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30/04/2024 | FRANCE | N°18/04830

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 avril 2024, 18/04830


30/04/2024





ARRÊT N° 153



N° RG 18/04830 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUH5



IMM AC



Décision déférée du 04 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 17/00475

M [I]

















[K] [F]

[O] [W]

[Z] [W]

SCI ATP





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INFIRMATION







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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Madame [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MES...

30/04/2024

ARRÊT N° 153

N° RG 18/04830 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUH5

IMM AC

Décision déférée du 04 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 17/00475

M [I]

[K] [F]

[O] [W]

[Z] [W]

SCI ATP

C/

SELAS SELAS [J]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI ATP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SELAS [J]

venant aux droits de la SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne d'[V] [M] en qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [G] [W] commis à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 10.01.2011

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [F] se sont mariés sans contrat le 23 juin 1979.

Le 22 février 2005, ils ont créé la SCI ATP avec leurs fils [O] et [Z] [W].

Les époux [W] détiennent chacun 10 parts sociales de la SCI et leurs fils les 80 parts restantes.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 janvier 2011, Monsieur [G] [W] a été placé en liquidation judiciaire et la Selarl Brennac & associés a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 27 février 2015, la Selarl [M] et associés a fait assigner la SCI ATP, Madame [K] [F] et Messieurs [O] et [Z] [W] devant le tribunal de Grande instance de Saint Gaudens afin de les voir condamner, au visa de l'article 1860 du Code civil et subsidiairement 1869-1 du même code à procéder au rachat des parts détenues par le couple [W] au sein de la SCI.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2015, une expertise a été ordonnée et confiée à Madame [T] [R] pour faire évaluer la valeur unitaire des parts sociales.

La SCI ATP n'ayant pas consigné, l'affaire a été radiée par ordonnance du 6 octobre 2016 au motif qu'un accord était en cours de négociation entre les parties.

Par conclusions notifiées le 28 août 2017, la Selas [J] venant aux droits de la Selarl [M] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par Jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de Grande instance de Saint-Gaudens a':

- condamné in solidum la SCI ATP, Messieurs [O] et [Z] [W] à payer à la Selas [J] ès qualités de liquidateur de Monsieur [G] [W] la somme globale de 54'552€ au titre de la valeur de rachat des 20 parts sociales numérotées de 1 à 10 détenues par Monsieur [G] [W] et de 11 à 20 détenues par son épouse dans le capital social de la SCI

- condamné in solidum la SCI ATP, Messieurs [O] et [Z] [W] à payer à la SELAS [J] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [W] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [K] [F], Monsieur [O] [W], Monsieur [Z] [W] et la SCI ATP, ont interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2018 en ce qu'elle a statué comme ci-dessus indiqué, sollicitant par ailleurs la désignation d'un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur et Madame [W] dans la SCI.

Par arrêt mixte du 10 mars 2021, la cour a

- Infirmé le jugement du tribunal de Grande instance de Saint-Gaudens du 4 juillet 2018 en ce qu'il a'condamné in solidum la SCI ATP, Messieurs [O] et [Z] [W] à payer à la Selas [J] ès qualités de liquidateur de Monsieur [G] [W] la somme globale de 54'552€ au titre de la valeur de rachat des 20 parts sociales numérotées de 1 à 10 détenues par Monsieur [G] [W] et de 11 à 20 détenues par son épouse et mis à leur charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Invité les parties, à défaut d'accord, à saisir le président du tribunal en la forme des référés afin de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues par les époux [W] au sein de la SCI ATP ,

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- Renvoyé la procédure à l'audience de la mise en état du 9 décembre 2021 pour voir statuer en lecture du rapport d'expertise,

- Réservé les dépens et les autres demandes en fin d'instance.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [K] [F], Monsieur [O] [W], Monsieur [Z] [W] et la SCI ATP demandant de :

- réformer le jugement du 4 juillet 2018 dans toutes ses dispositions et en conséquence

- retenir la date la plus proche du partage pour valoriser les parts de la SCI

ATP,

- dire que la part unitaire de la SCI ATP est fixée à 708,78€,

- exclure Madame [F] du périmètre d'intervention de la SELAS [J]

- condamner la Selas [J] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [W] à payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 et des entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Selas [J] venant aux droits de la Selarl [M] & Associés prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [W] demandant au visa de l'article 1843-4 du Code Civil, de:

- condamner in solidum la SCI ATP, Monsieur [O] [W], Monsieur [Z] [W], à payer à la Selas [J] en qualité de liquidateur de Monsieur [G] [W] la somme globale de 54.337,00 € au titre de la valeur de rachat des 20 parts sociales numérotées de 1 à 10 détenues par [G] [W] et numérotées 11 à 20 détenues par Madame [K] [F], son épouse dans le capital social de la SCI ATP.

