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12/09/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934941

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 1997, JURITEXT000006934941


Par acte sous seing privé en date du 27 mars 1990, la SA CAVIA a consenti à Madame X... une ouverture de crédit sous forme d'un découvert maximal de 34.000 Francs, au taux de 17,90 %, remboursable en 59 mensualités de 921,26 Francs.

Le 30 avril 1993, la SA CAVIA a fait assigner Madame Sylvie X... devant le tribunal d'instance de PONTOISE.

La SA CAVIA a exposé que Madame X... ne s'étant pas acquittée régulièrement des mensualités au fur et à mesure de leur exigibilité, elle s'est prévalue de la déchéance du terme.

Elle a donc demandé au tribunal de conda

mner Madame X... à lui payer :

- la somme de 42.969,45 Francs avec intérêts au t...

Par acte sous seing privé en date du 27 mars 1990, la SA CAVIA a consenti à Madame X... une ouverture de crédit sous forme d'un découvert maximal de 34.000 Francs, au taux de 17,90 %, remboursable en 59 mensualités de 921,26 Francs.

Le 30 avril 1993, la SA CAVIA a fait assigner Madame Sylvie X... devant le tribunal d'instance de PONTOISE.

La SA CAVIA a exposé que Madame X... ne s'étant pas acquittée régulièrement des mensualités au fur et à mesure de leur exigibilité, elle s'est prévalue de la déchéance du terme.

Elle a donc demandé au tribunal de condamner Madame X... à lui payer :

- la somme de 42.969,45 Francs avec intérêts au taux contractuel de 17,90 % à compter du 31 décembre 1991, date de la transmission du dossier au service contentieux,

- et celle de 1.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame Sylvie X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que par jugement du 30 août 1993, le tribunal de céans l'a admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et

a arrêté un plan d'apurement de ses dettes au nombre desquelles figure la créance de la SA CAVIA; qu'aux termes de ce même jugement, le tribunal a expressément ordonné l'arrêt des poursuites individuelles à compter du prononcé de la décision; que les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 réservent expressément l'hypothèse d'une décision du juge intervenue en application de la loi du 31 décembre 1989, comme c'est le cas en l'espèce.

A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la SA CAVIA au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de celle de 5.000 Francs à titre d'amende civile en application de l'article 32-1 du code civil.

La SA CAVIA a répliqué que le jugement du 30 août 1993 ne lui interdit pas d'obtenir un titre, afin d'éviter la forclusion de son action, en cas d'échec du plan de redressement.

Par jugement en date du 27 septembre 1994, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante :

- déclare irrecevable comme l'action en paiement entreprise par la SA CAVIA à l'encontre de Madame X...,

- en conséquence, la déboute de l'intégralité de ses demandes,

- condamne la SA CAVIA à payer à Madame X... :

[* la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

*] et celle de 2.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre 5.000 Francs d'amende par application de l'article 32-1 du code civil,

- condamne la SA CAVIA aux dépens.

Le 24 février 1995, la SA CAVIA a interjeté appel.

Elle soutient que son action est manifestement recevable nonobstant la procédure de redressement judiciaire civil, laquelle suspend les procédures d'exécution, mais n'empêche pas le créancier de poursuivre l'obtention d'un titre ; que le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est la date d'exigibilité du solde débiteur du compte; que cette date est celle de la déchéance du terme, soit le 31 décembre 1991, de sorte que son action n'était pas prescrite au 30 avril 1993 ; que sa créance s'élève à la somme principale de 42.969,45 Francs, outre les intérêts conventionnels.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA CAVIA,

Y faisant droit :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- constater que la créance de la concluante est en principal de 42.969,45 Francs, outre les intérêts au taux conventionnel,

Vu le jugement du 30 août 1993 :

- condamner Madame X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame X... en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame Sylvie X... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter la SA CAVIA de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître DELCAIRE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 27 mars 1997 et l'affaire a été plaidée pour l'appelante à l'audience du 13 juin 1997, tandis que l'intimée faisait déposer son dossier.

SUR CE LA COUR

Considérant que certes, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion des actions en justice dans le cadre des crédits à la consommation, est généralement le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ; que par conséquent, la SA CAVIA ne saurait exciper du risque de la forclusion pour justifier la poursuite de son action en paiement, engagée avant que n'intervienne le jugement du 30 août 1993 fixant le plan de redressement judiciaire civil de Madame X..., alors même qu'elle n'allègue pas de l'échec de ce plan ;

Considérant que toutefois, si le jugement du 30 août 1993 a ordonné la suspension des poursuites individuelles, il s'agit des mesures d'exécution forcée qui pouvaient être engagées par les créanciers pour le recouvrement de leur créance ; que le jugement fixant un plan de redressement judiciaire civil n'a pas valeur de titre exécutoire pour leur créance ; que dans ces conditions, en cas d'échec du plan, il appartient aux créanciers qui ne sont pas titulaires d'un tel

titre, d'agir en justice, préalablement à toute mesure d'exécution ; que l'intérêt à agir du créancier postérieurement à l'établissement d'un plan de règlement est donc précisément d'obtenir un titre qui puisse recevoir exécution en cas de défaillance du débiteur, sans attendre l'issue d'une procédure postérieure ; que par conséquent, l'action de la SA CAVIA afin d'obtenir un titre exécutoire de créance, engagée dans les deux ans suivant la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, est recevable ;

Considérant que la SA CAVIA verse au dossier l'offre préalable de crédit du 20 mars 1990, le décompte de sa créance en date du 31 mars 1993, ainsi que le tableau d'amortissement ; qu'il en ressort que sa créance ainsi justifiée et non contestée s'élève à la somme de 42.969,45 Francs au 31 mars 1993, quantum retenu par ailleurs, à bon droit, par le jugement rendu le 30 août 1993 en matière de surendettement; que la Cour constate le montant justifié de cette créance, les intérêts devant être calculés conformément au jugement du 30 août 1993 et au taux conventionnel en cas d'échec du plan de redressement ;

Considérant que la Cour infirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la

charge de la SA CAVIA les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel; que la Cour la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- CONSTATE que la créance de la SA CAVIA envers Madame Sylvie X... s'élève en principal à la somme de 42.969,45 Francs à la date du 31 mars 1993 ;

- DIT que les intérêts doivent être calculés conformément au jugement du tribunal d'instance de PONTOISE du 30 août 1993 fixant plan de redressement judiciaire civil au bénéfice de Madame X... et au taux

conventionnel en cas d'échec du plan de redressement ;

- DEBOUTE la SA CAVIA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934941
Date de la décision : 12/09/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Il résulte des articles 331-6 et 331-7 du code de la consommation que la mise en oeuvre d'un plan de redressement civil, qu'il soit conventionnel ou judiciaire a pour objet exclusif la suspension des procédures d'exécution relatives au paiement des dettes déclarées par le débiteur.Un jugement de redressement civil ne valant pas titre exécutoire pour le créancier, celui-ci a, en prévision de la défaillance éventuelle du débiteur, intérêt à agir postérieurement à ce jugement pour se constituer un titre exécutoire.En l'espèce, le point de départ du délai de forclusion biennal prévu par l'article L 311-7 alinéa 2 du code de la consommation, se situe au jour du premier incident de paiement survenant après la décision mettant en oeuvre le plan de redressement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-12;juritext000006934941 ?
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