La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1997 | FRANCE | N°1995-4109

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 1997, 1995-4109


Par ordonnance en date du 9 décembre 1993, il a été enjoint par le Juge d'instance de PUTEAUX à Monsieur X... de payer à Monsieur Y... la somme de 42.849,04 francs représentant le solde du prix de travaux de rénovation de son appartement.

L'ordonnance a été signifiée le 21 décembre 1993.

Le débiteur a formé opposition par lettre du 27 décembre 1993.

A l'appui de son opposition, le débiteur a contesté les travaux "supplémentaires" qui lui ont été facturés et a fait valoir que les travaux avaient été exécutés au mépris des règles de l'art. Monsie

ur X... a exposé qu'il avait écrit les 22 janvier et 2 février 1993 à l'entrepreneur pour l...

Par ordonnance en date du 9 décembre 1993, il a été enjoint par le Juge d'instance de PUTEAUX à Monsieur X... de payer à Monsieur Y... la somme de 42.849,04 francs représentant le solde du prix de travaux de rénovation de son appartement.

L'ordonnance a été signifiée le 21 décembre 1993.

Le débiteur a formé opposition par lettre du 27 décembre 1993.

A l'appui de son opposition, le débiteur a contesté les travaux "supplémentaires" qui lui ont été facturés et a fait valoir que les travaux avaient été exécutés au mépris des règles de l'art. Monsieur X... a exposé qu'il avait écrit les 22 janvier et 2 février 1993 à l'entrepreneur pour lui signaler les malfaçons. Il estime à 50.000,00 francs le coût de la reprise nécessaire. Il sollicite une expertise et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... a répondu que les reproches de Monsieur X... n'étaient pas fondés ainsi qu'il s'en était justifié auprès de Monsieur X... dès le 5 février 1993. Il a donc demandé la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts, celle de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire du jugement.

Le Tribunal d'instance statuant par jugement du 20 septembre 1994, a rendu la décision suivante :

Déclare recevable l'opposition de Monsieur X... et constate la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 1993 ; y substituant,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 33.835,44 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Ordonne l'exécution provisoire,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.

Le 3 novembre 1994, Monsieur X... a interjeté appel. Il demande à la Cour de :

Réformant le jugement dont appel,

Avant dire droit,

Désigner un expert qui aura pour mission de :

- se rendre chez Monsieur X... - 62 rue Victor Hugo - 92800 PUTEAUX,

- examiner les travaux effectués par Monsieur Y...,

- dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art,

- dire si les travaux supplémentaires facturés ont fait l'objet d'un accord écrit,

- décrire les éventuelles malfaçons,

- décrire et chiffrer les travaux de reprise,

- donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par les requérants, Condamner Monsieur Y... en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Bernard JOUAS, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé Monsieur Y... en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Monsieur X... de ses demandes,

- confirmer le jugement du 20 septembre 1994 du Tribunal d'instance de PUTEAUX en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 33.835,44 francs,

- réformer le jugement en ce qu'il a majoré les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter du jugement et débouter Monsieur Y... de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, à

savoir la somme de 9.013,60 francs,

- et en conséquence,

- dire que la somme de 33.835,44 francs devra porter intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 1993,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 9.013,60 francs,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000,00 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... au paiement des entiers dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE etamp; DUPUIS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Depuis, il a répondu aux prétentions de l'appelant en demandant à la Cour de :

- vu l'article 1792-6 du Code Civil,

- vu l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter Monsieur X... de sa demande d'expertise,

- condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 7.000,00 francs conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens du présent incident. Dans ses dernières conclusions, l'appelant indique qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de réception des travaux.

L'ordonnance de clôture a été signée le 29 mai 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 juin 1997.