- Condamner in solidum la SCI ATP, Monsieur [O] [W], Monsieur [Z] [W] à payer à la Selas [J] ès qualité de Liquidateur demartin Monsieur [G] [W] la somme de 3.000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Motifs 

La cour est saisie par le liquidateur d'une action tendant à la condamnation des consorts [F]-[W] et de la SCI ATP à lui verser la valeur de rachat des parts sociales de Madame [K] [F] et de M.[G] [W].

Les parties s'opposent en premier lieu sur le périmètre de l'action du liquidateur.

Les consorts [F]-[W] et de la SCI ATP soutiennent que l'action ne concerne que les parts de [G] [W] et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte celles de [K] [F], peu important que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté légale.

Le liquidateur soutient pour sa part que puisque les biens communs entrent dans le gage commun des créanciers, il y a lieu de prendre en compte tant les parts détenues par M.[W] que celles détenues par Madame [F].

La cour observe néanmoins que le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a été saisi d'une action tendant au visa des dispositions de l'article 1860 du code civil à la condamnation des associés au paiement de la valeur des parts du débiteur en liquidation judiciaire.

L'article 1860 du code civil dispose en effet que ' s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé'.

En l'espèce, même si elles s'analysent comme des biens communs des époux, les parts sociales de Madame [F], qui demeure associée nonobstant la liquidation judiciaire de son conjoint, ne sont pas concernées par les dispositions de ce texte, si bien qu'il n'y a pas lieu de fixer leur valeur de rachat.

La détermination des biens entrant dans le gage commun des créanciers constitue une question distincte et il appartiendra le cas échéant au liquidateur dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs de poursuivre la vente des actions de Madame [F].

Les parties s'opposent en second lieu sur la valeur de rachat des parts de M.[G] [W].

Par ordonnance du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Gaudens, saisi à la requête de la Selas [J], en exécution de l'arrêt de la cour du 10 mars 2021, a désigné à nouveau Madame [R] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2023 aux termes duquel elle retient la valeur unitaire de la part sociale de la Société ATP à la somme de 2.716,85 €.

Madame [K] [F], Messieurs [O] et [Z] [W] et la société ATP demandent néanmoins à la cour de fixer la valeur des parts sociales à la somme de 708, 78 €.

Il convient de rappeler que la cour ne dispose du pouvoir de remettre en cause l'évaluation effectuée par l'expert en application de l'article 1843-4, que lorsqu'elle constate que l'expert a commis une erreur grossière.

En l'espèce, les consorts [F]-[W] et la SCI ATP ont reproché à l'expert lors des opérations d'expertise d'avoir évalué les parts sociales à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et non à celle de la vente des immeubles situés à Saint Girons, en 2016. Dans leurs dernières conclusions devant la cour, ils soutiennent qu'il y a lieu d'évaluer les parts sociales à une date 'la plus proche du partage', c'est à dire nécessairement postérieurement à la vente des immeubles de [Localité 5].

Pour déterminer la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la valeur des parts sociales, il convient de se référer à la date de la perte de la qualité d'associé, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions pertinentes des statuts, qui font la loi des parties (cf Com 13 mars 2019, 17-28.504).

Or en l'espèce, l'article 16 des statuts prévoit que 'si un associé est mis en état de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus que créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux, déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil'.

Dès lors, c'est sans commettre une erreur grossière que l'expert a fixé la valeur des parts sociales à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de M.[G] [W].

Il y a lieu de retenir les conclusions expertales et de fixer la valeur des parts sociales à la somme de 2.716,85 €.

L'action formée au visa des dispositions de l'article 1680 tend au rachat des parts sociales par la société et l'article 16 des statuts prévoit que l'associé en liquidation est créancier de la société pour la valeur de ses parts sociales.

C'est donc à tort que le premier juge a condamné les associés au paiement de la valeur des parts sociales, seule la société étant débitrice de cette somme, dès lors qu'il ne s'agit pas pour les associés de devenir titulaires des parts de l'associé retrayant.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI ATP à payer à la Selas [J] prise en sa qualité de liquidateur de M.[G] [W], au titre de la valeur de rachat des 10 parts sociales numérotées de 1 à 10 dans le capital social de la SCI ATP, la somme de 27 168, 50 €.

Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens engagés et le coût de la mesure d'expertise sera supporté par chacune d'elle à concurrence de moitié.

Par ces motifs

Vu l'arrêt mixte du 10 mars 2021,

Statuant à nouveau,

Fixe la valeur des parts sociales de la SCI ATP à la somme de 2716, 85 € chacune,

Condamne la société ATP à payer à la Selas [J] prise en sa qualité de liquidateur de M.[G] [W] au titre de la valeur de rachat des 10 parts sociales numérotées de 1 à 10 dans le capital social de la SCI ATP, la somme de 27 168, 50 €.

Déboute la Selas [J] ès qualités de ses plus amples demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés et le coût de la mesure d'expertise sera supporté par chacune d'elle à concurrence de moitié.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/04830
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;18.04830 ?
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