X...ne sont pas fondés à revendiquer l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1, dès lors qu'ils n'invoquent pas un risque lié à l'arsenic et à ses composés minéraux. Ils doivent en conséquence établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de leur auteur et la maladie déclarée qui a entraîné son décès.
Dans son avis, le CRRMP de Normandie précise qu'au vu des éléments transmis il apparaît que Bertrand X..., durant son activité professionnelle d'agent relation culture, a été exposé de façon limitée aux poussières, dans le cadre d'une activité de responsable de silo de 1983 à 2003 et que durant cette période il aurait été amené à manipuler des produits phytosanitaires operculés et aurait pu, de façon ponctuelle, manipuler ces produits sans opercule. Le comité conclut que ces éléments ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle suffisamment caractérisée, tant en durée qu'en fréquence, pour retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Bertrand X.... Le CRRMP de la région centre, quant à lui, précise avoir consulté les documents médico administratifs figurant au dossier de Bertrand X..., la nature des activités professionnelles exercées par lui tout au long de sa carrière, la nature de la pathologie présentée, les données de la littérature relative à la pathologie et aux activités professionnelles exercées, les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, l'avis du médecin du travail, le rapport d'enquête admninistrative, l'avis formulé par le comité de la région Normandie et le mémoire en défense présenté par l'avocat de l'employeur et par celui de l'assuré. Au vu de ces éléments il a considéré que l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée au titre d'un carcinome bronchique ne pouvait être établie.
Les consorts X...versent au débat plusieurs attestations émanant d'agriculteurs (Mmes Z...et A..., MM B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...) dont il ressort que Bertrand X...effectuait des livraisons de produits phytosanitaires, transférait les produits manquants dans les silos pour dépannage, participait à la préparation des épandages en hélicoptère et terrestre et signalait au pilote les parcelles à traiter, participait aux essais des produits et semences et qu'il était en contact avec les poussières des céréales durant la moisson ; que le transport des produits se faisait dans un véhicule qui n'était pas équipé de ventilation ni de séparation entre le conducteur et les produits ; qu'il rendait visite aux agriculteurs une à deux fois par mois avec ce véhicule dans lequel se trouvaient les produits en fonction des besoins de ses adhérents. Par ailleurs, M. I..., qui a exercé les mêmes fonctions que Bertrand X...de 1976 à 2005, atteste que les produits étaient stockés à proximité des silos et dans les bureaux où il recevait les agriculteurs, sans séparation particulière. Il ajoute qu'ils avaient à faire la mise en place d'essais variétaux, les semences utilisées étant mises en vrac dans le semoir de l'agriculteur et il confirme que les traitements des céréales par hélicoptère ou enjambeur nécessitaient un appui logistique de la part des technico-commerciaux, précisant que le port de gants et de masques n'avait jamais été préconisé par circulaire interne mais seulement sur les étiquettes très discrètes des fabricants. M. J..., ancien technico-commercial de la coopérative de Magny Mantes et environs, devenue Sevepi, confirme que dans le cadre de ses fonctions il manipulait tous les jours des produits phytosanitaires, qu'il organisait les traitements en enjambeur sur maïs et en hélicoptère sur colzas, de sorte qu'il inhalait beaucoup de produits en extérieur pendant les mois de mai et juin et qu'il organisait au niveau du silo le traitement des semences de ferme avec une machine chargée de mélanger des produits insecticides. M. K..., agent de relation culture, indique que s'agissant du stockage du blé ou de l'orge, il fallait le traiter soit par poudrage, soit par pulvérisation pour détruire les parasites des céréales et qu'il fallait également ventiler par soufflerie pour refroidir les céréales afin d'éviter la prolifération des parasites.

Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société SEVEPI, Bertrand X...était en contact avec les produits phytosanitaires, qui n'étaient pas nécessairement sous emballage fermé, et que son aide dans la préparation de ces produits et dans le traitement des cultures entrait dans ses fonctions.
Les consorts X...produisent les notices relatives aux produits phytosanitaires au contact desquels Bertrand X...a pu se trouver. Pour certains d'entre eux il est indiqué : « Effets cancérogènes suspectés : preuves insuffisantes ».
Il est également versé au débat diverses études scientifiques sur le lien entre l'exposition aux pesticides et le développement de certaines maladies telles que le cancer du poumon, menées notamment dans les provinces de Gaza entre 1990 et 1999, à l'université du Nord Dakota entre 1991 et 2001, à l'université du Texas entre 1991 et 2005, menée en Allemagne ou encore au Costa Rica.
Toutefois, le tribunal des affaires de sécurité sociale souligne à juste titre que ces études n'ont pas été réalisées en France et qu'elles ne citent pas les produits incriminés, de sorte qu'aucun rapprochement ne peut être fait avec le cas de Bertrand X.... En outre, il ressort d'un document émanant de l'institut national du cancer intitulé risque de cancer et pesticides que « l'association entre pesticides et risque de cancer est une question difficile à documenter compte tenu des nombreux produits utilisés et de leur évolution en fonction de la période d'utilisation et des types de cultures. Néanmoins, les expositions aux pesticides ont été plus particulièrement mises en cause dans certains types de cancer. La plupart des études souffre cependant d'une forte imprécision (difficultés liées à l'évaluation rétrospective des expositions, manque de données prospectives) et empêchent encore de porter des conclusions précises quant à l'évaluation de risques due à une exposition aux pesticides. De fortes suspicions subsistent sur le rôle des pesticides dans le développement de pathologies chroniques (cancers, troubles neurologiques, troubles de la reproduction). (…) L'exposition à certains pesticides est une question débattue quant à son association avec le risque de cancer du poumon. »
Par ailleurs, le Dr L..., cardiologue, dans sa synthèse médicale en réponse au tribunal des affaires de sécurité sociale, indique le 13 février 2012 que le décès n'est pas imputable à l'amiante ni aux produits phytosanitaires. Il explique qu'il s'agit d'un " cancer carcinoïde endocrine bronchique atypique du lobe inférieur droit avec lésions secondaires hépatique et osseuse et découverte d'une tumeur bronchique peut-être métastasique dont l'origine est généralement digestive qui aurait pu métastaser au foie, aux poumons (...). Le décès est expliqué par la progression de la maladie et l'aggravation d'une insuffisance cardiaque dans un contexte péricardite constrictive et atteinte carcinoïde cardiaque. Il n'y a pas d'imputabilité à l'amiante et aux produits phytosanitaires pour ce type de cancer d'origine digestive avec métastases. "

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé qu'il n'était pas établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé Bertrand X...et son travail habituel, étant observé qu'aucun élément ne justifie de désigner un troisième CRRMP.
Les consorts X..., qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;

Y ajoutant :
Déboute les consorts X...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00165
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2017-07-05;16.00165 ?
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