SUR CE, LA COUR,

I) - Considérant que l'appelant a expressément fondé ses demandes sur l'application de l'article 1792-6 du Code Civil, et qu'il lui appartenait donc, en vertu des alinéas 2, 3 et 4 dudit article d'agir en justice dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux pour réclamer le bénéfice de la garantie de parfait achèvement, dans les conditions prévues par cet article ;

Considérant que Monsieur X... doit ainsi d'abord, démontrer qu'il y a bien eu une réception des travaux, conforme aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1er, c'est à dire un acte établi contradictoirement par lequel le maître de l'ouvrage aurait déclaré accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en fait, Monsieur Z... n'a jamais expressément mis en demeure son entrepreneur Monsieur Y... de participer à cette réception et de signer un procès-verbal constatant l'accord des parties ; qu'il est patent que cette mise en demeure et cette réception par écrit, contradictoire, n'ont jamais eu lieu, et qu'en outre, l'appelant n'a jamais fait état d'une quelconque réception tacite ; que de plus, Monsieur X... n'a jamais réclamé une réception judiciaire ;

Considérant, en réalité, que Monsieur X... qui n'a pas respecté les formalités de l'article 1792-6 du Code Civil, s'est borné à adresser deux lettres à Monsieur Y..., le 22 janvier 1993 puis le 2 février 1993, pour formuler principalement des réserves, mais qu'il est patent que ces deux courriers ne valent pas réception contradictoire ; qu'il appartenait, alors au maître de l'ouvrage, devant l'insuccès d'une éventuelle réception amiable, de réclamer une réception judiciaire, ce qu'il n'a jamais fait, ou de saisir d'urgence le Juge des référés pour faire ordonner une expertise tendant à faire constater les désordres invoqués, ce qu'il n'a pas davantage fait ;

Considérant qu'en l'absence d'une réception des travaux, soit amiable et contradictoire, soit judiciaire, Monsieur X... n'est donc pas recevable à réclamer maintenant une garantie de parfait achèvement et que l'expertise qu'il réclame ne s'inscrit pas dans le cadre des formalités édictées par l'article 1792-6 du Code Civil ;

Considérant qu'il est par conséquent débouté des fins de toutes ses demandes et de tous ses moyens devant la Cour ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ancienneté de ces travaux et du dépérissement des preuves, aucune constatation utile ne pourrait plus être faite maintenant, sur les lieux ;

II) - Considérant qu'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, Monsieur X... a l'obligation de payer les travaux commandés et qui ont été exécutés et qu'il ne fait pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prétendus désordres qui auraient pu éventuellement l'autoriser à invoquer contre Monsieur Y... une exception d'inexécution, pour refuser le paiement intégral du prix des travaux convenu ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a exactement condamné l'appelant à payer, de ce chef, la somme justifiée de 33.835,44 francs mais avec des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 1993 qui est confirmée ;

III) - Considérant quant aux travaux dit "supplémentaires" invoqués par Monsieur Y..., qu'il est constant que le montant du devis accepté, valant contrat, était certes forfaitaire, mais que les dispositions de l'article 1793 du Code Civil ne peuvent s'appliquer, en l'espèce, puisqu'il ne s'agit que de travaux de rénovation d'un appartement et non pas de la "construction d'un bâtiment" ; qu'il demeure cependant que Monsieur Y... doit faire la preuve qui lui incombe en vertu des articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1341 et suivants du Code Civil, que ces travaux lui avaient bien

été commandés ; qu'une telle preuve n'est toujours pas faite par l'entrepreneur qui ne fournit d'ailleurs pas de précisions sur le type de ces travaux dits "supplémentaires" ni sur leurs montants respectifs et qu'il se borne à formuler, dans ses conclusions, une demande globale de 9.013,60 francs, sans justifications ni explications sur le délai de cette somme ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, débouté Monsieur Y... de ce chef de demande ;

IV) Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000,00 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur Jean X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

- ET Y AJOUTANT :

- CONDAMNE Monsieur Jean X... à payer à Monsieur Laurent Y... la somme de 5.000,00 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE Monsieur Jean X... à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués LISSARRAGUE etamp; DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-4109
Date de la décision : 12/09/1997

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Mise en oeuvre

L'article 1792-6 du Code civil confère au maître de l'ouvrage une garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter de la réception contradictoire des travaux, soit amiablement par procès-verbal, soit judiciairement. Dès lors que des travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception contradictoire à leur achèvement et qu'il n'est pas établi que l'entreprise a été mise en demeure de procéder à la réception, un maître d'ouvrage qui s'est contenté d'adresser unilatéralement de simples lettres de réserve à l'entrepreneur n'est pas fondé, plus d'un an après l'achèvement des travaux, à demander une réception judiciaire desdits travaux et ne peut prétendre à la garantie de l'article 1792-6


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-12;1995.4109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award