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07/11/1997 | FRANCE | N°1995-3603

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 1997, 1995-3603


Par acte en date du 15 avril 1992, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU NORD a fait citer Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en paiement des sommes suivantes :

* 12.645,10 francs au titre du solde débiteur du compte n° 223616S,

* 35.221,58 francs en vertu d'un contrat de prêt n° 168559 en date du 12 octobre 1987,

* 49.006,79 francs en vertu d'un contrat de prêt n° 169803 en date du 28 juillet 1988,

soit un total de 96.983,47 francs outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

* 8.000 f

rancs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en ...

Par acte en date du 15 avril 1992, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU NORD a fait citer Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en paiement des sommes suivantes :

* 12.645,10 francs au titre du solde débiteur du compte n° 223616S,

* 35.221,58 francs en vertu d'un contrat de prêt n° 168559 en date du 12 octobre 1987,

* 49.006,79 francs en vertu d'un contrat de prêt n° 169803 en date du 28 juillet 1988,

soit un total de 96.983,47 francs outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

* 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 avril 1993, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD à présenter ses observations sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le tribunal.

Par jugement en date du 26 novembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de VERSAILLES.

Seule la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU NORD a comparu devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES. Elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a soutenu que le délai de prescription de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 avait été interrompu par la délivrance de l'assignation, puis par les deux jugements précités.

Monsieur et Madame X..., régulièrement cités en mairie puis convoqués devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, n'ont pas

comparu ni fait comparaître pour eux.

Par jugement en date du 27 octobre 1994, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :

- déclare la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU NORD, au titre des prêts n° 168559 et n° 169803, irrecevable pour

forclusion en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978,

- condamne Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU NORD la somme de 8.603,70 francs avec intérêts légaux à compter du 15 avril 1992, au titre du solde débiteur du compter n° 223616S,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne Monsieur et Madame X... aux dépens.

Le 28 mars 1995, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD a interjeté appel.

Elle déclare limiter son appel à ses demandes concernant le remboursement des deux prêts. En effet, elle reproche au premier juge de lui avoir opposé la forclusion, alors qu'en vertu de l'article 2246 du Code civil, "la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription". Elle fait observer que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent, mais n'a jamais dit qu'il y avait lieu à ouverture d'une nouvelle instance, de

sorte que c'est la même instance qui s'est poursuivie depuis l'acte du 15 avril 1992 jusqu'au jugement déféré.

Elle demande à la Cour de :

- recevoir la concluante en son appel limité et en ses écritures et, y faisant droit,

- infirmer la décision dont appel du chef des demandes relatives aux deux prêts, et, y substituant,

- condamner les époux X... in solidum à 35.331,58 FF et 49.006,79 FF des chefs respectivement des prêts UCU 168559 et PPA 169803 avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 1991, outre 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions s'opposant aux présentes,

- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X..., assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 novembre 1995, n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et le dossier de

l'appelante a été déposé à l'audience du 7 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a condamné les intimés à lui payer la somme de 8.603,70 Francs avec intérêts légaux à compter du 15 avril 1992, au titre du solde débiteur du compte n° 2236165 ; qu'en effet, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 (devenue les articles L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation), au solde débiteur du compte, a déclaré la banque déchue du droit aux intérêts autres que légaux et n'a pas retenu les frais divers dans le montant de la dette ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement de ce chef ;

Considérant qu'en vertu de l'article L311-37 du Code de la consommation, le délai biennal pour agir en justice dans le cadre d'un crédit régi par la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion et non un délai de prescription ; que par conséquent, les dispositions des articles 2242 et suivants du code civil, en particulier l'article 2246 invoqué par l'appelante, ne lui sont pas applicables ;

Considérant que selon une jurisprudence constante, la saisine d'une juridiction incompétente n'interrompt pas un délai de forclusion ;

Considérant qu'en l'espèce, l'appelante déclare que les remboursements des deux prêts litigieux ont cessé le 29 juin 1990 ; qu'elle en apporte la preuve en versant aux débats l'historique des comptes; que le point de départ du délai biennal est donc le 29 juin 1990 ; que ce délai n'a pas été interrompu par la saisine du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, juridiction qui s'est déclarée incompétente par un jugement aujourd'hui définitif ; que ce jugement

d'incompétence en date du 26 novembre 1993 a saisi le Tribunal d'Instance de VERSAILLES d'une nouvelle instance enregistrée en tant que telle; que par conséquent, le tribunal compétent n'a été saisi que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ; que c'est donc, à juste titre, que le premier juge a déclaré irrecevable pour forclusion la demande du Crédit Agricole au titre des prêts n° 168559 et n° 169803, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L.311-37 du code de la consommation) ; que par conséquent, la Cour confirme en tous points le jugement déféré et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD de son appel ; PAR CES MOTIFS,.

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme en son entier le jugement déféré ;

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD de son appel ;

La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-3603
Date de la décision : 07/11/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Saisine d'un tribunal incompétent

Le délai biennal pour agir, institué par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, étant légalement défini comme un délai de forclusion, les dispositions des articles 2242 et suivants du Code civil, relatives aux causes d'interruption de la prescription, ne lui sont pas applicables, notamment l'article 2246 du Code civil ; par conséquent, une citation en justice, portée devant une juridiction incompétente, n'interrompt pas le délai biennal précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-07;1995.3603 ?
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